OBJECTIF : introduire l’identification électronique des bovins sur une base facultative en vue d’améliorer la sécurité alimentaire et la protection de la santé animale dans l’Union.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.
CONTEXTE : en 1997, la réglementation communautaire relative à l’identification et à la traçabilité des bovins a été renforcée à la suite de l’épidémie d’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB). Le règlement (CE) n° 1760/2000, qui établit les principes d’un système d’identification et d’enregistrement des bovins et régit l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine prévoit une double marque auriculaire, des registres tenus par les exploitations, des passeports pour le bétail et des bases de données nationales informatisées.
La communication de la Commission relative au Programme d’action pour la réduction des charges administratives dans l’Union européenne a décrit l’identification des bovins et l’étiquetage facultatif de la viande bovine comme des obligations d’information revêtant une importance particulière par la charge qu’elles entraînent pour les entreprises. Le plan d’action de la nouvelle stratégie de santé animale pour l’Union européenne prévoit la simplification des obligations d’information (registres d’exploitation, passeports, par exemple) par la Commission à mesure qu’est mise en place l’identification électronique des bovins. Le recours à des dispositifs d’identification électronique pourrait permettre de réduire les charges et les formalités.
L’identification électronique fondée sur les radiofréquences (RFID) a fait des progrès considérables au cours de la dernière décennie et permet à présent une lecture plus rapide et plus précise des codes relatifs à chaque animal directement dans des systèmes informatiques (et partant une traçabilité plus rapide des animaux ou denrées alimentaires infectés). La législation régissant actuellement l’identification des bovins ne repose donc pas sur l’état de l’art en matière technologique.
Si le cadre légal actuel n’interdit pas aux États membres de recourir à des dispositifs électroniques d’identification sur une base volontaire, ces derniers ne peuvent qu’être complémentaires des classiques marques visibles officielles. En l’absence de normes techniques harmonisées à l’échelle de l’Union européenne, le risque existe de voir utilisés, selon les États, des types de dispositifs électroniques d’identification et de lecteurs différents, fonctionnant sur des fréquences RFID différentes.
ANALYSE D’IMPACT : l’analyse d’impact a conclu que l’instauration de l’identification électronique des bovins sur une base facultative, en tant qu’outil d’identification officielle, devrait donner aux acteurs le temps nécessaire pour se familiariser avec un tel système et en comprendre la valeur ajoutée dans des circonstances particulières.
L’option préférée est donc un régime facultatif laissant aux États membres la possibilité d’introduire un système obligatoire à l’échelon national.
BASE JURIDIQUE : article 43, paragraphe 2, et article 168, paragraphe 4, point b) du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
CONTENU : tenant compte des résultats des consultations avec les parties intéressées, la Commission propose de réviser le règlement (CE) n° 1760/2000 en vue d’introduire de nouvelles dispositions relatives à l’identification des bovins et à l’étiquetage facultatif de la viande bovine.
Les objectifs généraux de la proposition sont les suivants:
Concrètement, il est proposé de modifier le système d’identification actuel en prévoyant l’introduction facultative de l’identification électronique des bovins, chaque État membre ayant la possibilité de rendre celle-ci obligatoire sur son territoire.
La présente proposition est présentée en parallèle avec la proposition de directive visant à modifier la directive 64/432/CEE du Conseil en ce qui concerne les bases de données informatisées qui font partie des réseaux de surveillance dans les États membres.
INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n’a aucune incidence sur le budget de l'Union.
ACTES DÉLÉGUÉS : la proposition contient des dispositions habilitant la Commission à adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.