Le Parlement européen a modifié
la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux
règles financières applicables au budget annuel de l'Union.
Le vote sur la résolution
législative a été reporté à une séance ultérieure :
Définitions : les
députés ont clarifié que l’on doit entendre par «institution», le
Parlement européen, le Conseil européen et le Conseil, la Commission
européenne, la Cour de justice de l'Union européenne et la Cour des comptes
européenne, le Comité économique et social européen, le Comité des régions,
le Médiateur européen, le Contrôleur européen de la protection des données et
le Service européen pour l'action extérieure (SEAE). La Banque centrale
européenne n'est pas considérée comme une institution de l'Union.
Toute référence à l'Union
s'entend comme une référence à l'Union européenne et à la Communauté
européenne de l'énergie atomique.
Recettes et dépenses :
le Parlement souhaite préciser que l'ensemble des recettes et des dépenses
doit figurer dans le budget et ses annexes, y compris, pour chaque
exercice, des prévisions et l'ensemble des recettes et des dépenses
autorisées de l'Union estimées nécessaires. Les dépenses de l'Union
doivent comprendre :
a)
les dépenses administratives, y compris les dépenses entraînées
pour les institutions par les dispositions du traité sur l'Union européenne
dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune, ainsi que
les dépenses de fonctionnement entraînées par la mise en œuvre desdites
dispositions quand celles-ci sont à la charge du budget;
b)
les dépenses opérationnelles entraînées par la mise en œuvre
desdites dispositions quand celles-ci sont à la charge du budget, y compris
les dépenses d'appui qui s'y rapportent.
En outre, le budget doit comporter
l'inscription de la garantie des opérations d'emprunts et de prêts contractés
par l'Union dans la gestion du Fonds européen de stabilité financière (FESF)
et du Mécanisme européen de stabilité financière (MESF), ainsi que des
versements au Fonds de garantie relatif aux actions extérieures.
Protection des données à
caractère personnel : le règlement doit respecter les dispositions de la
directive 95/46/CE relative à la protection des personnes physiques à l'égard
du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de
ces données, et du règlement (CE) n° 45/2001 relatif à la protection des
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel
par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de
ces données.
Parmi les modifications
suggérées par les députés, il faut citer celles qui portent en particulier
sur les aspects suivants :
- la mise en évidence le rôle
renforcé du Parlement européen ;
- les règles financières
qui régissent l'élaboration et la mise en œuvre du budget général
doivent garantir la rigueur et l'efficacité de la gestion, du contrôle
et de la protection des intérêts financiers de l'Union, et accroître la
transparence ;
- en ce qui concerne les programmes-cadres
de l'Union dans le domaine de la recherche, les règles de procédures
doivent être simplifiées et harmonisées ;
- l'obligation de produire des intérêts
sur le préfinancement et de récupérer ces intérêts doit être
immédiatement supprimée ;
- certaines dispositions de l'accord
interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et la bonne gestion
financière doivent être intégrées dans le règlement ;
- les recettes provenant de
tiers autres que les États en vue de la poursuite des objectifs
légitimes de l'Union tels que la lutte contre la contrebande et la
contrefaçon de cigarettes (l'accord «Phillip Morris», par exemple)
devraient être considérées comme des recettes affectées, notamment
lorsqu'elles résultent d'accords conclus dans le cadre de modes
alternatifs de résolution des litiges ;
- dans le but d'évaluer le risque
d'erreur, en suivant le principe d'une gestion financière saine et
de contrôles appropriés, et de réagir en conséquence, il convient
d'utiliser un outil de gestion qui montre le risque d'erreur ;
- dans un souci de transparence,
les citoyens devraient avoir la possibilité de savoir où et dans quel
but l'Union dépense des fonds. Cet objectif doit être atteint par la
publication des informations pertinentes sur les contractants en dernier
ressort et sur les bénéficiaires finaux des fonds de l'Union. Cette
publication doit tenir compte de leurs intérêts légitimes en matière de
confidentialité et de sécurité et, quand il s'agit de personnes
physiques, de leur droit au respect de leur vie privée et de la
protection de leurs données à caractère personnel ;
- les subventions d'un
montant très faible ou faible devraient pouvoir faire l'objet de
procédures simplifiées en matière de comptabilité et d'autorisation de
façon à mettre en place une approche mieux orientée sur les
bénéficiaires ;
- des subventions devraient
pouvoir également être autorisées dans le domaine de la recherche
fondamentale, qui n'est pas censée produire de résultats;
- les obligations
fondamentales d'audit et de contrôle incombant aux États membres
lorsqu'ils exécutent le budget indirectement en gestion partagée doivent
être introduites dans le règlement. Il est donc nécessaire d'inclure des
dispositions établissant un cadre cohérent pour tous les domaines
politiques concernés et portant sur une structure administrative
harmonisée au niveau national pour permettre aux États membres d'agréer
les organismes qui assument la responsabilité de la gestion des fonds de
l'Union. Les États membres doivent être compétents pour définir l'entité
ou l'organisation exerçant les fonctions d'autorité d'agrément ;
- il est nécessaire de créer un
cadre législatif cohérent, qui améliorerait aussi la sécurité
juridique globale et l'efficacité des contrôles et des actions
correctives ainsi que la protection des intérêts financiers de l'Union
;
- tous les projets de
propositions soumis à l'autorité législative devraient être adaptés à
l'utilisation de technologies de l'information conviviales (e-gouvernement)
et l'interopérabilité des données traitées dans la gestion du budget
devrait être garantie dans un souci d'efficacité. Pour les données
disponibles sous forme électronique, des normes uniformes de
transmission de données devraient être prévues. À compter de l'entrée en
vigueur du présent règlement, une période transitoire de deux ans
devrait être prévue pour parvenir à ces objectifs ;
- les montants et les taux
forfaitaires devraient être utilisés sur une base volontaire et
uniquement dans des cas justifiés. La terminologie utilisée concernant
les montants et les taux forfaitaires doit être clarifiée ;
- une nouvelle clarification ou
une définition raisonnable des coûts éligibles devrait être
proposée, car elle permettrait de mieux assurer le respect du principe
du coût total, à savoir les coûts directs et indirects et la recherche en
amont et en aval ;
- dans le but de clôturer la procédure
de décharge au cours de l'année qui suit l'année contrôlée, un
groupe de travail devrait être mis en place pour faire des propositions
ayant pour objet de raccourcir la durée de cette procédure. Dans le
cadre de la décharge, le rapport d'évaluation des finances de l'Union
fondé sur les résultats obtenus, devrait inclure en particulier des
éléments concernant les progrès en matière de genre dans la politique du
personnel ;
- s'agissant des dispositions
spécifiques relatives à l'exécution des actions extérieures, il
est nécessaire de proposer une approche différenciée lorsque l'Union
européenne doit réagir face à des situations d'urgence humanitaire, de
crise internationale ou de transition de pays tiers vers l'instauration
d'un régime démocratique ;
- il importe que la Commission
procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire au
sujet d'actes délégués, y compris au niveau des experts.