OBJECTIF : mettre en place d’un cadre commun pour le développement, la production et la diffusion systématiques de statistiques européennes sur le tourisme.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 692/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques européennes sur le tourisme et abrogeant la directive 95/57/CE du Conseil.
CONTENU : à la suite d’un accord en première lecture avec le Parlement européen, le Conseil a adopté un règlement visant à améliorer le cadre commun pour le développement, la production et la diffusion systématiques de statistiques européennes sur le tourisme.
Á cet effet, les États membres devront collecter, établir, traiter et transmettre des statistiques harmonisées sur l’offre et la demande touristiques. Pour toutes les données requises par le règlement, la première période de référence débute le 1er janvier 2012, sauf disposition contraire.
Aux fins du règlement, la notion de «tourisme» est définie comme l'activité de visiteurs qui effectuent un voyage vers une destination principale située en dehors de leur environnement habituel, pour une période inférieure à un an et pour tout motif principal, notamment pour affaires, pour les loisirs ou pour tout autre motif personnel, autre que le fait d'être employé par une entité résidente du lieu visité.
Le règlement stipule que la Commission établira un programme d'études pilotes devant être réalisées par les États membres sur une base volontaire, afin de :
En étroite collaboration avec les États membres, la Commission (Eurostat) élaborera et mettra à jour, régulièrement, un manuel méthodologique contenant des lignes directrices sur les statistiques élaborées en application du règlement.
Au plus tard le 12 août 2016 et ensuite tous les cinq ans, la Commission présentera au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation sur les statistiques établies en application du règlement, et notamment sur leur pertinence et la charge qu’elles représentent pour les entreprises.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 11/08/2011.
ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en ce qui concerne l’adaptation des délais de transmission des données et des annexes, ainsi que l’adaptation des définitions. Le pouvoir d'adopter de tels actes est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 11 août 2011 (automatiquement renouvelée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil révoque la délégation de pouvoir). Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de deux mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.