Information des consommateurs sur les denrées alimentaires

2008/0028(COD)

Le Parlement européen a adopté une résolution législative relative à la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 et abrogeant les directives 87/250/CEE, 90/496/CEE, 1999/10/CE, 2000/13/CE, 2002/67/CE, 2008/5/CE et le règlement (CE) n° 608/2004.

Le Parlement a arrêté sa position en deuxième lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat d’un compromis négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Les principaux amendements sont les suivants :

Objet et champ d'application : le règlement s'appliquera aux services de restauration collective assurés par des entreprises de transport dès lors que les départs ont lieu sur les territoires d'États membres auxquels les traités européens s'appliquent.

Lors de l'établissement de nouvelles exigences par la législation concernant l'information sur les denrées alimentaires, le texte prévoit d’instaurer une période de transition après l'entrée en vigueur de ces exigences, sauf dans certains cas dûment justifiés.

En outre, une consultation publique, ouverte et transparente, doit être prévue, notamment avec les parties prenantes, directement ou par l'intermédiaire d'organismes représentatifs, au cours de l'élaboration, de l'évaluation et de la révision de la législation relative à l'information sur les denrées alimentaires, sauf si l'urgence de la question ne le permet pas.

Pratiques loyales d’information : les informations sur les denrées alimentaires ne doivent pas induire en erreur, entre autres:

  • en suggérant que la denrée possède des caractéristiques particulières, alors que toutes les denrées alimentaires similaires possèdent ces mêmes caractéristiques, notamment en insistant particulièrement sur la présence ou sur l'absence de certains ingrédients ou nutriments ;
  • en suggérant au consommateur, par le biais de l'apparence, de la description ou d'une représentation graphique, la présence d'une denrée ou d'un ingrédient déterminé alors qu'il s'agit en fait d'une denrée dans laquelle un composant présent naturellement ou un ingrédient normalement utilisé dans cette denrée alimentaire a été remplacé par un composant ou un ingrédient différent.

Mentions obligatoires : afin de veiller à ce que les consommateurs bénéficient d'autres moyens d'expression pour les informations obligatoires sur les denrées alimentaires que les mots et les chiffres, la Commission pourra fixer par des actes délégués les critères selon lesquels une ou plusieurs des mentions obligatoires peuvent être exprimées par des pictogrammes ou des symboles plutôt que par des mots ou des chiffres, pourvu que le même niveau d'information soit ainsi assuré que par les mots et les chiffres.

La Commission, sur la base d'éléments témoignant d'une compréhension uniforme et d'un large usage de ces moyens par les consommateurs, pourra également fixer, par voie d'actes délégués, les critères selon lesquels certaines mentions obligatoires peuvent être exprimées par un moyen autre que leur indication sur l'emballage ou l'étiquette.

Présentation des mentions obligatoires : sans préjudice des mesures nationales arrêtées en vertu du règlement, les informations obligatoires sur les denrées alimentaires doivent être inscrites à un endroit apparent de manière à être facilement visibles, clairement lisibles et, le cas échéant, indélébiles.

Les mentions obligatoires qui figurent sur l'emballage ou l'étiquette jointe à celui-ci doivent être imprimées de manière clairement lisible dans un corps de caractère.

Dans le cas d'emballages ou de récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 80 cm², la hauteur d'x minimum du corps de caractère visée au règlement doit être au moins égale ou supérieure à 0,9 mm.

Boissons alcoolisées : au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur du règlement, la Commission devra élaborer un rapport concernant l'application des dispositions en matière de liste des ingrédients et de déclaration nutritionnelle à ces produits, indiquant si les boissons alcoolisées devraient à l'avenir être soumises, en particulier, aux exigences applicables en matière d'information sur la valeur énergétique et précisant les motifs justifiant les éventuelles exemptions. Elle examinera à cette occasion s'il y a lieu de proposer une définition des «alcopops».

La Commission devra accompagner ce rapport d'une proposition législative fixant, le cas échéant, les règles en matière de liste des ingrédients et de déclaration nutritionnelle pour ces produits.

Nanomatériaux manufacturés : afin de réaliser les objectifs du règlement, la Commission devra ajuster et adapter, par voie d'actes délégués, la définition des nanomatériaux manufacturés figurant dans le règlement au progrès scientifique et technique ou aux définitions agréées à un niveau international.

