Produits agricoles: information et promotion sur le marché intérieur et dans les pays tiers; pouvoirs délégués et d'exécution de la Commission

2011/0290(COD)

OBJECTIF : aligner le règlement (CE) nº 3/2008 du Conseil relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers sur les articles 290 (actes délégués) et 291 (actes d’exécution) du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

CONTEXTE : le règlement (CE) nº 3/2008 du Conseil  confère à la Commission les pouvoirs nécessaires pour adopter les modalités d'application dudit règlement. En raison de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les pouvoirs conférés à la Commission par le règlement (CE) nº 3/2008 doivent être alignés sur les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

  • L’article 290 TFUE permet au législateur de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels d’un acte législatif. Les actes juridiques ainsi adoptés par la Commission sont des «actes délégués».
  • L’article 291 TFUE permet aux États membres de prendre toutes les mesures de droit interne nécessaires pour la mise en œuvre des actes juridiquement contraignants de l’Union. Ces actes peuvent conférer des compétences d’exécution à la Commission lorsque des conditions uniformes d’exécution de ceux-ci sont nécessaires. Les actes juridiques ainsi adoptés par la Commission sont des «actes d’exécution».

ANALYSE D’IMPACT : aucune consultation ni analyse d’impact n’ont été nécessaires, étant donné que la proposition d’alignement du règlement (CE) nº 3/2008 du Conseil sur le TFUE est de nature interinstitutionnelle et concerne tous les règlements du Conseil.

BASE JURIDIQUE : articles 42 et 43 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

CONTENU : la présente proposition vise à :

  • recenser les pouvoirs délégués et d’exécution de la Commission dans le règlement (CE) nº 3/2008 du Conseil et établir la procédure correspondante pour l'adoption de ces actes ;
  • intégrer au règlement (CE) nº 3/2008 certains des pouvoirs exercés à ce jour par la Commission.

Actes délégués : il est proposé de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l’article 290 du traité, en ce qui concerne :

  • la définition d'un programme d'information et de promotion,
  • la détermination des caractéristiques que doivent respecter les messages d’information et de promotion,
  • l’établissement de la liste des thèmes, des produits et des pays tiers susceptibles d'être concernés par ces mesures,
  • l'adoption de règles définissant la stratégie des programmes d'information et de promotion,
  • l'adoption, en collaboration avec les organisations internationales, de règles détaillées concernant les programmes destinés à être mis en œuvre dans les pays tiers,
  • la définition de priorités supplémentaires pour la sélection des programmes, en plus de celles déjà prévues par le règlement (CE) nº 3/2008.

Actes d’exécution : le législateur devrait également accorder à la Commission le pouvoir d'adopter des actes d’exécution relatifs aux aspects suivants:

  • conditions uniformes de présélection des programmes par les États membres et leur sélection par la Commission,
  • procédure en cas d’absence de programmes,
  • approbation des organismes chargés de d’exécution,
  • utilisation du matériel et le suivi des programmes,
  • modalités de financement des programmes,
  • conclusion de contrats d’exécution des programmes,
  • constitution de garanties,
  • modalités de paiement et le recouvrement des paiements indus,
  • modalités des vérifications et les pénalités.

Compétences incorporées au règlement : certaines des compétences exercées jusqu’à présent par la Commission en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par le règlement (CE) nº 3/2008 revêtent une importance telle qu’elles devraient être incorporées audit règlement. Sont ainsi concernés:

  • l’exclusion du soutien au titre du règlement (CE) nº 3/2008 des actions d’information et de promotion sur le marché interne bénéficiant d’un soutien au titre d’autres régimes, afin d’éliminer les risques de double financement;
  • le principe selon lequel les organisations proposantes doivent constituer des garanties afin d'assurer la bonne exécution des programmes;
  • le principe selon lequel, afin d’assurer une gestion saine du budget de l’Union, ces organisations s’exposent à des sanctions en cas de non-respect de leurs obligations.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union.