Label du patrimoine européen

2010/0044(COD)

La position du Conseil en première lecture résulte de contacts informels qui ont eu lieu entre le Parlement européen, la Commission et le Conseil. Bien que ce texte comporte certaines modifications par rapport à la proposition initiale de la Commission, tant en termes de structure de l'acte que quant au fond, elle a retenu l'approche de base proposée par la Commission ainsi que tous les principaux éléments de la proposition tels que :

  • le processus de sélection en deux phases (une présélection à l'échelon national suivie d'une sélection au niveau de l'Union),
  • l'évaluation par un jury européen d'experts indépendants,
  • la désignation de sites par la Commission,
  • l'introduction de mesures pour assurer la transition entre l'initiative intergouvernementale et l'action de l'Union européenne.

Modifications liées à des amendements du Parlement européen : les principales modifications retenues par le Conseil à l’issue de la première lecture du Parlement peuvent se résumer comme suit :

  • Définitions : la définition des sites figurant dans la proposition de la Commission a été élargie à 3 nouveaux types de sites: les sites sous-marins, archéologiques, industriels.
  • Portée géographique : la position suit l'approche de base retenue par la Commission selon laquelle, au cours du processus d'évaluation, il convient d'étudier l'élargissement de la portée géographique de l'action ainsi que d'autres éléments. Il y aurait notamment lieu d'étudier l'élargissement de la portée géographique de l'action déjà au cours de la 1ère évaluation, c'est-à-dire 6 ans après l'entrée en vigueur de la décision, ce qui permettrait de tester le fonctionnement de l'action tout d'abord parmi les États membres de l'UE avant de l'ouvrir, le cas échéant, à des pays tiers.
  • Jury européen d'experts indépendants : la participation du Comité des régions dans les procédures de sélection et de contrôle est importante étant donné que les sites du patrimoine culturel sont souvent gérés par des autorités locales ou régionales. La position tient compte de cet élément en ajoutant un expert nommé par le Comité des régions aux membres du jury européen désignés par le Parlement, le Conseil et la Commission. Le texte souligne en outre qu'il sera nécessaire que les institutions concernées veillent à ce que les experts désignés aient des compétences complémentaires et que leur répartition géographique soit équilibrée.
  • Fréquence de la sélection : la position a transformé la sélection annuelle des sites, proposée initialement par la Commission, en une sélection organisée tous les 2 ans: cette modification se justifie principalement par la volonté d'éviter une augmentation incontrôlée du nombre de sites qui pourrait nuire au prestige et à la qualité du label. En même temps, la fréquence bisannuelle permettra de parvenir à une masse critique de sites dans un délai raisonnable pour que le label soit connu du public.
  • Renforcement de l'information fournie par la Commission : le texte de la position a introduit, à la charge de la Commission, l'obligation d'informer le Parlement, le Conseil et le Comité des régions à chaque stade du processus de sélection: présélection de sites par les États membres, sélection par le jury européen, désignation des sites sélectionnés par la Commission, retrait du label à un site et renonciation à celui-ci. En vertu de cette procédure transparente, toutes les parties prenantes auront la possibilité d'attirer l'attention de la Commission sur toute observation qu'elles pourraient formuler quant aux sites candidats.
  • Sites transnationaux : la position du Conseil est favorable à ce type de site comme l'était la proposition de la Commission. Toutefois, elle définit plus précisément les conditions que doit remplir un tel site, en particulier la nécessité d'un coordinateur et l'obligation, pour les sites participant à un site transnational, de consulter leurs autorités nationales compétentes.
  • Sites thématiques nationaux : la position du Conseil fait des "sites nationaux thématiques" un nouveau type de site, ce qui permet aux sites situés dans un État membre donné et rassemblés autour d'un thème commun de présenter une seule et même candidature.
  • Renonciation : la position établit une nouvelle procédure qui permet à un site ne souhaitant plus participer à l'action de renoncer au label. Cette disposition est conforme au caractère volontaire de la participation à l'action.
  • Dispositions transitoires : la position du Conseil suit l'approche de base retenue par la Commission pour assurer la transition entre l'initiative intergouvernementale et une action menée par l'Union européenne en permettant aux États membres de proposer également les sites qui, le cas échéant, ont été précédemment labellisés dans le cadre de l'initiative intergouvernementale. Tous les sites proposés à la labellisation pendant la période transitoire devront être évalués selon les mêmes critères et seront soumis aux mêmes procédures que les sites désignés en temps normal. Pour assurer l'égalité de traitement entre les États membres dont les sites se sont vu attribuer le label intergouvernemental et ceux qui n'ont pas ce type de sites, le texte de la position fixe un maximum de 4 sites que tout État membre peut désigner au cours de la période transitoire.
  • Dispositions financières : le montant de l'enveloppe financière proposé initialement par la Commission reposait sur l'hypothèse que la décision entrerait en vigueur en 2011 et que la première sélection serait organisée en 2012. Étant donné que le texte modifié a allongé les travaux préparatoires d'un an, le budget de l'action européenne a été réduit à 650.000 EUR pour la période 2012-2013.

Conclusions : la position en première lecture qui résulte des négociations informelles qui se sont tenues entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission garde l'approche et l'architecture juridique proposées par la Commission. Elle met en place des procédures et des critères communs, clairs et transparents pour le label du patrimoine européen et renforce la coordination entre les États membres. Des modifications significatives ont été apportées à la fréquence de la sélection, à la composition du jury européen, aux types de sites et aux informations fournies. Par ailleurs, un certain nombre de points ont fait l'objet de précisions importantes notamment les définitions, les critères, les conditions que doivent remplir les sites transnationaux et les sites thématiques nationaux, la renonciation au label et les dispositions transitoires.