Étiquetage de certaines substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances: le texte stipule que le nom de la substance ou du produit provoquant des allergies ou intolérances doit être mis en évidence par une impression qui le distingue clairement du reste de la liste des ingrédients, par exemple par le biais du corps de caractère, du style de caractère ou de la couleur du fond.

Date de durabilité minimale, date limite de consommation et date de congélation : le règlement permet désormais d’informer convenablement le consommateur final de l'état d'un produit qui a été décongelé.

Conditions de conservation ou conditions d'utilisation : si les denrées requièrent des conditions particulières de conservation ou d'utilisation, celles-ci doivent être indiquées. Pour permettre une bonne conservation ou une bonne utilisation de la denrée après ouverture de son emballage, les conditions de conservation et le délai de consommation doivent être indiqués, le cas échéant.

Pays d'origine ou lieu de provenance : l'indication du pays d'origine ou du lieu de provenance est obligatoire pour les viandes porcine et ovine, fraîches, réfrigérées ou congelées, ainsi que pour les viandes fraîches de volaille. L'application de ce point est subordonnée à l'adoption d’actes d'exécution deux ans au plus tard après l'entrée en vigueur du règlement, et après évaluation d’impact.

Trois ans après l'entrée en vigueur du règlement, la Commission présentera des rapports concernant l'indication obligatoire du pays d'origine ou du lieu de provenance pour les denrées suivantes : a) les types de viande autres que la viande bovine ; b) le lait;  c) le lait utilisé comme ingrédient dans les produits laitiers; d) les denrées alimentaires non transformées; e) les produits comprenant un seul ingrédient; f) les ingrédients constituant plus de 50% d'une denrée alimentaire.

Deux ans au plus tard après l'entrée en vigueur du règlement, la Commission présentera un rapport concernant l'indication obligatoire du pays d'origine ou du lieu de provenance pour la viande utilisée en tant qu'ingrédient.

Ces rapports devront tenir compte de la nécessité d'informer les consommateurs de la faisabilité de fournir l'indication obligatoire du pays d'origine ou du lieu de provenance et d'une analyse des coûts et des avantages de l'introduction de telles mesures.

Dans le cas de la viande et de la volaille, les rapports et les évaluations d'impact devront examiner, notamment, les options quant aux modalités possibles d'exprimer le pays d'origine ou le lieu de provenance desdites denrées, en particulier par rapport à chacun des moments suivants qui sont déterminants dans la vie de l'animal: a) lieu de naissance;  b) lieu d'élevage;  c) lieu d'abattage.

Déclaration nutritionnelle : le texte précise que lorsque l'étiquetage d'une denrée alimentaire préemballée comporte la déclaration nutritionnelle obligatoire, les informations suivantes peuvent y être répétées: a) soit la valeur énergétique;  b) soit la valeur énergétique, ainsi que les quantités de graisses, d'acides gras saturés, de sucres et de sel.

Trois ans après l'entrée en vigueur du règlement, la Commission, compte tenu des preuves scientifiques et de l'expérience acquise dans les États membres, présentera un rapport sur la présence d'acides gras trans dans les denrées alimentaires et, de manière générale, dans le régime alimentaire de la population européenne. Le cas échéant, le rapport sera accompagné d’une proposition législative.

Indications supplémentaires par portion : pour faciliter la comparaison de produits présentés dans des emballages de différentes tailles, le nouveau texte continue à imposer les indications de valeur nutritive par 100g/100ml tout en autorisant, le cas échéant, des indications supplémentaires par portion. Dès lors, si la denrée est préemballée sous forme de portion individuelle ou d'unité de consommation, une information nutritionnelle concernant la portion ou l'unité de consommation sera autorisée, en sus de celle exprimée pour 100 mg/100 ml.

Les mentions concernant la déclaration nutritionnelle doivent être présentées conjointement: a) dans le champ visuel principal ; et  b) dans le corps de caractère prévu au règlement.

Actes délégués : le texte amendé fixe les conditions auxquelles est soumis le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission. La délégation de pouvoir sera conférée à la Commission pour une période de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du règlement. Elle pourra être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.