OBJECTIF :
adopter de nouvelles règles pour des marchés financiers européens plus
efficients, plus résilients et plus transparents (produits dérivés négociés
de gré à gré, contreparties centrales et référentiels centraux).
ACTE PROPOSÉ :
Règlement du Parlement européen et du Conseil.
CONTEXTE : la
directive 2004/39/CE concernant les marchés d'instruments financiers (la
directive MIF), en vigueur depuis novembre 2007, est l'un des piliers
majeurs de l'intégration des marchés financiers de l'UE. Elle définit un
cadre réglementaire pour la prestation de services d'investissement
concernant des instruments financiers (comme le courtage, le conseil, la
négociation, la gestion de portefeuilles, la prise ferme, etc.) par des banques
et des entreprises d'investissement et pour l'exploitation des marchés
réglementés par les opérateurs de marché. Elle établit également les
compétences et les obligations des autorités nationales compétentes par
rapport à ces activités.
Trois ans
et demi après son entrée en vigueur, il y a plus
de concurrence entre les plates-formes pour la négociation d'instruments
financiers et plus de choix pour les investisseurs en matière de prestataires
de services et d'instruments financiers disponibles. Ces progrès ont été
accentués par les avancées technologiques. Dans l'ensemble, les coûts de
transaction ont diminué et l'intégration a augmenté. Toutefois, des
problèmes sont survenus :
- les
avantages de cette concurrence accrue n'ont pas profité de la même manière
à tous les acteurs des marchés et ne se sont pas toujours répercutés sur
les investisseurs finaux, de détail ou de gros ;
- la
fragmentation du marché due à la concurrence a rendu le contexte de
négociation plus complexe ;
- l'évolution du
marché et des technologies a dépassé les prévisions établies dans
plusieurs dispositions de la directive MIF ;
- la crise
financière a mis au jour des faiblesses dans la réglementation relative
aux instruments autres que des actions, qui sont surtout négociés entre
investisseurs professionnels ;
- enfin,
l'innovation rapide et la complexité croissante des instruments
financiers soulignent l'importance d'une protection des investisseurs
actualisée et de haut niveau.
Dans le
prolongement des recommandations du groupe de Larosière et du conseil ECOFIN
de juin 2009, la révision de la directive MIF fait dès lors partie
intégrante des réformes visant à mettre en place un système financier plus
sûr, plus solide, plus transparent et plus responsable. Il s'agit également
d'un moyen essentiel pour respecter l'engagement pris au sein du G-20
d'agir à l'égard des domaines les moins réglementés et les plus opaques du
système financier et d'améliorer l'organisation, la transparence et la
surveillance de plusieurs segments du marché, notamment les instruments qui
sont surtout négociés de gré à gré (OTC), en complément de la proposition
de règlement sur les produits dérivés négociés de gré à gré, les
contreparties centrales et les référentiels centraux (EMIR).
La proposition
modifiant la directive MIF comporte deux volets :
- la
présente proposition de règlement concernant
les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (EMIR sur
les produits dérivés négociés de gré à gré, les contreparties centrales
et les référentiels centraux) ;
- la
proposition de directive concernant les marchés d’instruments
financiers, abrogeant la directive 2004/39/CE du Parlement européen et
du Conseil.
ANALYSE
D’IMPACT : les options stratégiques ont été évaluées selon différents
critères: i) transparence des opérations sur les marchés pour les régulateurs
et les acteurs du marché, ii) protection et confiance des investisseurs, iii)
égalité des conditions de concurrence pour les marchés et les systèmes de
négociation dans l’UE et iv) rapport coût-efficacité.
La Commission
estime que la révision de la directive MIF devrait entraîner dans un premier
temps des coûts de mise en conformité uniques allant de 512 à 732 millions
EUR, puis des coûts récurrents allant de 312 à 586 millions EUR. Ces
montants uniques et récurrents représentent respectivement 0,10% à 0,15% et
0,06% à 0,12% du total des dépenses d’exploitation du secteur bancaire de
l'UE. Ils sont nettement inférieurs aux coûts imposés au moment de
l’introduction de la directive MIF.
BASE JURIDIQUE
: article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
CONTENU : le
règlement proposé vise à : i) établir des exigences relatives à la
publication des informations sur les négociations et à la déclaration des
transactions aux autorités compétentes, ii) supprimer les obstacles à un
accès non discriminatoire aux systèmes de compensation, et iii) imposer la
négociation obligatoire des instruments dérivés sur des plates-formes
organisées. Il prévoit en outre des mesures spécifiques de surveillance
concernant les instruments financiers et les positions sur dérivés ainsi que
les services fournis par les entreprises de pays tiers qui ne disposent pas
de succursale.
Un des
objectifs principaux de la proposition est de garantir que toutes les
activités de négociation organisées sont menées sur des plates-formes de
négociation réglementées: marchés réglementés, systèmes multilatéraux de
négociation (MTF) et systèmes organisés de négociation (OTF). Des
exigences de transparence pré- et post-négociation identiques s'appliqueront
à l'ensemble de ces plates-formes. Ces exigences seront toutefois
adaptées aux différents types d'instruments, notamment les actions, les
obligations et les instruments dérivés, et aux différents types de marchés,
qu'ils soient dirigés par les ordres ou par les prix.
