Organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique»)
La commission de l'agriculture et du développement rural a adopté le rapport de Paolo DE CASTRO (S&D, IT) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique»).
La commission parlementaire recommande que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission. Les principaux amendements concernent les points suivants :
Question de l'article 43, paragraphe 3, du traité FUE - compétences du Conseil : il est rappelé que l'article 43, paragraphe 3, du traité FUE dispose que « le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les mesures relatives à la fixation des prix, des prélèvements, des aides et des limitations quantitatives ». Il s'agit là d'une dérogation aux dispositions de l'article 43, paragraphe 2, du traité FUE, qui requiert le recours à la procédure législative ordinaire pour établir « l'organisation commune des marchés agricoles, ainsi que les autres dispositions nécessaires à la poursuite des objectifs de la politique commune de l'agriculture ». Comme il s'agit d'une dérogation, l'article 43, paragraphe 3, du traité FUE doit donc être interprété de façon restrictive pour que le législateur puisse exercer ses prérogatives législatives en vertu de l'article 43, paragraphe 2, du traité FUE.
Les députés estiment que la proposition de la Commission relative à l'OCM unique ne respecte pas le principe selon lequel l'article 43, paragraphe 3, du traité FUE doit être interprété d'une manière restrictive. La définition des conditions et des critères de fixation des montants d'aide, des restitutions à l'exportation et des prix minimaux à l'exportation doit continuer de relever du législateur, tandis que la Commission a pour seule tâche de fixer les montants au moyen d'actes d'exécution. La proposition porte donc atteinte aux prérogatives conférées au législateur par l'article 43, paragraphe 2, du traité FUE.
Sur la base de ce constat, le rapport propose de supprimer toutes les dispositions se rapportant à l'article 43, paragraphe 3, du traité FUE et de leur substituer les passages utiles de la récente proposition de règlement du Conseil déterminant les mesures relatives à la fixation des aides, des restitutions et des prix concernant l'organisation commune unique des marchés agricoles. Cette proposition reproduit pour l'essentiel les dispositions correspondantes du règlement «OCM unique» n° 1234/2007 actuellement en vigueur.
Pouvoirs délégués et dexécution de la Commission : plusieurs amendements introduits par les députés visent à actualiser le texte en tenant compte :
- de l'«interprétation commune» des modalités pratiques de l'utilisation d'actes délégués (article 290 du traité FUE) que le Conseil et le Parlement doivent officiellement adopter ;
- du règlement sur les compétences d'exécution (règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission).
Dautres amendements visent à remplacer des actes d'exécution par des actes délégués: le rapport note que les termes tels que « conditions », « obligations » et « règles » de toute nature impliquant des obligations appartiennent au vocabulaire normalement utilisé pour les actes délégués et non pour les actes d'exécution. Il en va de même de la modification d'éléments non essentiels figurant dans l'acte de base: ceux-ci devraient être modifiés uniquement au moyen d'actes délégués (par exemple, dans la proposition de la Commission relative à l'OCM unique, les dates, la non-application de certains paragraphes ou les mesures prévues pour les situations d'urgence).