Accord commercial UE/Colombie et Pérou: mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes

2011/0262(COD)

OBJECTIF : intégrer dans le droit de l’Union européenne, la clause de sauvegarde et le mécanisme de stabilisation prévus par l’accord commercial avec la Colombie et le Pérou.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

CONTEXTE : le 19 janvier 2009, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec les pays membres de la Communauté andine, lesquelles ont abouti à un accord commercial avec la Colombie et le Pérou. Cet accord a été paraphé le 23 mars 2011.

L’accord comprend une clause de sauvegarde bilatérale qui prévoit la possibilité de rétablir le taux du droit NPF lorsque, en raison de la libéralisation des échanges, des marchandises sont importées dans des quantités tellement accrues et à des conditions telles qu’elles causent (ou menacent de causer) un préjudice grave à l’industrie de l’Union produisant un produit similaire ou directement concurrent.

Par ailleurs, l’accord inclut également un mécanisme de stabilisation pour les bananes en vertu duquel, jusqu’au 1er janvier 2020, les droits de douane préférentiels peuvent être suspendus lorsqu’un certain volume d’importation annuel est atteint.

Pour que ces mesures soient opérationnelles, la clause de sauvegarde et le mécanisme de stabilisation doivent être intégrés dans le droit de l’Union européenne, et les aspects procéduraux de leur application ainsi que les droits des parties intéressées doivent être précisés.

C’est l’objet de la présente proposition.

ANALYSE D’IMPACT : aucune analyse d'impact n'a été réalisée.

BASE JURIDIQUE : article 207, par. 2 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

CONTENU : la présente proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil constitue l’instrument juridique de mise en œuvre de la clause de sauvegarde et du mécanisme de stabilisation prévus par l’accord commercial entre l’UE, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part.

1) Principes prévalant à l’instauration d’une mesure de sauvegarde : une mesure de sauvegarde peut être imposée si, à la suite de concessions tarifaires octroyées pour un produit originaire de Colombie ou du Pérou en vertu de l’accord, ce produit est importé sur le territoire de l’Union dans des quantités tellement accrues, en valeurs absolues ou par rapport à la production de l’Union, et à des conditions telles qu’elles causent ou menacent de causer un préjudice grave à l’industrie de l’Union produisant un produit similaire ou directement concurrent.

Les mesures de sauvegarde peuvent prendre l’une des formes suivantes:

  • suspension de toute nouvelle réduction du taux de droit de douane appliqué au produit concerné en vertu de la liste de démantèlement tarifaire de l’Union européenne, telle qu’elle figure à l’annexe de l’accord;
  • relèvement du taux du droit de douane appliqué au produit concerné à un niveau ne dépassant pas le moins élevé des taux suivants: i) le taux de la nation la plus favorisée (NPF) appliqué au produit concerné à la date à laquelle est prise la mesure, ii) le taux de base visé dans la liste de démantèlement tarifaire de l’Union européenne, telle qu’elle figure à l’annexe de l’accord.

Ouverture d’une procédure: s’il existe des éléments de preuve suffisants sur la base de facteurs visés à la présente proposition que l’un des produits visés déstabilise ou risque de déstabiliser le marché européen, la Commission pourra ouvrir une enquête à la demande d’un État membre, d’une personne morale ou d’une association n’ayant pas la personnalité juridique agissant au nom de l’industrie de l’Union, ou tout simplement à son initiative propre. Toute demande d’ouverture d’une enquête devra contenir un certain nombre d’éléments de preuve tels que : taux et volume de la hausse des importations du produit concerné, en valeurs absolues et relatives, part du marché intérieur absorbée par cette hausse, variations du niveau des ventes, production, productivité, utilisation des capacités, profits et pertes ainsi que emploi (ces éléments n’étant pas exhaustif).

Une enquête pourra également être ouverte en cas d’augmentation soudaine des importations concentrée dans un ou plusieurs États membres, à condition qu’il existe des éléments de preuve attestant que les conditions d’ouverture d’une procédure sont remplies.

Des dispositions sont prévues pour décrire le mécanisme et les modalités d’ouverture d’une enquête et les conditions dans lesquelles celle-ci doit être effectuée.

Enquête : il reviendra à la Commission de lancer une enquête à la suite de l’ouverture de la procédure. Dans la mesure du possible, l’enquête devra être conclue dans les 6 mois suivant son ouverture. Ce délai pourra être prorogé exceptionnellement de 3 mois (ex. : si le nombre de parties est inhabituellement élevé ou si les situations de marché sont complexes).

