Matières radioactives: système d'enregistrement des transporteurs

2011/0225(NLE)

OBJECTIF : établir un système communautaire d’enregistrement des transporteurs de matières radioactives.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Conseil.

CONTEXTE : l’article 33 du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique oblige les États membres à établir les dispositions propres à assurer le respect des normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants. Les normes de base ont été établies par la directive 96/29/Euratom. Celle-ci s’applique à toutes les pratiques comportant un risque dû aux rayonnements ionisants émanant soit d’une source artificielle, soit d’une source naturelle de rayonnement, et notamment au transport.

Étant donné que le transport constitue la seule pratique «mobile», et compte tenu du caractère souvent transfrontière des opérations de transport, un transporteur peut devoir se plier à ces procédures de déclaration et d’autorisation dans plusieurs États membres. En outre, les États membres ont mis en œuvre ces procédures au sein de régimes différents, ajoutant encore à la complexité des opérations de transport en tant que telles.

Selon la Commission, le remplacement de ces procédures nationales de déclaration et d’autorisation par un système d’enregistrement unique pour la pratique du transport devrait contribuer à simplifier les procédures, à réduire la charge administrative, à éliminer les obstacles à l’entrée, tout en maintenant les niveaux élevés de radioprotection atteints.

ANALYSE D’IMPACT : d’après l’analyse d’impact réalisée lors de la préparation du règlement, le mécanisme proposé établit un juste équilibre entre la protection efficace des travailleurs et de la population au cours des opérations de transport, les intérêts légitimes des parties concernées et les intérêts des États membres. L’option préférée représente le minimum nécessaire pour atteindre les objectifs fixés tout en maintenant les coûts dans des limites raisonnables.

BASE JURIDIQUE : article 31, second alinéa, et article 32 du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.

CONTENU : le règlement proposé vise à remplacer les régimes de déclaration et d’autorisation dans les États membres par un système d’enregistrement unique valable dans l’ensemble de la Communauté européenne de l’énergie atomique. L’objectif est d’établir un système européen d’enregistrement des transporteurs.

Les transporteurs devront introduire leur demande par l’intermédiaire d’une interface web centrale. Ces demandes seront examinées par l’autorité nationale compétente concernée qui procédera à l’enregistrement, dans les huit semaines qui suivent la délivrance de l’accusé de réception automatique, si le demandeur satisfait aux normes de base.

Parallèlement, le système offre aux autorités compétentes une meilleure vision globale des transporteurs actifs dans leur pays. Le système devra avoir été créé, testé et être fonctionnel lorsque le règlement entrera en vigueur.

Le règlement proposé adopte une approche graduée :

  • en excluant de la procédure d’enregistrement les transporteurs qui transportent exclusivement des «colis exceptés», à savoir tout colis dont le contenu radioactif autorisé ne dépasse pas les limites d’activité définies au tableau 5 du chapitre IV du règlement de transport des matières radioactives n° TS-R-1 ou un dixième de ces limites pour le transport par la poste et qui est classé sous les numéros ONU 2908, 2909, 2910 ou 2911;
  • en laissant aux États membres la possibilité d’ajouter des exigences supplémentaires pour l’enregistrement des transporteurs de matières fissiles et hautement radioactives.

Le reste de la législation communautaire et des règles internationales relatives à la protection physique, aux garanties et à la responsabilité civile continueront à s’appliquer. Cela vaut notamment pour la directive 2008/68/CE.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n’a aucune incidence sur le budget de l'Union.