Système mondial de radionavigation par satellite (GNSS): modalités d'accès au service public réglementé
Le Parlement européen a adopté par 556 voix pour, 71 voix contre et 30 abstentions, une résolution législative sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative aux modalités d'accès au service public réglementé (PRS) offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo.
Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat d’un compromis négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la proposition de la Commission suit :
Un programme stratégique : un nouveau considérant souligne que le programme Galileo revêt une importance stratégique en vue de l'indépendance de l'Union en termes de services de radionavigation, de localisation et de synchronisation par satellite et qu’il contribue de manière significative à la mise en œuvre de la stratégie «Europe 2020».
Accès au PRS : les États membres, le Conseil, la Commission et aussi le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) auront le droit d'accéder au PRS de manière illimitée et ininterrompue dans toutes les parties du monde.
Afin de promouvoir l'usage de la technologie européenne à l'échelle mondiale, certains États tiers et organisations internationales pourront devenir des usagers du PRS dans le cadre d'accords séparés qui seraient conclus avec eux.
Une agence de l'Union européenne ne pourra devenir un usager du PRS que dans la mesure où cela lui est nécessaire pour accomplir sa mission.
Un État tiers ou une organisation internationale ne pourra devenir un usager du PRS que si les deux accords suivants ont été conclus:
- un accord sur la sécurité des informations entre l'Union d'une part et le pays tiers concerné ou l'organisation internationale concernée d'autre part, définissant le cadre d'échange et de protection des informations classifiées qui offre un degré de protection au moins équivalent à celui des États membres ;
- un accord entre l'Union d'une part et le pays tiers concerné ou l'organisation internationale concernée d'autre part, fixant les conditions et modalités de l'accès au PRS par ce pays tiers ou cette organisation internationale; cet accord peut notamment porter sur la fabrication, à certaines conditions, de récepteurs PRS, à l'exclusion des modules de sécurité.
Application des règlements en matière de sécurité : les règlements en matière de sécurité de l'Agence spatiale européenne doivent assurer un niveau de protection au moins équivalent à celui qui est garanti par les règles de la Commission en matière de sécurité qui figurent à l'annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission et par les règlements de sécurité du Conseil qui figurent à l'annexe de la décision 2011/292/UE du Conseil.
S’il y a des raisons de croire que des informations classifiées de l'Union relatives au PRS ont été divulguées à toute personne non autorisée à en recevoir, la Commission devra entre autres, en concertation étroite avec l'État membre concerné, évaluer le préjudice potentiel causé aux intérêts de l'Union ou des États membres et informer le Parlement européen et le Conseil des résultats de cette évaluation.
Autorité PRS responsable : une Autorité PRS responsable sera désignée par: a) chaque État membre utilisant le PRS et chaque État membre sur le territoire duquel une entité visée à la décision est établie ; b) le Conseil, la Commission et le SEAE, s'ils ont recours au PRS ; c) des agences de l'Union, des organisations internationales et des États tiers, conformément aux dispositions des accords visés à la décision.
Les États membres qui n'ont pas désigné une Autorité PRS responsable devront dans tous les cas désigner un point de contact pour la gestion de toute interférence électromagnétique détectée qui serait préjudiciable au PRS.
Chaque autorité PRS responsable devra veiller à ce que l'utilisation du PRS soit conforme aux normes minimales communes relatives aux domaines énoncés au point 1 de l'annexe. Tous les trois ans, les autorités PRS responsables feront rapport à la Commission et à l'agence du GNSS européen sur le respect des normes minimales communes.
Si une autorité PRS responsable ne se conforme pas aux normes minimales communes, la Commission pourra formuler une recommandation dans le respect du principe de subsidiarité et en concertation avec l'État membre concerné. Dans les trois mois suivant la recommandation, l'autorité PRS responsable concernée soit se conformera à la recommandation soit proposera d'autres modifications afin de se mettre en conformité avec les normes minimales communes. Si l'autorité PRS responsable concernée ne respecte toujours pas les normes minimales communes une fois la période de trois mois écoulée, la Commission devra en informer le Parlement européen et le Conseil et proposer l'adoption de mesures appropriées.
Fabrication et sécurité des récepteurs et des modules de sécurité : le texte amendé prévoit que cette tâche ne pourra être confiée qu'à un État membre qui a désigné une telle Autorité PRS responsable ou à des entreprises établies sur le territoire d'un État membre qui a désigné une telle autorité. En outre, l'entité produisant des récepteurs doit avoir été au préalable dûment homologuée par le conseil d'homologation de sécurité conformément au règlement (UE) n° 912/2010 et doit se conformer aux décisions dudit conseil.
Toute autorisation aux fins de la fabrication d'équipements fera l'objet d'un réexamen au moins tous les cinq ans.
Rôle du centre de surveillance de la sécurité Galileo (CSSG) : celui-ci assurera l'interface opérationnelle entre les Autorités PRS responsables, le Conseil ainsi que le haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité agissant au titre de l'action commune 2004/552/PESC et les centres de contrôle.
Normes minimales communes : la Commission doit être habilitée à adopter des actes délégués en ce qui concerne l'adoption des normes minimales communes dans les domaines énumérés à l'annexe et, le cas échéant, des modifications actualisant l'annexe pour tenir compte de l'évolution du programme, notamment sur le plan technique, et de celle des besoins en matière de sécurité. Le texte amendé fixe les conditions d’exercice de la délégation de pouvoir.
Sur la base des normes minimales communes, la Commission pourra adopter les exigences techniques, lignes directrices et autres mesures requises. Pour garantir des conditions uniformes de mise en œuvre de la présente décision, la Commission disposera de compétences d'exécution. Celles-ci seront exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil.
Restrictions à l'exportation : le texte prévoit de restreindre les exportations en dehors de l'Union européenne d'équipements, de technologie ou de logiciels relatifs à l'usage du PRS et portant sur le développement du PRS et la fabrication destinée à celui-ci, vers les seuls États tiers qui sont dûment autorisés à avoir accès au PRS en application d'un accord international passé par l'Union, que ces équipements figurent ou non dans la liste constituant l'annexe I du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage.
Évaluation et rapport : une nouvelle disposition prévoit qu’au plus tard deux ans après que le PRS a été déclaré opérationnel, la Commission fera rapport sur le fonctionnement adéquat et la pertinence des règles établies régissant l'accès aux services du PRS et, le cas échéant, proposera de modifier la décision en conséquence.