Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM): pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM

2009/0129(COD)

Le Conseil a adopté sa position en première lecture sur la proposition de règlement concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée).

Bien qu'un accord global sur le texte ait pu être dégagé entre les institutions à l'issue des deux premiers trilogues, des questions restaient en suspens pour ce qui est du champ d'application des actes délégués et de la durée de la délégation. Par conséquent, les travaux se sont focalisés sur la recherche d'un accord sur les questions en suspens relatives aux actes délégués, laissant de côté les questions qui avaient fait l'objet d'un accord lors des deux premiers trilogues et qui ont été intégrées par la suite dans la position du Parlement du 10 mars 2011.

Les travaux ont donc été poursuivis sur la base d'une présomption d'acceptation tacite des amendements du Parlement européen figurant dans la position de celui-ci, exception faite des 3 amendements relatifs aux questions liées aux délégations de pouvoirs.

Pouvoirs délégués : la position adoptée par le Parlement européen en première lecture représentait une solution médiane entre la position de la Commission et celle des États membres. Sur la base de la position du Parlement, la présidence hongroise a engagé de nouvelles discussions avec les délégations concernées. Le Coreper a décidé, le 1er juin 2011, de charger la présidence hongroise de négocier une solution pour les questions en suspens lors de la troisième réunion du trilogue informel du 21 juin 2011. Les trois institutions sont parvenues à un accord dont la teneur figure dans l'article 26 de la position du Conseil.

En outre, il a été convenu que le pouvoir d'adopter les actes délégués est conféré à la Commission pour une période de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du règlement et qu’un acte délégué n'entre en vigueur que s'il n'a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant la période de deux mois suivant sa notification à ces deux institutions.

Compétences d'exécution : au cours du trilogue, la Commission a indiqué les dispositions concrètes de la proposition pour lesquelles il serait opportun d'adopter des actes d'exécution, à savoir l'article 9 (information - rapport sur les activités de pêche), l'article 12, paragraphes 4 et 6 (périodes de fermeture), l'article 14 (collecte de données), l'article 15, paragraphe 3 (maillage minimal dans la mer Noire), l'article 23 (coopération et information) et l'article 24, paragraphe 4 (matrices statistiques).

Aucune objection n'a été émise à l'encontre de cette liste lors du troisième trilogue informel, aussi le projet de position du Conseil en première lecture a-t-il été élaboré en tenant compte de ladite liste.

Le texte a également été modifié afin de prendre en compte les modifications requises par l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, à savoir des formulations standard fondées sur le nouveau règlement relatif à la comitologie et la Convention d'entente relative aux modalités pratiques d'utilisation des actes délégués.