Mesures de surveillance préalables : lorsque l’évolution des importations d’un produit originaire de Colombie ou du Pérou est telle qu’elle pourrait conduire à une menace grave sur le marché européen, les importations de ce produit pourraient faire l’objet de mesures de surveillance préalables. De telles mesures seraient arrêtées par la Commission conformément à la procédure consultative visée à la proposition. Ces mesures de surveillance seraient arrêtées pour une durée limitée.

Institution de mesures de sauvegarde provisoires : des mesures de sauvegarde provisoires pourraient être adoptées dans des circonstances critiques où un retard entraînerait un préjudice difficile à réparer, s’il est provisoirement établi que les importations d’un produit originaire d’un de ces deux pays ont augmenté brutalement. Il reviendra à la Commission d’adopter lesdites mesures provisoires conformément à la procédure consultative visée à la proposition, y compris en cas d’urgence impérieuse. Ces mesures seraient immédiatement d’application et ne pourraient être appliquées que pendant 200 jours.

Institution de mesures définitives : lorsque les faits tels qu’ils sont finalement établis font apparaître qu’il existe des conditions de déstabilisation du marché européen, la Commission devra inviter les autorités de Colombie ou du Pérou à mener des consultations telles que prévues à l’accord. Si aucune solution satisfaisante n’est trouvée dans un délai de 45 jours, la Commission pourra adopter une décision instituant des mesures de sauvegarde définitives.

Des dispositions techniques sont également prévues en matière de clôture d’une enquête et de procédure sans institution de mesures.

Durée et réexamen des mesures de sauvegarde : il est prévu qu’une mesure de sauvegarde ne reste en vigueur que le temps nécessaire pour prévenir ou réparer le préjudice grave et faciliter l’ajustement. Sa durée ne pourra en principe excéder 2 ans, à moins qu’elle ne soit prorogée dans des circonstances décrites à la proposition (s’il est établi que la mesure de sauvegarde demeure nécessaire pour prévenir ou réparer le préjudice grave notamment). En tout état de cause, toute mesure de prorogation devra être précédée d’une enquête et la durée totale d’une mesure de sauvegarde ne pourra pas excéder 4 ans.

Mesures de transparence et confidentialité : des mesures sont prévues pour assurer la confidentialité des informations reçues en application de la proposition. Une information est considérée comme confidentielle si sa divulgation est susceptible d’avoir des conséquences défavorables significatives pour celui qui a fourni cette information ou qui en est la source.

Parallèlement, en cas d’ouverture d’une enquête, des dispositions sont prévues afin de favoriser la transparence et permettre aux parties intéressées et aux représentants de la Colombie et du Pérou, de prendre connaissance de toutes les informations fournies à la Commission dans le cadre de l’enquête, à l’exception des documents jugés confidentiels. D’autres modalités sont prévues à cet effet, comme la possibilité de consulter les données et statistiques utilisées par la Commission ou de consulter une plateforme en ligne contenant l’ensemble des informations pertinentes et non confidentielles. Le Parlement européen aurait accès à cette plateforme.

2) Mécanisme de stabilisation pour les bananes : en ce qui concerne les bananes originaires de la Colombie et du Pérou (bananes fraîches, à l’exclusion des plantains) et sont énumérées dans la catégorie de démantèlement «BA» de la liste de démantèlement tarifaire de l’Union européenne figurant à l’annexe de l’accord, un mécanisme de stabilisation est applicable jusqu’au 1er janvier 2020.

Un volume d’importation annuel distinct constituant le seuil de déclenchement du mécanisme est fixé pour les importations de ces produits. Ce volume est indiqué au tableau figurant à l’annexe de la proposition. À partir du moment où le volume de déclenchement est atteint pour la Colombie ou le Pérou durant l’année civile correspondante, la Commission peut suspendre temporairement le droit de douane préférentiel appliqué aux produits d’origine correspondante durant cette même année, pour une période n’excédant pas 3 mois et ne s’étendant pas au-delà de la fin de l’année civile.

Dans les cas où la Commission décide de suspendre le droit de douane préférentiel applicable, elle devra appliquer le moins élevé des taux suivants: i) taux de base du droit de douane ou ii) le taux du droit NPF en vigueur à la date à laquelle est prise la mesure en question.

Si la Commission applique ce type de mesures, elle devra immédiatement consulter la Colombie ou le Pérou (ou les deux) afin d’analyser ou d’évaluer la situation sur la base des données factuelles disponibles.

Ces mesures ne seraient applicables que durant la période prenant fin le 31 décembre 2019.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n'a pas d'incidence sur le budget de l'UE.