Le Parlement européen a adopté par 642 voix pour, 18 voix contre et 9 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 98/78/CE, 2002/87/CE et 2006/48/CE en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers.
Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat d’un compromis négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la proposition de la Commission comme suit :
Surveillance complémentaire adaptée des entités d'assurance et des groupes bancaires : la cohérence doit être assurée entre les objectifs de la directive 2002/87/CE, d'une part, et les directives 73/239/CEE (accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice) ; 92/49/CEE (troisième directive «assurance non vie») ; 92/96/CEE (troisième directive «assurance vie») ; 98/78/CE (surveillance complémentaire des entreprises d'assurance faisant partie d'un groupe d'assurance) ; 2002/83/CE (assurance directe sur la vie); 2004/39/CE (marchés d'instruments financiers); 2005/68/CE (réassurance); 2006/48/CE (accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice); 2006/49/CE (adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit - refonte) ; 2009/65/CE (organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)) ; 2009/138/CE (activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) - refonte) et 2011/61/UE (gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs), afin de permettre la surveillance complémentaire adaptée des entités d'assurance et des groupes bancaires, y compris lorsqu'ils font partie d'une structure financière holding mixte.
Identification des conglomérats financiers : les conglomérats financiers doivent être identifiés dans l'ensemble de l'Union en fonction de leur degré d'exposition aux risques de groupe, sur la base de lignes directrices communes émises par l’Autorité bancaire européenne (ABE), par l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) et par l’autorité européenne des marchés financiers (AEMF), par l'intermédiaire du comité mixte des autorités européennes de surveillance.
Surveillance réglementaire : afin d'assurer une surveillance réglementaire adéquate, la structure juridique et opérationnelle des conglomérats financiers, y compris toutes les entités réglementées, les filiales non réglementées et les agences des banques, les entreprises d'assurance et les conglomérats financiers exerçant des activités transfrontalières, doit également être surveillée par les Autorités européennes de surveillance (AES) et le comité mixte, selon le cas, et l'information doit être mise à la disposition des autorités compétentes concernées.
Pour assurer une surveillance complémentaire efficace des entités réglementées dans un conglomérat financier, en particulier lorsque le siège social d'une de ses filiales se trouve dans un pays tiers, les entreprises auxquelles s'applique la directive devront couvrir toutes leurs entreprises, en particulier un établissement de crédit dont le siège statutaire est établi dans un pays tiers et qui nécessiterait un agrément conformément à la présente directive s'il était établi dans l'Union.
Les collèges des autorités compétentes concernées de conglomérats financiers doivent agir conformément au caractère complémentaire de la directive, et à ce titre, éviter de faire double emploi, pour plutôt apporter une valeur ajoutée aux collèges existants des sous-groupes «banque» et «assurance» de ces conglomérats, sans s'y substituer ni les remplacer. Un collège devrait être constitué pour un conglomérat financier uniquement lorsqu'aucun collège du secteur bancaire ou du secteur des assurances n'a été mis en place.
Compagnies financières holding mixtes : en vue d’assurer la cohérence entre les objectifs de la directive 2002/87/CE et de la directive 98/78/CE, le texte amendé modifie la directive 98/78/CE pour y introduire une définition des compagnies financières holding mixtes et élargir son champ d’application à ce type d’entreprise.
Le nouveau texte prévoit également l’inclusion des gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs dans le champ d'application de la directive.
Transparence des activités de surveillance des conglomérats financiers : le comité mixte devra publier sur son site Internet et tenir à jour la liste des conglomérats financiers définis conformément à la directive. Ces informations doivent être disponibles via un lien hypertexte sur le site Internet de chacune des AES. Le nom de chaque entité réglementée qui fait partie d'un conglomérat financier doit être inscrit sur une liste, que le comité mixte devra publier sur son site Internet et tenir à jour.
Simulation de crise : selon le texte amendé, les États membres peuvent exiger que le coordinateur soumette régulièrement les conglomérats financiers à des simulations de crise appropriées. Les autorités compétentes concernées doivent coopérer pleinement avec le coordinateur.
Aux fins des simulations de crise réalisées à l'échelle de l'Union, les AES peuvent élaborer, par l'intermédiaire du comité mixte, en collaboration avec le CERS, des paramètres complémentaires qui tiennent compte des risques spécifiques associés aux conglomérats financiers. Les résultats de la simulation de crise doivent être communiqués au comité mixte.
Orientations communes : une nouvelle disposition prévoit que les AES élaborent, par l'intermédiaire du comité mixte, des orientations communes sur la manière dont l'autorité compétente doit mener les évaluations basées sur les risques des conglomérats. Ces orientations doivent assurer en particulier que les évaluations basées sur les risques incluent des instruments appropriés afin d'évaluer les risques de groupe auxquels sont confrontés les conglomérats.
Les AES doivent également émettre, par l'intermédiaire du comité mixte, des lignes directrices communes destinées à mettre en place des pratiques prudentielles permettant la surveillance complémentaire des compagnies financières holding mixtes, de façon à compléter le contrôle de groupe au titre de la directive 98/78/CE et de la directive 2009/138/CE ou, selon les cas, la surveillance consolidée conformément à la directive 2006/48/CE. Ces lignes directrices doivent permettre l'intégration de tous les risques pertinents dans l'activité de surveillance, tout en supprimant les éventuels chevauchements prudentiels et de surveillance.
Convergence des évaluations d’équivalence : pour éviter les chevauchements entre les dispositions et garantir l'efficacité de la surveillance du niveau le plus élevé, les contrôleurs pourront appliquer une disposition déterminée une seule fois, tout en se conformant à la disposition équivalente figurant dans toutes les directives applicables. Les AES devront, par l'intermédiaire du comité mixte, élaborer des lignes directrices visant à faire converger les évaluations d'équivalence et s'attacher à mettre au point des normes techniques contraignantes.
Actes délégués : la Commission doit être habilitée à adopter, au moyen d'actes délégués, des mesures concernant les adaptations techniques à apporter à la directive. Les amendements fixent les conditions auxquelles est soumise la délégation de pouvoir accordée à la Commission.
Clause de révision : la Commission devra procéder à la révision complète de la directive 2002/87/CE, y compris les actes délégués et d'exécution qui ont été adoptés au titre de la directive. À la suite de cette révision et avant le 31 décembre 2012, la Commission devra transmettre un rapport portant, en particulier, sur le champ d'application de la directive et sur l'application de la directive aux entités non réglementées, notamment les entités à objet particulier.
Le rapport portera également sur les critères d'identification des conglomérats financiers détenus par des groupements non financiers plus larges, dont l'ensemble des activités du secteur bancaire, du secteur des assurances et du secteur des services d'investissement est pertinent sur le marché intérieur des services financiers.
Dans le même contexte, le rapport devra couvrir les conglomérats financiers pertinents d'un point de vue systémique dont la taille, l'interconnexion ou la complexité les rendent particulièrement vulnérables, et qu'il y a lieu d'identifier par analogie avec les normes évolutives du Conseil de stabilité financière et du comité de Bâle sur le contrôle bancaire. De plus, le rapport examinera la possibilité d'introduire des simulations de crise obligatoires. Ce rapport sera au besoin accompagné de propositions législatives appropriées.
Mise en œuvre : la directive modificative devra être transposée dans les législations nationales soit 18 mois après sa date d'entrée en vigueur, soit à compter du 1er janvier 2013 (date de la mise en application de la directive Solvabilité II) ou au plus tard le 22 juillet 2013, selon les dispositions.