Accord CE/Suisse/Liechtenstein: protocole relatif à l'adhésion de Liechtenstein à l'accord CE/Suisse sur les critères de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile. Convention de Dublin sur Eurodac

2006/0252(NLE)

OBJECTIF : conclure un protocole entre la Communauté, la Suisse et le Liechtenstein visant à permettre au Lichtenstein d’adhérer à l’accord entre la Communauté et la Suisse sur l’acquis de Dublin/EURODAC.

ACTE NON LÉGISLATIF : Décision 2011/351/UE du Conseil relative à la conclusion d’un protocole entre la Communauté européenne, la Suisse et le Liechtenstein relatif à l’adhésion du Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse.

CONTEXTE : à la suite de l’autorisation donnée à la Commission, le 27 février 2006, des négociations avec la Suisse et le Liechtenstein portant sur un protocole relatif à l’adhésion du Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse, ont été finalisées. Ce protocole a été signé au nom de la Communauté européenne, le 28 février 2008, sous réserve de sa conclusion définitive à une date ultérieure.

Il y a maintenant lieu d’approuver le protocole au nom de l’UE (qui s’est substituée à la « Communauté européenne » avec l’entrée en vigueur, le 1er décembre 2009, du traité de Lisbonne).

CONTENU : avec la présente décision, le protocole entre la Communauté européenne, la Suisse et le Liechtenstein relatif à l’adhésion du Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse et les déclarations qui y sont annexées, sont approuvés au nom de l’Union européenne.

Pour rappel, le 26 octobre 2004, la Communauté européenne a signé avec la Suisse un accord relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un État membre ou en Suisse (voir CNS/2004/0200). Cet accord envisageait la possibilité que le Liechtenstein s'associe à l’accord avec la Suisse sur l'acquis Dublin/EURODAC à un stade ultérieur.

C’est l’objet de la présente décision qui entend conclure formellement cet accord.

Le contenu du Protocole peut se résumer comme suit:

  • le Liechtenstein adhère à l'accord Dublin/EURODAC avec la Suisse et devra accepter l'intégralité de l'acquis Dublin/EURODAC et de son développement. Si le Liechtenstein n'accepte pas les futurs développements de l'acquis Dublin/EURODAC, le protocole cessera de produire ses effets ;
  • le Liechtenstein devient membre du comité mixte. Il aura le droit d'y exprimer son avis et d'en assurer la présidence ;
  • l'application du protocole Dublin/EURODAC est liée à celle du protocole Schengen (voir CNS/2006/0251) ainsi qu'à celle du protocole entre la Communauté européenne, la Suisse et le Liechtenstein sur la participation du Danemark (voir CNS/2006/0257) et à celle de l’accord entre le Liechtenstein, la Norvège et l’Islande sur Dublin/EURODAC;
  • des dispositions spécifiques sont prévues pour le Liechtenstein en ce qui concerne le délai nécessaire à la mise en œuvre d'un développement de l'acquis Dublin/EURODAC, lorsque le Liechtenstein doit remplir certaines conditions posées par sa constitution (18 mois), et en ce qui concerne la contribution financière qu'il est tenu de verser pour couvrir les frais administratifs et opérationnels liés à l'installation et au fonctionnement de l'unité centrale EURODAC. Pour le Liechtenstein, ceci représente 0,071% des frais initiaux de 11.675.000 EUR et, à compter de l'exercice budgétaire 2004, une contribution annuelle de 0,071% par rapport aux crédits budgétaires correspondants pour l'exercice budgétaire considéré. L'association du Liechtenstein à l'acquis Dublin/EURODAC est donc sans incidence financière pour l'UE.

Dispositions territoriales : conformément aux dispositions pertinentes du traité, le Royaume-Uni et l’Irlande participent à l’adoption et à l’application de la présente décision. Pour sa part, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

ENTRÉE EN VIGUEUR : la décision entre en vigueur le 7 mars 2011. Le protocole entre en vigueur le 1er mai 2011.