La commission de l'agriculture et du développement rural a adopté le rapport de James NICHOLSON (ECR, UK) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant modification du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers.
La commission parlementaire recommande que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire, modifie la proposition de la Commission comme suit :
Règles visant à améliorer et à stabiliser le fonctionnement du marché commun des produits laitiers : afin daméliorer et de stabiliser le fonctionnement du marché des produits laitiers bénéficiant dune appellation dorigine protégée ou dune indication géographique protégée, les députés suggèrent que les États membres concernés puissent établir des dispositions permettant la gestion de l'approvisionnement, dès lors que les groupes responsables d'une AOP ou d'une IGP introduisent officiellement une telle demande. Ces règles doivent être proportionnées à l'objectif poursuivi et :
Organisations interprofessionnelles : les États membres doivent reconnaître les organisations interprofessionnelles qui: a) ont officiellement introduit une demande de reconnaissance et rassemblent des représentants des organisations agricoles reconnues, de lindustrie de transformation des produits du secteur du lait, avec la participation facultative de représentants des secteurs de la distribution et du commerce du lait et des produits laitiers ou de tout autre acteur de la chaîne d'approvisionnement du lait et/ou des autorités publiques; b) sont officiellement constituées en tant qu'entités dotées d'une gouvernance démocratique et de structures représentatives.
Les États membres devraient pouvoir également reconnaître les organisations interprofessionnelles qui mènent, dans une ou plusieurs régions de lUnion, une ou plusieurs des activités suivantes, en prenant en compte les intérêts des consommateurs :
Dans les cas où les approvisionnements en lait cru proviennent de zones défavorisées (zones de montagne, zones défavorisées intermédiaires, zones à handicap naturel spécifique), tout transfert de volume de collecte vers une zone non-défavorisée, ou entre les différents types de zones défavorisées, devrait au préalable être autorisé par l'organisation interprofessionnelle dont sont membres le collecteur et le producteur concernés.
Négociations contractuelles : le texte amendé stipule que la négociation peut être menée par lorganisation de producteurs dès lors que, pour une même organisation de producteurs :
Des négociations pourront être menées, dans les États membres ayant une production laitière inférieure à 500.000 tonnes de lait cru par année, par l'organisation de producteurs, dès lors que le volume total de lait cru faisant l'objet des négociations n'excède pas, pour une même organisation de producteurs: a) 75% de la production nationale totale de tout État membre concerné, et b) 75% de la production nationale totale cumulée de l'ensemble des États membres concernés.
Reconnaissance des organisations de producteurs et de leurs associations et des organisations interprofessionnelles: les États membres pourront reconnaître comme organisation de producteurs et organisations interprofessionnelles dans le secteur du lait et des produits laitiers toute entité juridique ou toute partie clairement définie dune entité juridique qui en fait la demande sous certaines conditions énumérées dans les amendements.
Les États membres pourront infliger à ces organisations des sanctions déterminées par eux en cas de non-respect ou dirrégularités concernant les mesures prévues dans le règlement, et décider, si nécessaire, du retrait de leur reconnaissance.
Déclarations obligatoires: les députés souhaitent préciser que le premier acheteur doit déclarer à l'autorité nationale compétente les informations concernant les caractéristiques, le volume et le prix moyen qui leur a été payé pour le lait cru qui leur a été livré au cours de chaque mois en vue d'évaluer avec précision le volume global de la production et de l'offre de lait de l'Union, de façon à améliorer la transparence tout au long de la chaîne d'approvisionnement en produits laitiers, dans l'intérêt des différents acteurs de la filière.
Dans le souci de garantir le respect des pratiques de concurrence loyale et d'éviter une perturbation du marché, le caractère sensible de ces informations, d'un point de vue commercial, doit être pris en compte avant leur publication, laquelle ne pourra s'effectuer avant l'expiration d'un délai de 45 jours courant à partir de la date de réception desdites déclarations.
Relations contractuelles : les députés estiment que le contrat conclu avant la livraison doit comprendre, en particulier, le prix du lait à payer pour la livraison, lequel est fixé pour au moins un an. Le prix doit être calculé selon une formule indiquée dans le contrat. Il peut être fixé pour un volume déterminé, et variable selon des critères librement consentis et indiqués dans le contrat, pour tout volume supplémentaire.
Le contrat doit comprendre également : les clauses de renégociation ; les règles applicables pour la renégociation du contrat ; les modalités relatives aux procédures et aux délais de paiement ; les modalités de collecte ou de livraison des produits ; les caractéristiques du produit ; les dispositions applicables en cas de force majeure.
Conformément au principe de subsidiarité, les États membres pourront définir une durée minimale pour ces contrats.
Atterrissage en douceur : le rapport souligne la nécessité de faciliter, dans les plus brefs délais, un «atterrissage en douceur» du système communautaire des quotas laitiers dans tous les États membres de l'Union, dans la mesure où un «atterrissage en catastrophe» dans certains États membres pourrait se traduire par des fluctuations de prix sur les marchés internationaux et porter ainsi atteinte à la stabilité et à la prévisibilité du marché.
Actes délégués : les députés ont introduit des amendements fixant les conditions dexercice de la délégation de pouvoir accordée à la Commission. Cette dernière sera conférée à la Commission pour une période de cinq ans à compter de la date dentrée en vigueur du règlement.