Gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs

2009/0064(COD)

OBJECTIF : harmoniser les règles applicables aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (FIA).

ACTE LÉGISLATIF : Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010.

CONTENU : à la suite d’un accord intervenu avec le Parlement européen en première lecture, le Conseil a adopté une directive visant à introduire dans l'UE des règles harmonisées applicables aux entités qui gèrent des fonds d'investissements alternatifs tels que les fonds spéculatifs et les fonds de capital-investissement.

La directive vise à formuler des exigences communes en matière d'agrément et de surveillance des gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et à permettre aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, moyennant le respect d'exigences strictes, de fournir des services dans l'ensemble du marché unique de l'UE. Elle concrétise les engagements pris par l'UE dans le cadre du G20, à la suite de la crise financière mondiale, ainsi que la promesse du Conseil européen de réglementer tous les acteurs du marché susceptibles de présenter un risque pour la stabilité financière.

La directive ne s'applique pas : i) aux holdings telles qu'elles sont définies dans la directive, ii) aux institutions de retraite professionnelle qui relèvent de la directive 2003/41/CE ; iii) aux institutions supranationales, aux banques centrales nationales ou aux gouvernements nationaux, régionaux et locaux, ni aux organes ou institutions qui gèrent des fonds au bénéfice de la sécurité sociale et des régimes de retraite ; iv) aux systèmes de participation des travailleurs ou les plans d’épargne des travailleurs; v) aux  structures de titrisation ad hoc.

Les principaux éléments de la directive sont les suivants:

Agrément: pour pouvoir exercer leurs activités dans l'UE, les gestionnaires devront être agréés au titre de la directive par les autorités compétentes de leur État membre d'origine. Une fois agréé, un gestionnaire sera habilité à commercialiser des fonds établis dans l'UE auprès d'investisseurs professionnels dans n'importe quel État membre. Pour être agréés, les gestionnaires devront détenir un certain niveau de fonds propre sous forme d'actifs liquides ou d'actifs aisément convertibles en liquidités à court terme.

Capital initial et fonds propres : les États membres doivent exiger qu'un gestionnaire qui est un fonds alternatif géré en interne dispose d'un capital initial d'au moins 300.000 EUR. Un gestionnaire nommé gestionnaire externe d'un fonds alternatif ou de plusieurs devra disposer d'un capital initial d'au moins 125.000 EUR. Lorsque la valeur des portefeuilles des fonds alternatifs gérés par le gestionnaire excède 250 millions EUR, le gestionnaire devra fournir un montant supplémentaire de fonds propres

Détermination du gestionnaire : chaque fonds alternatif dont la gestion relève du champ d'application de la directive devra avoir un seul et unique gestionnaire chargé de veiller au respect des exigences qu'elle énonce. Si un gestionnaire ne veille pas au respect des exigences applicables pour lesquelles la responsabilité incombe au fonds alternatif ou à une autre entité pour son compte, les autorités compétentes devront exiger du gestionnaire qu'il prenne les mesures nécessaires pour remédier à la situation. Si, en dépit de ces mesures, les exigences ne sont toujours pas respectées, et dès lors qu'il s'agit d'un gestionnaire établi dans l'Union ou d'un gestionnaire établi dans un pays tiers agréé pour gérer un fonds alternatif de l'Union, le gestionnaire devra démissionner de sa fonction pour ce fonds alternatif et, s'il ne démissionne pas, les autorités compétentes de son État membre d'origine devront le lui imposer. Dans ce cas, le fonds alternatif ne pourra plus être commercialisé dans l'Union européenne.

Dépositaire: les gestionnaires seront tenus de veiller à ce que les fonds qu'ils gèrent désignent un dépositaire indépendant chargé de surveiller les activités du fonds et de faire en sorte que les actifs du fonds soient dûment protégés. Le dépositaire sera responsable à l'égard de l'investisseur et du gestionnaire. Il devrait être installé dans le même pays que le fonds si ce dernier est établi dans l'UE. Si le fonds est établi dans un pays tiers, le dépositaire devrait être installé dans l'UE, à moins qu'un accord de coopération et d'échange d'information ait été conclu entre les autorités de surveillance pour garantir que les réglementations applicables sont équivalentes et que la surveillance peut être exercée conformément aux prescriptions de l'UE.

Gestion des risques et surveillance prudentielle: les gestionnaires seront tenus de démontrer à l'autorité compétente qu'ils disposent de mécanismes internes solides en ce qui concerne la gestion des risques, en particulier les risques de liquidité. Pour permettre une surveillance macroprudentielle, les gestionnaires seront tenus de communiquer régulièrement des informations sur les principaux marchés où ils sont actifs, les principaux instruments qu'ils négocient, leurs principales expositions et les concentrations de risque.

