La commission du
développement régional a adopté le rapport de Danuta
Maria HÜBNER (PPE, PL) sur la proposition de règlement du
Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement
(CE) n° 1083/2006 du Conseil en ce qui concerne certaines
dispositions ayant trait à la gestion financière pour
certains États membres qui connaissent des difficultés ou
une menace de graves difficultés quant à leur
stabilité financière.
La commission
parlementaire recommande que la position du Parlement européen
adoptée en première lecture suivant la procédure
législative ordinaire modifie la proposition de la Commission.
Les amendements proposés sont le fruit dune concertation
entre les membres de la commission compétente et les
représentants des États membres. Ils se résument
comme suit:
Dérogation : la dérogation permettant une
majoration des paiements intermédiaires et du solde final sera
accordée sur demande écrite d'un État membre
satisfaisant à l'une des conditions mentionnées dans le
texte. La demande sera soumise dans les deux mois qui suivent
l'entrée en vigueur du règlement ou dans les deux mois
à compter de la date à laquelle un État membre
satisfait à l'une de ces conditions.
Le texte
amendé précise que l'augmentation temporaire
envisagée des paiements intermédiaires doit être
considérée dans le contexte des restrictions
budgétaires auxquelles tous les États membres sont
confrontés. En outre, le principal objectif de ce
mécanisme étant de faire face aux difficultés
actuelles spécifiques, il convient d'en limiter l'application
dans le temps. Par conséquent, l'application du
mécanisme devrait commencer le 1er janvier
2010 et se poursuivre jusqu'au 31 décembre 2013 au plus
tard.
Justification
pour bénéficier dune dérogation :
l'État membre qui demande à bénéficier de la
dérogation prévue dans le règlement devra
communiquer à la Commission toutes les informations
nécessaires permettant d'établir :
que des ressources
ne sont pas disponibles pour la contrepartie nationale en
s'appuyant sur des données relatives à sa situation
macroéconomique et budgétaire,
qu'une
augmentation des paiements au titre de la dérogation est
nécessaire pour garantir la poursuite de la mise en uvre
des programmes opérationnels,
que la
capacité d'absorption demeure un problème, même si
les plafonds maximaux applicables aux taux de cofinancement
visés à l'annexe III sont utilisés et
quelle
décision du Conseil ou quel autre acte juridique pertinent
permet à l'État membre de bénéficier de la
dérogation.
La Commission
devra vérifier et examiner les informations transmises
pour déterminer le bien-fondé de la demande. Elle
disposera de 30 jours à compter de la date du dépôt
de la demande pour soulever toute objection concernant l'exactitude
des informations communiquées. Si la Commission ne
soulève pas d'objection, la demande de l'État membre sera
considérée comme justifiée. Toutefois, si la
Commission décide d'opposer une objection à la demande de
l'État membre, elle adoptera, par voie d'acte
d'exécution, une décision y relative, qu'elle devra
motiver.
Usage de la
dérogation : dans sa demande, l'État membre devra
exposer en détail comment celui-ci entend faire usage de la
dérogation et faire part des mesures complémentaires
prévues afin d'affecter essentiellement les fonds à la
compétitivité, à la croissance et à l'emploi, y
compris, s'il y a lieu, des modifications apportées aux
programmes opérationnels. En ce qui concerne
l'établissement de rapports stratégiques, les États
membres devront transmettre à la Commission les informations
appropriées quant à l'usage qu'il est fait de la
dérogation.
Les paiements
intermédiaires majorés devront être mis à la
disposition de l'autorité de gestion dans le plus court
laps de temps possible et ne seront utilisés que pour les
paiements s'inscrivant dans le cadre de la mise en uvre du
programme opérationnel.
Application
rétroactive : le règlement sera applicable avec effet
rétroactif aux États membres suivants: i) dans le cas de
l'Irlande, de la Grèce et du Portugal, à partir de la
date à laquelle l'assistance financière a été
mise à leur disposition et, ii) dans le cas de la Hongrie, de
la Lettonie et de la Roumanie, à partir du 1er
janvier 2010.
Dans un
considérant, il est précisé que du fait de la
majoration des paiements, la contrepartie nationale requise sera
réduite en conséquence. Compte tenu du caractère
temporaire de l'augmentation et afin de maintenir les taux de
cofinancement initiaux comme point de référence pour le
calcul des montants temporairement accrus, les modifications
découlant de l'application du mécanisme ne seront pas
répercutées dans le plan financier inclus dans le
programme opérationnel. Néanmoins, il pourrait être
nécessaire de mettre à jour les programmes
opérationnels afin d'affecter essentiellement les fonds à
la compétitivité, à la croissance et à l'emploi
et afin d'en ajuster les objectifs en fonction de la diminution du
total des fonds disponibles.