Coopération transfrontalière, cohésion économique et sociale: groupement européen de coopération territoriale (GECT)
La Commission présente un rapport sur l’application du règlement (CE) n° 1082/2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT), pleinement applicable depuis le 1er août 2007, et qui a pour objet de renforcer la coopération entre les autorités nationales, régionales et locales et d’autres organismes de droit public de différents pays, en particulier dans le contexte de l’objectif de coopération territoriale européenne (CTE) de la politique de cohésion.
La Commission n’a cessé de souligner l’importance d’une gouvernance efficace pour assurer la cohésion territoriale. Le Parlement européen s’intéresse de près aux GECT. Une résolution «sur l’objectif 3: un défi pour la coopération territoriale - le futur agenda de la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale» a été adoptée en 2011. De plus, certaines résolutions sectorielles, par exemple sur le sport et les soins de santé, encouragent la promotion et l’utilisation du GECT.
Le rapport note que l’expérience accumulée depuis 2007 montre que le GECT répond à des besoins clairs. Il a été utilisé, entre autres, pour:
- gérer des projets spécifiques, avec ou sans fonds communautaires;
- planifier des stratégies de développement pour des zones transfrontalières et multinationales;
- faire fonctionner des installations d’intérêt commun;
- fournir un lieu pour la communication et la coopération à multiples facettes et à plusieurs niveaux;
- assurer la notoriété et la durabilité de la coopération en allant au-delà des programmes de CTE.
Cet instrument a permis de passer du simple désir de coopérer à des actions concrètes de coopération. La tendance croissante à créer des GECT montre que les entités locales et régionales sont de plus en plus réceptives à la manière dont les GECT peuvent les aider à réaliser leurs aspirations. Toutefois, les possibilités offertes pourraient être plus largement exploitées.
1) Difficultés pratiques dans l’application du règlement GECT : selon les éléments recueillis au cours des consultations avec les parties concernées, plusieurs problèmes, liés à la création comme au fonctionnement du GECT, ont été recensés lors de l’application du règlement GECT :
- longueur et complexité des procédures, signalées comme les principaux aspects négatifs dans la création d’un GECT ;
- difficultés juridiques liées au processus de formation d’un GECT, résultant principalement d’une impression d’incompatibilité entre des règles nationales différentes et un manque de coordination entre les États membres ;
- disparité des statuts des organismes locaux et régionaux dans les différents États membres. Des tâches relevant de la compétence régionale ou locale d’un côté de la frontière peuvent être considérées comme des responsabilités nationales de l’autre ;
- la possibilité pour les États membres de prendre différentes décisions dans le processus de mise en place nationale amène à des différences du point de vue de la responsabilité limitée ou illimitée;
- un autre problème pour les GECT existants et à venir concerne l’adhésion de pays tiers et d’entités régionales et locales de ces pays ;
- manque de connaissance des dispositions du règlement GECT et retards dans le processus de publication pour des GECT, indiquant un besoin éventuel de clarification et d’amélioration du processus de notification ;
- enfin, l’existence d’une entité juridique unique opérant par delà les frontières n’élimine pas certains problèmes comme la définition des règles de passation des marchés publics applicables au-delà des frontières ou le statut du personnel des GECT.
2) Améliorations proposées : la Commission considère que l’instrument GECT doit rester aussi simple et aussi peu contraignant que possible, permettant de moduler la forme et la fonction de chaque GECT suivant les missions qu’il doit remplir dans l’environnement dans lequel il opère. Toutefois, les procédures d’approbation des GECT proposés peuvent encore être considérablement améliorées. Par conséquent, la Commission entend proposer un nombre limité de modifications au règlement pour faciliter la création et le fonctionnement des GECT, ainsi que la clarification de certaines dispositions existantes :
- Modification du règlement GECT : celle-ci permettraient d’adapter la rédaction en fonction du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, d’une part, et viseraient à simplifier et accélérer le processus de création et la mise en œuvre, d’autre part. Par exemple, des GECT entre des organismes publics d’un seul État membre et de pays tiers pourraient être autorisés si la portée de l’acte juridique était élargie. Un système de réponse tacite, permettant à des GECT d’être créés en l’absence d’objections motivées de la part des autorités nationales dans un délai raisonnable, pourrait remplacer l’exigence actuelle de réponse dans les trois mois. La finalité d’un GECT pourrait être étendue pour inclure la stratégie, ainsi que la programmation et la gestion de préoccupations régionales et locales ;
- Clarifications possibles : la Commission cherchera à mieux faire comprendre : i) que la convention établissant un GECT doit indiquer clairement la législation qui le régira, ii) que des organismes de droit privé soumis aux règles de passation des marchés publics peuvent être membres de GECT, et iii) que les statuts régissant le fonctionnement d’un GECT doivent préciser de manière claire les règles selon lesquelles il fonctionnera, telles que le droit national applicable pour les salariés.
- Améliorations liées à d’autres réglementations et politiques de l’UE : pour que le potentiel de l’instrument GECT soit pleinement exploité, celui-ci doit s’inscrire dans une approche intégrée d’exécution des priorités politiques de l’UE. Il faudrait également favoriser l’utilisation étendue des GECT dans la mise en application d’autres politiques de l’Union (ex : environnement, recherche, éducation et culture). Enfin, à l’occasion de la révision prochaine des directives relatives aux marchés publics, la Commission étudiera la manière de traiter les problèmes liés aux marchés publics transfrontaliers rencontrés par ces organismes, entre autres.
- Améliorations dans la collecte et la diffusion d’informations : la Commission entend: i) collecter et diffuser l’information sur l’application du règlement GECT dans les États membres; ii) collaborer avec le Comité des régions dans le contexte de la plateforme des GECT ; iii) encourager le partage du savoir-faire, la mise en réseau et l’échange régulier de points de vue entre toutes les parties concernées.
La Commission estime que ces adaptations permettront un recours accru aux GECT, et contribueront de la sorte à l’amélioration de la coopération et de la cohérence stratégique entre organismes publics, sans que cela ne constitue une contrainte supplémentaire pour les administrations nationales ou européennes.