Groupement européen de coopération territoriale (GECT): clarification, simplification et amélioration de la constitution et du fonctionnement de groupements de ce type
OBJECTIF : définir le prochain cadre de la politique de cohésion pour la période 2014-2020 (clarification, simplification et amélioration de la constitution et de la mise en œuvre de groupements européens de coopération territoriale - GECT).
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.
CONTEXTE : conformément au règlement (CE) n° 1082/2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT), la Commission a adopté le 29 juillet 2011 un rapport sur l’application dudit règlement. Dans ce rapport, la Commission annonçait son intention de proposer un nombre limité de modifications au règlement GECT pour faciliter la constitution et le fonctionnement des GECT, et aussi clarifier certaines dispositions existantes.
Il s’agit de lever les obstacles à la constitution de nouveaux GECT, tout en assurant la continuité des GECT existants et en facilitant leur fonctionnement. Cela devrait permettre un recours accru aux groupements de ce type et contribuer ainsi à l’amélioration de la coopération et de la cohérence stratégique entre les organismes publics, sans pour autant imposer de contraintes supplémentaires aux administrations nationales ou européennes.
La présente proposition s’inscrit dans un ensemble de mesures législatives relatives à la politique de cohésion pour la période 2014-2020. L’ensemble de mesures comprend:
- un règlement général portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional (FEDER), au Fonds social européen (FSE), au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP). Ce règlement permettra de mieux combiner les Fonds pour donner plus d’effet à l’action de l’Union;
- trois règlements spécifiques portant sur le FEDER, le FSE et le Fonds de cohésion;
- deux règlements concernant l’objectif de coopération territoriale européenne et le groupement européen de coopération territoriale (GECT);
- un règlement relatif au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) et un règlement relatif au programme pour le changement social et l’innovation sociale;
- une communication sur le Fonds de solidarité de l’Union européenne (FSUE).
ANALYSE D’IMPACT : la Commission n’a pas réalisé d’analyse d’impact. Le règlement se fonde sur la vaste consultation qui a eu lieu avec les parties concernées, notamment les États membres, les régions et les membres des GECT existants et en projet.
Le message de tous les groupes, et plus particulièrement des GECT actifs et de ceux en préparation, était clair: l'instrument est utile et ses potentialités dépassent les fonctions qu'on lui assigne, mais les procédures de fonctionnement et, plus particulièrement, de constitution des GECT, sont plus complexes et plus floues qu'elles ne devraient l'être.
BASE JURIDIQUE : Article 175, troisième alinéa, en liaison avec son article 209, paragraphe 1, et l’article 212, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
CONTENU : le projet de règlement modificatif intègre les changements concrets destinés à mettre en œuvre les améliorations suggérées par la Commission. Ces changements sont guidés par trois principes clés: continuité, clarté et flexibilité. Les modifications portent sur :
- l'adhésion des membres : la proposition instaure une nouvelle base juridique pour permettre aux régions et aux organismes qui ne font pas partie d'un État membre de devenir membres d'un GECT, que les autres membres soient issus d'un seul État membre ou de plusieurs. Elle clarifie également la possibilité pour les organismes de droit privé de devenir membres ;
- le contenu de la convention et des statuts d'un GECT, sa finalité : la proposition redéfinit la convention et les statuts d'un GECT et souligne leur traitement différent en matière de procédure d'approbation ;
- la procédure d'approbation par les autorités nationales : la proposition spécifie les critères d'approbation et de refus d'une participation par les autorités nationales et prévoit de fixer un délai pour l'examen d'une demande (il s'agit là de la plainte la plus fréquemment formulée par les GECT existants et en projet) ;
- le droit applicable en matière d'emploi et de passation de marchés publics : la proposition suggère des solutions conformes à l'acquis de l'Union pour les régimes d'imposition et de sécurité sociale du personnel d'un GECT, qui peut être employé dans tout État membre dont le territoire est couvert par le GECT. Une approche similaire est proposée pour les règles de passation des marchés publics ;
- la responsabilité : lorsque certains organismes locaux et régionaux ont, en vertu de dispositions nationales, une responsabilité limitée, et d'autres, dans d'autres États membres, une responsabilité illimitée, une solution par voie d'assurance, sur le modèle utilisé pour les Consortiums pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC), est proposée.
- des procédures de communication plus transparentes : les États membres seront tenus d'informer la Commission de toute disposition adoptée pour mettre en œuvre le règlement GECT tel que modifié, et chaque GECT nouvellement constitué devrait informer la Commission de sa finalité et de ses membres, aux fins de la publication au Journal officiel (série C).
INCIDENCE BUDGÉTAIRE : le règlement GECT n'est pas un règlement financier et n'a aucune incidence budgétaire pour l'Union ou pour les États membres. Les GECT peuvent être financés par des fonds locaux, régionaux ou nationaux et peuvent réaliser des actions qui sont cofinancées par des fonds européens.
ACTES DÉLÉGUÉS : la proposition contient des dispositions habilitant la Commission à adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.