Fonds structurels: augmentation les sommes versées pour certains États membres

2011/0211(COD)
La commission du développement régional a adopté le rapport de Danuta Maria HÜBNER (PPE, PL) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil en ce qui concerne certaines dispositions ayant trait à la gestion financière pour certains États membres qui connaissent des difficultés ou une menace de graves difficultés quant à leur stabilité financière. La commission parlementaire recommande que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission. Les amendements proposés sont le fruit d’une concertation entre les membres de la commission compétente et les représentants des États membres. Ils se résument comme suit: Dérogation : la dérogation permettant une majoration des paiements intermédiaires et du solde final sera accordée sur demande écrite d'un État membre satisfaisant à l'une des conditions mentionnées dans le texte. La demande sera soumise dans les deux mois qui suivent l'entrée en vigueur du règlement ou dans les deux mois à compter de la date à laquelle un État membre satisfait à l'une de ces conditions. Le texte amendé précise que l'augmentation temporaire envisagée des paiements intermédiaires doit être considérée dans le contexte des restrictions budgétaires auxquelles tous les États membres sont confrontés. En outre, le principal objectif de ce mécanisme étant de faire face aux difficultés actuelles spécifiques, il convient d'en limiter l'application dans le temps. Par conséquent, l'application du mécanisme devrait commencer le 1er  janvier 2010 et se poursuivre jusqu'au 31 décembre 2013 au plus tard. Justification pour bénéficier d’une dérogation : l'État membre qui demande à bénéficier de la dérogation prévue dans le règlement devra communiquer à la Commission toutes les informations nécessaires permettant d'établir : que des ressources ne sont pas disponibles pour la contrepartie nationale en s'appuyant sur des données relatives à sa situation macroéconomique et budgétaire, qu'une augmentation des paiements au titre de la dérogation est nécessaire pour garantir la poursuite de la mise en œuvre des programmes opérationnels, que la capacité d'absorption demeure un problème, même si les plafonds maximaux applicables aux taux de cofinancement visés à l'annexe III sont utilisés et quelle décision du Conseil ou quel autre acte juridique pertinent permet à l'État membre de bénéficier de la dérogation. La Commission devra vérifier et examiner les informations transmises pour déterminer le bien-fondé de la demande. Elle disposera de 30 jours à compter de la date du dépôt de la demande pour soulever toute objection concernant l'exactitude des informations communiquées. Si la Commission ne soulève pas d'objection, la demande de l'État membre sera considérée comme justifiée. Toutefois, si la Commission décide d'opposer une objection à la demande de l'État membre, elle adoptera, par voie d'acte d'exécution, une décision y relative, qu'elle devra motiver. Usage de la dérogation : dans sa demande, l'État membre devra exposer en détail comment celui-ci entend faire usage de la dérogation et faire part des mesures complémentaires prévues afin d'affecter essentiellement les fonds à la compétitivité, à la croissance et à l'emploi, y compris, s'il y a lieu, des modifications apportées aux programmes opérationnels. En ce qui concerne l'établissement de rapports stratégiques, les États membres devront transmettre à la Commission les informations appropriées quant à l'usage qu'il est fait de la dérogation. Les paiements intermédiaires majorés devront être mis à la disposition de l'autorité de gestion dans le plus court laps de temps possible et ne seront utilisés que pour les paiements s'inscrivant dans le cadre de la mise en œuvre du programme opérationnel. Application rétroactive : le règlement sera applicable avec effet rétroactif aux États membres suivants: i) dans le cas de l'Irlande, de la Grèce et du Portugal, à partir de la date à laquelle l'assistance financière a été mise à leur disposition et, ii) dans le cas de la Hongrie, de la Lettonie et de la Roumanie, à partir du 1er janvier 2010. Dans un considérant, il est précisé que du fait de la majoration des paiements, la contrepartie nationale requise sera réduite en conséquence. Compte tenu du caractère temporaire de l'augmentation et afin de maintenir les taux de cofinancement initiaux comme point de référence pour le calcul des montants temporairement accrus, les modifications découlant de l'application du mécanisme ne seront pas répercutées dans le plan financier inclus dans le programme opérationnel. Néanmoins, il pourrait être nécessaire de mettre à jour les programmes opérationnels afin d'affecter essentiellement les fonds à la compétitivité, à la croissance et à l'emploi et afin d'en ajuster les objectifs en fonction de la diminution du total des fonds disponibles.