Régimes de garantie des assurances

2011/2010(INI)

Le Parlement européen a adopté une résolution sur les régimes de garantie des assurances (RGA), en réponse au Livre blanc présenté par la Commission sur ce sujet.

La crise financière a démontré que la confiance que les consommateurs accordent au système financier peut rapidement être ébranlée en l'absence de processus d'indemnisation suffisants pour contrebalancer les pertes subies du fait de la faillite d'établissements financiers. Les régimes de garantie des assurances (RGA) peuvent représenter des outils précieux dans la réduction des risques pesant sur les preneurs d'assurance ou, le cas échéant, les bénéficiaires en cas de faillite d'une entité d'assurance.

L'absence de RGA harmonisés au niveau européen et la diversité des régimes en place dans les États membres se sont traduites par une protection inefficace et inégale des preneurs d'assurance et ont entravé le fonctionnement du marché de l'assurance en faussant la concurrence transfrontalière,

Dans ce contexte, le Parlement invite la Commission, conformément aux règles et aux définitions énoncées dans la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (Solvabilité II) et au nouveau cadre de surveillance, à présenter des propositions pour une directive d'harmonisation minimale transfrontalière portant création d'un cadre transfrontalier cohérent et uniforme pour les RGA dans les États membres.

Selon la résolution, les éléments-clés d'une directive sur les RGA dans l'Union devraient être les suivants :

1) Le champ d'application géographique du RGA devrait être basé sur le principe du «pays d'origine» selon lequel les contrats d'assurance émis par un assureur, quel que soit le lieu de la souscription, sont couverts par le RGA du pays d'origine. La Commission est invitée à :

  • mener une étude d'impact et une consultation publique des parties prenantes en priorité sur l'intégration de l'assurance vie et sur la possibilité d'inclure l'assurance non-vie dans un RGA transfrontalier afin d'assurer un degré approprié de protection des consommateurs et des conditions égales entre les États membres ;
  • prévoir une procédure dans la langue de communication des consommateurs et un point de contact uniques pour ces derniers au sein des autorités de surveillance de leur pays pour toutes les demandes d'indemnisation au titre des garanties des assurances, quel que soit le lieu d'implantation du RGA du «pays d'origine».

2) Le modèle de financement des RGA devrait relever du principe de subsidiarité en reflétant le principe du «pays d'origine» appliqué à la surveillance et la variété des modèles utilisés par les RGA en vigueur. La Commission est invitée à ne pas prôner une approche purement ex ante pour leur financement.

3) Les RGA devraient couvrir intégralement les demandes d'indemnisation valables pour toutes les formes d'assurance et le processus d'indemnisation devrait garantir à tous les consommateurs des conditions identiques :

  • les informations mises à la disposition des consommateurs en cas d'insolvabilité d'un assureur devraient être facilement accessibles, exhaustives et aisément compréhensibles, et fournir des indications claires en ce qui concerne l'autorité à laquelle le consommateur devrait s'adresser pour déposer un recours ou poser des questions ;
  • la Commission est invitée à prévoir une procédure dans la langue de communication des consommateurs et un point de contact uniques pour ces derniers au sein des autorités de surveillance de leur pays pour toutes les demandes d'indemnisation au titre des garanties des assurances, quel que soit le lieu d'implantation du RGA du «pays d'origine» ;
  • il conviendrait de mettre en place un mécanisme semblable à la fiche européenne d'information standardisée (FEIS) pour les polices d'assurance, qui comporterait impérativement des mises en garde claires contre les risques liés aux produits d'investissement complexes associés à des assurances.

4) Le cadre européen pour les RGA devrait fonctionner en tant que mécanisme de dernier ressort en fournissant aux preneurs d'assurance (ou, le cas échéant, aux bénéficiaires) éligibles une indemnisation pour leurs pertes dans toute la mesure du possible ou la possibilité d'un transfert de portefeuille dans un délai raisonnable, si une entreprise devait devenir insolvable.

5) À ce stade, les RGA devraient couvrir uniquement les personnes physiques, bien que les régimes nationaux soient autorisés à choisir d'intégrer les personnes morales. La Commission devrait examiner de nouveau les arguments en faveur de l'inclusion de certaines personnes morales une fois qu'une définition juridiquement contraignante de la «petite ou une micro-entreprise» aura été convenue.

Les députés estiment que les autorités de contrôle des pays d'origine et d'accueil devraient coopérer pleinement avec le RGA concerné et le cadre de surveillance européenne afin de réduire le plus possible les répercussions négatives sur les preneurs d'assurance ou, le cas échéant, les bénéficiaires dans un pays d'accueil en cas de faillite d'un assureur.

Le Parlement insiste enfin pour que les États membres veillent à ce que des tests de leurs RGA soient réalisés et pour qu'ils soient informés dans l'éventualité où les autorités compétentes détectent, dans une compagnie d'assurance, des problèmes susceptibles d'entraîner une intervention au titre du régime concerné; propose que de tels tests soient effectués au moins tous les trois ans.