Les principaux
éléments du règlement proposé sont les suivants :
- Extension
des règles de transparence aux instruments assimilables à des actions et
aux indications d'intérêt exécutables : la
directive MIF a établi des règles de transparence pré- et post-négociation
qui s'appliquent aux actions admises à la négociation sur des marchés
réglementés, y compris lorsqu'elles sont négociées sur un MTF ou de gré
à gré. Les dispositions proposées étendent dans un premier temps ces
règles de transparence aux instruments assimilables à des actions tels
que les certificats de titres en dépôt, les fonds indiciels cotés, les
certificats et autres instruments financiers similaires émis par des
entreprises. L’extension des exigences de transparence concernera également
les indications d'intérêt (indications of interests - IOI)
exécutables.
- Plus de
cohérence dans l’application des dérogations à la transparence
pré-négociation pour les marchés d'actions :
les dispositions proposées contraindront les autorités compétentes à
informer l’AEMF
quant à l'usage de ces dérogations sur leurs marchés, et l’AEMF rendra
un avis sur la compatibilité des dérogations avec les exigences définies
dans le règlement et les futurs actes délégués.
- Extension
des règles de transparence aux obligations, aux produits financiers
structurés et aux instruments dérivés : la
proposition étend aux obligations, aux produits financiers structurés,
aux quotas d'émission et aux instruments dérivés les principes de
transparence applicables à ce jour uniquement aux marchés d'actions.
- Consolidation
accrue et plus efficiente des données : les
dispositions contribueront à réduire le coût des données en exigeant que
les plates-formes de négociation, c'est-à-dire les marchés réglementés,
les MTF ou les OTF, mettent gratuitement à disposition les informations
post-négociation 15 minutes après l’exécution de la transaction et
proposent séparément les données pré- et post-négociation. La
proposition exige également que les entreprises d'investissement rendent
publiques les transactions exécutées en dehors des plates-formes de
négociation, au moyen de dispositifs de publication agréés.
- Transparence
pour les entreprises d’investissement négociant de gré à gré, notamment
les internalisateurs systématiques (IS): les
règles de transparence existantes pour les IS s'appliqueront aux actions
et aux instruments assimilables à des actions. De nouvelles dispositions
seront introduites pour les obligations, les produits financiers
structurés admis à la négociation sur un marché réglementé, ou pour
lesquels un prospectus a été publié, les quotas d’émission et les
dérivés admissibles à la compensation, admis à la négociation sur un
marché réglementé, ou négociés sur un MTF ou un OTF.
- Déclaration
des transactions : toutes les transactions
sur instruments financiers devront être déclarées aux autorités
compétentes, sauf celles portant sur des instruments financiers qui ne
sont pas négociés de manière organisée et ne risquent pas de donner
lieur à des abus de marché et d'être utilisés à des fins abusives. Les
autorités compétentes disposeront d'un accès total aux enregistrements
effectués à tous les stades du processus, de la décision de négociation
initiale jusqu'à son exécution.
- Négociation
d'instruments dérivés : les dispositions du
règlement proposé sont cohérentes avec les exigences déjà proposées par
la Commission (EMIR) visant à augmenter la compensation centrale des
dérivés de gré à gré et elles imposeront que les transactions de dérivés
suffisamment développés se déroulent uniquement sur des plateformes
éligibles, c'est-à-dire des marchés réglementés, des MTF ou des OTF.
Cette obligation concernera à la fois les contreparties financières et
non financières qui dépassent le seuil de compensation fixé dans EMIR.
- Accès non
discriminatoire à la compensation : les
dispositions proposées interdiront les pratiques discriminatoires et les
obstacles susceptibles d’entraver la concurrence en matière de
compensation des instruments financiers.
- Surveillance
des produits et des positions : les
modifications proposées contribueront de manière significative à la
surveillance des produits et des services en introduisant la possibilité
pour les autorités compétentes d'interdire de façon permanente des
produits financiers ou des activités ou pratiques financières, en
coordination avec l’AEMF, et pour l’AEMF d'également interdire certains
produits, pratiques et services de façon temporaire. La proposition confie
à l’AEMF une fonction de coordination des mesures nationales et lui
attribue des compétences spécifiques pour gérer ou limiter les positions
des participants aux marchés.
- Services
d'investissement fournis par les entreprises de pays tiers qui ne disposent
pas de succursale : la proposition crée un
cadre harmonisé visant à octroyer un accès aux marchés de l'UE aux
entreprises et opérateurs de marché basés dans des pays tiers afin de
garantir des conditions de concurrence équitables pour tous les prestataires
de services financiers sur le territoire de l'UE. La proposition
introduit un régime fondé sur une évaluation préalable de l'équivalence
des juridictions des pays tiers réalisée par la Commission. Les
entreprises des pays tiers pour lesquels une décision d'équivalence a
été adoptée pourraient alors demander à fournir des services dans
l'Union.
INCIDENCE
BUDGÉTAIRE : les incidences budgétaires spécifiques de la proposition
dépendent de l'attribution de tâches à l’AEMF. L’incidence sur les dépenses
est estimée à 1,744 million EUR sur trois ans (de 2013 à 2015).
ACTES DÉLÉGUÉS
: la proposition contient des dispositions habilitant la Commission à adopter
des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne.