OBJECTIF :
aligner le règlement (CE) nº 3/2008 du Conseil relatif à des actions
d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché
intérieur et dans les pays tiers sur les articles 290 (actes délégués) et 291
(actes d’exécution) du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
ACTE PROPOSÉ :
Règlement du Parlement européen et du Conseil.
CONTEXTE : le
règlement (CE) nº 3/2008 du Conseil confère à la Commission les
pouvoirs nécessaires pour adopter les modalités d'application dudit
règlement. En raison de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les
pouvoirs conférés à la Commission par le règlement (CE) nº 3/2008 doivent
être alignés sur les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne.
- L’article
290 TFUE permet au législateur de déléguer à
la Commission le pouvoir d’adopter des actes non législatifs de portée
générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels
d’un acte législatif. Les actes juridiques ainsi adoptés par la
Commission sont des «actes délégués».
- L’article
291 TFUE permet aux États membres de prendre
toutes les mesures de droit interne nécessaires pour la mise en œuvre
des actes juridiquement contraignants de l’Union. Ces actes peuvent
conférer des compétences d’exécution à la Commission lorsque des
conditions uniformes d’exécution de ceux-ci sont nécessaires. Les actes
juridiques ainsi adoptés par la Commission sont des «actes d’exécution».
ANALYSE
D’IMPACT : aucune consultation ni analyse d’impact n’ont été nécessaires,
étant donné que la proposition d’alignement du règlement (CE) nº 3/2008 du
Conseil sur le TFUE est de nature interinstitutionnelle et concerne tous les
règlements du Conseil.
BASE JURIDIQUE
: articles 42 et 43 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
(TFUE).
CONTENU : la
présente proposition vise à :
- recenser les
pouvoirs délégués et d’exécution de la Commission dans le règlement (CE)
nº 3/2008 du Conseil et établir la procédure correspondante pour
l'adoption de ces actes ;
- intégrer au
règlement (CE) nº 3/2008 certains des pouvoirs exercés à ce jour par la
Commission.
Actes
délégués : il est proposé de déléguer à la
Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l’article 290 du
traité, en ce qui concerne :
- la
définition d'un programme d'information et de promotion,
- la
détermination des caractéristiques que doivent respecter les messages
d’information et de promotion,
- l’établissement
de la liste des thèmes, des produits et des pays tiers susceptibles d'être
concernés par ces mesures,
- l'adoption
de règles définissant la stratégie des programmes d'information et de
promotion,
- l'adoption,
en collaboration avec les organisations internationales, de règles
détaillées concernant les programmes destinés à être mis en œuvre dans
les pays tiers,
- la
définition de priorités supplémentaires pour la sélection des
programmes, en plus de celles déjà prévues par le règlement (CE) nº
3/2008.
Actes
d’exécution : le législateur devrait également accorder
à la Commission le pouvoir d'adopter des actes d’exécution relatifs aux
aspects suivants:
- conditions
uniformes de présélection des programmes par les États membres et leur
sélection par la Commission,
- procédure en
cas d’absence de programmes,
- approbation
des organismes chargés de d’exécution,
- utilisation
du matériel et le suivi des programmes,
- modalités de
financement des programmes,
- conclusion
de contrats d’exécution des programmes,
- constitution
de garanties,
- modalités de
paiement et le recouvrement des paiements indus,
- modalités
des vérifications et les pénalités.
Compétences
incorporées au règlement : certaines des
compétences exercées jusqu’à présent par la Commission en vertu des pouvoirs
qui lui ont été conférés par le règlement (CE) nº 3/2008 revêtent une
importance telle qu’elles devraient être incorporées audit règlement. Sont
ainsi concernés:
- l’exclusion
du soutien au titre du règlement (CE) nº 3/2008 des actions
d’information et de promotion sur le marché interne bénéficiant d’un
soutien au titre d’autres régimes, afin d’éliminer les risques de double
financement;
- le principe
selon lequel les organisations proposantes doivent constituer des
garanties afin d'assurer la bonne exécution des programmes;
- le principe
selon lequel, afin d’assurer une gestion saine du budget de l’Union, ces
organisations s’exposent à des sanctions en cas de non-respect de leurs
obligations.
INCIDENCE
BUDGÉTAIRE : la proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union.