Accord d'association UE/Amérique centrale: mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes

2011/0263(COD)

OBJECTIF : intégrer dans le droit de l’Union européenne, la clause de sauvegarde et le mécanisme de stabilisation prévus par l’accord établissant une association avec l’Amérique centrale.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

CONTEXTE : le 23 avril 2007, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec certains pays d’Amérique centrale, lesquelles ont abouti à un accord d’association avec l’Amérique centrale. Cet accord a été paraphé le 22 mars 2011.

L’accord comprend une clause de sauvegarde bilatérale qui prévoit la possibilité de rétablir le taux du droit NPF lorsque, en raison de la libéralisation des échanges, des marchandises sont importées dans des quantités tellement accrues et à des conditions telles qu’elles causent (ou menacent de causer) un préjudice grave à l’industrie de l’Union produisant un produit similaire ou directement concurrent.

Par ailleurs, l’accord inclut également un mécanisme de stabilisation pour les bananes en vertu duquel, jusqu’au 1er janvier 2020, les droits de douane préférentiels peuvent être suspendus lorsqu’un certain volume d’importation annuel est atteint.

Pour que ces mesures soient opérationnelles, la clause de sauvegarde et le mécanisme de stabilisation doivent être intégrés dans le droit de l’Union européenne, et les aspects procéduraux de leur application ainsi que les droits des parties intéressées doivent être précisés.

C’est l’objet de la présente proposition.

ANALYSE D’IMPACT : aucune analyse d'impact n'a été réalisée.

BASE JURIDIQUE : article 207, par. 2 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

CONTENU : la présente proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil constitue l’instrument juridique de mise en œuvre de la clause de sauvegarde et du mécanisme de stabilisation prévus au futur accord d’association entre l’UE et l’Amérique centrale (à savoir Costa Rica, El Salvador, le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua ou le Panama).

1) Principes prévalant à l’instauration d’une mesure de sauvegarde : en vertu de la présente proposition, une mesure de sauvegarde peut être imposée si, à la suite de la réduction ou de l’élimination des droits de douane perçus sur un produit originaire d’un pays d’Amérique centrale, ce produit est importé sur le territoire de l’Union dans des quantités tellement accrues, en valeurs absolues ou par rapport à la production de l’Union, et à des conditions telles qu’elles causent ou menacent de causer un préjudice grave à l’industrie de l’Union produisant un produit similaire ou directement concurrent.

Les mesures de sauvegarde peuvent prendre l’une des formes suivantes:

  • suspension de toute nouvelle réduction du taux de droit de douane appliqué au produit concerné en vertu de la liste de la partie UE, telle qu’elle figure à l’annexe de l’accord (élimination des droits de douane);
  • relèvement du taux du droit de douane appliqué au produit concerné à un niveau ne dépassant pas le moins élevé des taux suivants: i) le taux de la nation la plus favorisée (NPF) appliqué au produit concerné à la date à laquelle est prise la mesure, ii) le taux de la nation la plus favorisée appliqué au produit concerné le jour précédant la date d’entrée en vigueur de l’accord.

Aucune de ces mesures ne devra être appliquée dans les limites des contingents tarifaires préférentiels, à droit nul, accordés en vertu de l’accord.

Ouverture d’une procédure: s’il existe des éléments de preuve suffisants sur la base de facteurs visés à la présente proposition que l’un des produits visés déstabilise ou risque de déstabiliser le marché européen, la Commission pourra ouvrir une enquête à la demande d’un État membre, d’une personne morale ou d’une association n’ayant pas la personnalité juridique agissant au nom de l’industrie de l’Union, ou tout simplement à son initiative propre. Toute demande d’ouverture d’une enquête devra contenir un certain nombre d’éléments de preuve tels que : taux et volume de la hausse des importations du produit concerné, en valeurs absolues et relatives, part du marché intérieur absorbée par cette hausse, variations du niveau des ventes, production, productivité, utilisation des capacités, profits et pertes ainsi que emploi (ces éléments n’étant pas exhaustif).

Une enquête pourra également être ouverte en cas d’augmentation soudaine des importations concentrée dans un ou plusieurs États membres, à condition qu’il existe des éléments de preuve attestant que les conditions d’ouverture d’une procédure sont remplies.

Des dispositions sont prévues pour décrire le mécanisme et les modalités d’ouverture d’une enquête et les conditions dans lesquelles celle-ci doit être effectuée.

Enquête : il reviendra à la Commission de lancer une enquête à la suite de l’ouverture de la procédure. Dans la mesure du possible, l’enquête devra être conclue dans les 6 mois suivant son ouverture. Ce délai pourra être prorogé exceptionnellement de 3 mois (ex. : si le nombre de parties est inhabituellement élevé ou si les situations de marché sont complexes).