Traitement des investisseurs: pour aider leurs investisseurs à faire preuve de la diligence nécessaire, les gestionnaires devront leur fournir une description claire de la politique d'investissement, incluant la description des types d'actifs et le recours au levier.

Fonds avec effet de levier: la directive prévoit des exigences spécifiques concernant le levier, c'est-à-dire le recours à l'emprunt pour financer l'investissement. Les autorités compétentes auront le droit de fixer des niveaux maximaux de levier afin d'assurer la stabilité du système financier. Les gestionnaires recourant systématiquement à un levier seront tenus de faire connaître le levier agrégé ainsi que les principales sources de ce levier, et les autorités compétentes devront communiquer les informations pertinentes aux autres autorités compétentes.

Gestionnaires qui acquièrent le contrôle de sociétés: la directive prévoit des exigences spécifiques pour les gestionnaires qui acquièrent le contrôle d'une société, notamment la communication d'informations aux autres actionnaires et aux représentants des travailleurs de la société de portefeuille. Ces exigences ne sont toutefois pas étendues à l'acquisition du contrôle de PME, de façon à éviter d'imposer ces obligations aux jeunes entreprises ou aux fournisseurs de capital-risque. Comme souhaité par le Parlement, la directive comprend maintenant un certain nombre de dispositions pour combattre le démembrement des actifs.

Passeport: la directive introduit un cadre de marché unique qui permettra aux gestionnaires disposant d'un «passeport» d'offrir leurs services dans différents États membres sur la base d'un agrément unique. Si un gestionnaire est agréé dans un État membre et respecte les dispositions de la directive, il sera habilité, après notification, à gérer ou commercialiser des fonds auprès d'investisseurs professionnels dans l'ensemble de l'UE.

Fonds et gestionnaires établis dans des pays tiers: après une période transitoire de deux ans, et sous réserve des conditions énoncées dans la directive, le passeport sera étendu à la commercialisation de fonds de pays tiers gérés par un gestionnaire établi dans l'UE ou dans un pays tiers. Par conséquent, lorsqu'un gestionnaire établi dans un pays tiers envisage de gérer un fonds alternatif de l'Union et/ou de commercialiser un fonds alternatif sur le territoire de l'Union européenne avec un passeport, il sera également tenu de respecter toutes les dispositions de la directive, de sorte qu'il sera soumis aux mêmes obligations que les gestionnaires établis dans l'Union.

L'introduction progressive de passeports concernant les pays tiers permettra aux autorités de surveillance européennes de veiller au bon fonctionnement des contrôles appropriés et des modalités de coopération nécessaires pour une surveillance efficace des gestionnaires de pays tiers. Avant l'introduction de ces passeports, puis pendant une période de trois ans à compter de cette introduction, les régimes nationaux pourront rester en vigueur, moyennant l'application de certaines garanties harmonisées. Une fois ce délai expiré et sur la base des conditions énoncées dans la directive, une décision sera adoptée en vue de la suppression des régimes nationaux. À partir de ce moment, tous les gestionnaires actifs dans l'UE devront respecter les mêmes normes et jouiront des mêmes droits.

Exemptions facultatives pour les fonds alternatifs de plus petite taille: la directive donne aux États membres la faculté de choisir de ne pas appliquer la directive aux gestionnaires de plus petite taille, lorsque les actifs gérés ne dépassent pas 100 millions EUR pour les fonds alternatifs qui recourent au levier et 500 millions EUR pour ceux qui n'y recourent pas. Les gestionnaires concernés seront toutefois soumis à des exigences minimales en matière d'enregistrement et de communication d'informations.

Pouvoirs et compétences de l'AEMF : l'AEMF devra définir et réexaminer régulièrement les orientations à l'intention des autorités compétentes des États membres concernant l'exercice de leurs pouvoirs en matière d'autorisation et les obligations d'information imposées aux autorités compétentes par la directive. Elle disposera également des pouvoirs nécessaires pour accomplir les tâches qui lui ont été confiées par la directive.

Réexamen : au plus tard le 22 juillet 2017, la Commission, sur la base d’une consultation publique, réexaminera l’application et le champ d’application de la directive. Ce réexamen analysera l’expérience acquise lors de l’application de la directive, son impact sur les investisseurs, les FIA ou les gestionnaires, dans l’Union et dans les pays tiers, et le degré de réalisation des objectifs de la directive.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 21/07/2011

TRANSPOSITION : 22/07/2013

ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués en ce qui concerne les domaines visés aux articles 3, 4, 9, 12, 14 à 25, 34 à 37, 40, 42, 53, 67 et 68 de la directive. Le pouvoir d'adopter de tels actes est conféré à la Commission pour une période de quatre ans à compter du 21 juillet 2011 (automatiquement renouvelée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil révoque la délégation de pouvoir). Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard d’un acte délégué dans un délai de trois mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de trois mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l’acte délégué n’entre pas en vigueur.