Accord UE/Australie: traitement et transfert de données des dossiers passagers (données PNR) par les transporteurs aériens au service australien des douanes et de la protection des frontières

2011/0126(NLE)

En adoptant le rapport de Sophia in 't VELD (ADLE, NL), la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures recommande que le Parlement européen donne son approbation à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et l'Australie sur le traitement et le transfert de données des dossiers passagers (données PNR) par les transporteurs aériens au service australien des douanes et de la protection des frontières.

Le rapport rappelle qu’il revient aux pays tiers, États souverains, de déterminer les exigences relatives à l'entrée des personnes sur leur territoire. Par conséquent, l'Union européenne ne peut interdire la collecte, le stockage et l'utilisation des données PNR par les pays tiers. Elle peut uniquement décider si les conditions du transfert de ces données sont conformes avec les normes européennes de protection des données. Ainsi, le 5 mai 2010 et le 11 novembre 2010, le Parlement européen a fixé les critères nécessaires à l'obtention de son approbation aux accords avec les pays tiers sur le transfert des données PNR.

Ces critères étaient les suivants:

  • la nécessité de la collecte et du stockage massifs des données PNR doit être démontrée, sur la base d'éléments de preuve factuels, pour chacun des objectifs énoncés ;
  • la proportionnalité (c'est-à-dire le fait que le même objectif ne peut être atteint par des moyens moins intrusifs) doit être démontrée ;
  • l'objectif doit être limité clairement et strictement sur la base de définitions juridiques claires reposant sur les définitions de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil relative à la lutte contre le terrorisme et de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil relative au mandat d'arrêt européen ;
  • la méthode pour le transfert des données doit exclusivement utiliser la méthode "push" (à savoir la transmission par les compagnies aériennes de données filtrées aux autorités des pays tiers qui ont introduit la demande) plutôt que la méthode "pull" (accès direct des pays tiers aux bases de données européennes) ;
  • les données PNR ne seront en aucun cas utilisées à des fins d'exploration de données ou de profilage ;
  • le transfert ultérieur de données par le pays destinataire à des pays tiers doit s'effectuer dans le respect des normes de l'Union européenne relatives à la protection des données ;
  • les résultats doivent être immédiatement partagés avec les autorités compétentes de l'Union européenne et des États membres (principe de réciprocité).

Si la plupart de ces critères ont été inclus dans le mandat de négociation adopté par le Conseil, les députés font observer qu'un certain nombre de critères n'ont pas été entièrement respectés et qu'un certain nombre de préoccupations demeurent :

  • problème de proportionnalité de l’accord : la Commission n'a démontré que partiellement et de façon insuffisante la nécessité et la proportionnalité de la collecte et du stockage massifs des données. En outre, aucune justification n'a été donnée au stockage à long terme de données identifiables de tous les passagers. Il semble que la période de 5 ans et demi fixée pour la conservation des données soit relativement aléatoire et ne repose pas sur des éléments spécifiques ;
  • problème de base juridique pour cet accord : la base juridique de l'accord devrait être, en tout cas en premier lieu, l'article 16 du traité FUE (sur la protection des données personnelles). Toutefois, cet article ne figure pas dans la base juridique et n'est mentionné dans le préambule que sous forme de référence générale, non contraignante. Or, le but de l'accord est de veiller à ce que le transfert des données soit conforme aux normes de l'Union en matière de protection des données. L'accord ne devrait donc pas reposer sur l'article 82, paragraphe 1, point d), et l'article 87, paragraphe 2, point a), mais sur l'article 16 du traité FUE. Si le but de l'accord était la coopération policière et judiciaire, l'Union pourrait théoriquement refuser la collecte des données PNR par l'Australie. Mais il s'agit d'une décision souveraine d'un pays tiers. Par conséquent, il ne s'agit pas d'une politique de l'Union étant donné que la décision ne lui appartient pas. La base juridique choisie est manifestement incorrecte.

Les députés de la commission LIBE décident toutefois de recommander au Parlement européen d’approuver cet accord dans la mesure où un grand nombre de critères que ce dernier avait fixé pour son approbation ont été remplis.