Mesures de surveillance préalables : lorsque l’évolution des importations d’un produit originaire d’un pays d’Amérique centrale est telle qu’elle pourrait conduire à une menace grave sur le marché européen, les importations de ce produit pourraient faire l’objet de mesures de surveillance préalables. De telles mesures seraient arrêtées par la Commission conformément à la procédure consultative visée à la proposition. Ces mesures de surveillance seraient arrêtées pour une durée limitée.

Institution de mesures de sauvegarde provisoires : des mesures de sauvegarde provisoires pourraient être adoptées dans des circonstances critiques où un retard entraînerait un préjudice difficile à réparer, s’il est provisoirement établi que les importations d’un produit originaire d’un pays d’Amérique centrale ont augmenté brutalement. Il reviendra à la Commission d’adopter lesdites mesures provisoires conformément à la procédure consultative visée à la proposition, y compris en cas d’urgence impérieuse. Ces mesures seraient immédiatement d’application et ne pourraient être appliquées que pendant 200 jours.

Institution de mesures définitives : lorsque les faits tels qu’ils sont finalement établis font apparaître qu’il existe des conditions de déstabilisation du marché européen, la Commission devra soumettre l’affaire au comité d’association prévu au futur accord qui décidera de toute mesure jugée pertinente dans les 30 jours suivant la transmission du dossier. Passé ce délai, la Commission pourra adopter une décision instituant des mesures de sauvegarde définitives.

Des dispositions techniques sont également prévues en matière de clôture d’une enquête et de procédure sans institution de mesures.

Durée et réexamen des mesures de sauvegarde : il est prévu qu’une mesure de sauvegarde ne reste en vigueur que le temps nécessaire pour prévenir ou réparer le préjudice grave et faciliter l’ajustement. Sa durée ne pourra en principe excéder 2 ans, à moins qu’elle ne soit prorogée dans des circonstances décrites à la proposition (s’il est établi que la mesure de sauvegarde demeure nécessaire pour prévenir ou réparer le préjudice grave notamment). En tout état de cause, toute mesure de prorogation devra être précédée d’une enquête et la durée totale d’une mesure de sauvegarde ne pourra pas excéder 4 ans.

Mesures de transparence et confidentialité : des mesures sont prévues pour assurer la confidentialité des informations reçues en application de la proposition. Une information est considérée comme confidentielle si sa divulgation est susceptible d’avoir des conséquences défavorables significatives pour celui qui a fourni cette information ou qui en est la source.

Parallèlement, en cas d’ouverture d’une enquête, des dispositions sont prévues afin de favoriser la transparence et permettre aux parties intéressées et aux représentants du pays d’Amérique centrale concerné, de prendre connaissance de toutes les informations fournies à la Commission dans le cadre de l’enquête, à l’exception des documents jugés confidentiels. D’autres modalités sont prévues à cet effet, comme la possibilité de consulter les données et statistiques utilisées par la Commission ou de consulter une plateforme en ligne contenant l’ensemble des informations pertinentes et non confidentielles. Le Parlement européen aurait accès à cette plateforme.

2) Mécanisme de stabilisation pour les bananes : en ce qui concerne les bananes originaires d’Amérique centrale (bananes fraîches, à l’exclusion des plantains) et sont énumérées dans la catégorie «ST» de la liste de la partie UE figurant à l’annexe I de l’accord (élimination des droits de douane), un mécanisme de stabilisation est applicable jusqu’au 1er janvier 2020.

Un volume d’importation annuel distinct constituant le seuil de déclenchement du mécanisme est fixé pour les importations, en provenance d’Amérique centrale pour ces produits dans les volumes définis au tableau figurant à l’annexe de la proposition.

L’importation de ces produits au taux du droit de douane préférentiel doit, outre la preuve de l’origine établie à l’annexe III (définition du concept de «produits originaires» et méthodes de coopération administrative) de l’accord avec l’Amérique centrale, être soumise à la présentation d’un certificat d’exportation délivré par l’autorité compétente du pays d’Amérique centrale à partir duquel les produits sont exportés. Une fois que le volume de déclenchement a été atteint au cours de l’année calendaire correspondante, la Commission pourra suspendre temporairement le droit de douane préférentiel durant cette même année pour une période ne pouvant dépasser 3 mois et ne pouvant aller au delà de la fin de l’année calendaire.

Si la Commission décide de suspendre le droit de douane préférentiel applicable, elle devra appliquer le moins élevé des taux suivants: i) le taux de base du droit de douane ou ii) le taux du droit NPF en vigueur à la date à laquelle est prise la mesure en question. Dans ces circonstances des mesures de consultations devront être lancées par la Commission avec le pays concerné pour analyser ou évaluer la situation sur la base des données factuelles disponibles.

Ces mesures ne seraient applicables que durant la période prenant fin le 31 décembre 2019.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n'a pas d'incidence sur le budget de l'UE.