Règles financières applicables au budget général de l'Union. Règlement financier

2010/0395(COD)

Le Parlement européen a modifié la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget annuel de l'Union.

Le vote sur la résolution législative a été reporté à une séance ultérieure :

Définitions : les députés ont clarifié que l’on doit entendre par «institution», le Parlement européen, le Conseil européen et le Conseil, la Commission européenne, la Cour de justice de l'Union européenne et la Cour des comptes européenne, le Comité économique et social européen, le Comité des régions, le Médiateur européen, le Contrôleur européen de la protection des données et le Service européen pour l'action extérieure (SEAE). La Banque centrale européenne n'est pas considérée comme une institution de l'Union.

Toute référence à l'Union s'entend comme une référence à l'Union européenne et à la Communauté européenne de l'énergie atomique.

Recettes et dépenses : le Parlement souhaite préciser que l'ensemble des recettes et des dépenses doit figurer dans le budget et ses annexes, y compris, pour chaque exercice, des prévisions et l'ensemble des recettes et des dépenses autorisées de l'Union estimées nécessaires. Les dépenses de l'Union doivent comprendre :

a)      les dépenses administratives, y compris les dépenses entraînées pour les institutions par les dispositions du traité sur l'Union européenne dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune, ainsi que les dépenses de fonctionnement entraînées par la mise en œuvre desdites dispositions quand celles-ci sont à la charge du budget;

b)      les dépenses opérationnelles entraînées par la mise en œuvre desdites dispositions quand celles-ci sont à la charge du budget, y compris les dépenses d'appui qui s'y rapportent.

En outre, le budget doit comporter l'inscription de la garantie des opérations d'emprunts et de prêts contractés par l'Union dans la gestion du Fonds européen de stabilité financière (FESF) et du Mécanisme européen de stabilité financière (MESF), ainsi que des versements au Fonds de garantie relatif aux actions extérieures.

Protection des données à caractère personnel : le règlement doit respecter les dispositions de la directive 95/46/CE relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et du règlement (CE) n° 45/2001 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données.

Parmi les modifications suggérées par les députés, il faut citer celles qui portent en particulier sur les aspects suivants :

  • la mise en évidence le rôle renforcé du Parlement européen ;
  • les règles financières qui régissent l'élaboration et la mise en œuvre du budget général doivent garantir  la rigueur et l'efficacité de la gestion, du contrôle et de la protection des intérêts financiers de l'Union, et accroître la transparence ;
  • en ce qui concerne les programmes-cadres de l'Union dans le domaine de la recherche, les règles de procédures doivent être simplifiées et harmonisées ;
  • l'obligation de produire des intérêts sur le préfinancement et de récupérer ces intérêts doit être immédiatement supprimée ;
  • certaines dispositions de l'accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière doivent être intégrées dans le règlement ;
  • les recettes provenant de tiers autres que les États en vue de la poursuite des objectifs légitimes de l'Union tels que la lutte contre la contrebande et la contrefaçon de cigarettes (l'accord «Phillip Morris», par exemple) devraient être considérées comme des recettes affectées, notamment lorsqu'elles résultent d'accords conclus dans le cadre de modes alternatifs de résolution des litiges ;
  • dans le but d'évaluer le risque d'erreur, en suivant le principe d'une gestion financière saine et de contrôles appropriés, et de réagir en conséquence, il convient d'utiliser un outil de gestion qui montre le risque d'erreur ;
  • dans un souci de transparence, les citoyens devraient avoir la possibilité de savoir où et dans quel but l'Union dépense des fonds. Cet objectif doit être atteint par la publication des informations pertinentes sur les contractants en dernier ressort et sur les bénéficiaires finaux des fonds de l'Union. Cette publication doit tenir compte de leurs intérêts légitimes en matière de confidentialité et de sécurité et, quand il s'agit de personnes physiques, de leur droit au respect de leur vie privée et de la protection de leurs données à caractère personnel ;
  • les subventions d'un montant très faible ou faible devraient pouvoir faire l'objet de procédures simplifiées en matière de comptabilité et d'autorisation de façon à mettre en place une approche mieux orientée sur les bénéficiaires ;
  • des subventions devraient pouvoir également être autorisées dans le domaine de la recherche fondamentale, qui n'est pas censée produire de résultats;
  • les obligations fondamentales d'audit et de contrôle incombant aux États membres lorsqu'ils exécutent le budget indirectement en gestion partagée doivent être introduites dans le règlement. Il est donc nécessaire d'inclure des dispositions établissant un cadre cohérent pour tous les domaines politiques concernés et portant sur une structure administrative harmonisée au niveau national pour permettre aux États membres d'agréer les organismes qui assument la responsabilité de la gestion des fonds de l'Union. Les États membres doivent être compétents pour définir l'entité ou l'organisation exerçant les fonctions d'autorité d'agrément ;
  • il est nécessaire de créer un cadre législatif cohérent, qui améliorerait aussi la sécurité juridique globale et l'efficacité des contrôles et des actions correctives ainsi que la protection des intérêts financiers de l'Union ;
  • tous les projets de propositions soumis à l'autorité législative devraient être adaptés à l'utilisation de technologies de l'information conviviales (e-gouvernement) et l'interopérabilité des données traitées dans la gestion du budget devrait être garantie dans un souci d'efficacité. Pour les données disponibles sous forme électronique, des normes uniformes de transmission de données devraient être prévues. À compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, une période transitoire de deux ans devrait être prévue pour parvenir à ces objectifs ;
  • les montants et les taux forfaitaires devraient être utilisés sur une base volontaire et uniquement dans des cas justifiés. La terminologie utilisée concernant les montants et les taux forfaitaires doit être clarifiée ;
  • une nouvelle clarification ou une définition raisonnable des coûts éligibles devrait être proposée, car elle permettrait de mieux assurer le respect du principe du coût total, à savoir les coûts directs et indirects et la recherche en amont et en aval ;
  • dans le but de clôturer la procédure de décharge au cours de l'année qui suit l'année contrôlée, un groupe de travail devrait être mis en place pour faire des propositions ayant pour objet de raccourcir la durée de cette procédure. Dans le cadre de la décharge, le rapport d'évaluation des finances de l'Union fondé sur les résultats obtenus, devrait inclure en particulier des éléments concernant les progrès en matière de genre dans la politique du personnel ;
  • s'agissant des dispositions spécifiques relatives à l'exécution des actions extérieures, il est nécessaire de proposer une approche différenciée lorsque l'Union européenne doit réagir face à des situations d'urgence humanitaire, de crise internationale ou de transition de pays tiers vers l'instauration d'un régime démocratique ;
  • il importe que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire au sujet d'actes délégués, y compris au niveau des experts.