Biens à double usage: régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit, mise à jour de la liste de contrôle de l'UE

2011/0310(COD)

OBJECTIF : modifier le règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (introduction de la possibilité d’adopter des actes délégués).

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

CONTEXTE: le règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage exige que de tels biens soient soumis à un contrôle efficace lorsqu’ils sont exportés de l’Union européenne (UE), transitent par celle ci ou sont livrés dans un pays tiers grâce à un service de courtage fourni par un intermédiaire résidant ou établi dans l’UE.

- Annexe I du règlement n° 428/2009 : celle-ci établit la liste commune des biens à double usage qui sont soumis à des contrôles dans l’Union européenne. Les décisions de contrôler l’exportation de biens à double usage sont prises par voie de consensus dans le cadre de régimes internationaux de contrôle des exportations : le groupe Australie (GA) pour les biens biologiques et chimiques, le groupe des fournisseurs nucléaires (GFN) pour les biens nucléaires civils, le régime de contrôle de la technologie des missiles (RCTM) et l’arrangement de Wassenaar (AW) pour les armes conventionnelles et les biens et technologies à double usage.

Les progrès technologiques dans le monde actuel rendent nécessaire de mettre à jour régulièrement la liste des biens contrôlés. Les régimes internationaux de contrôle des exportations prennent des décisions relatives aux listes de contrôle environ quatre fois par an. Du fait de leurs implications sécuritaires et commerciales, ces mises à jour doivent être intégrées dans la législation de l’UE de façon régulière et en temps utile. Actuellement, toute mise à jour du règlement (CE) n° 428/2009, y compris de son annexe I, nécessite le recours à la procédure législative ordinaire. En même temps, compte tenu de la nature technique de ces changements et du fait que ceux ci doivent être conformes aux décisions prises dans le cadre des régimes internationaux de contrôle des exportations, il ne subsiste que peu de marge de manœuvre pour apporter des modifications aux changements convenus au sein des régimes.

- Annexe II du règlement (CE) n° 428/2009 : celle-ci indique les autorisations générales d’exportation de l’UE actuellement en vigueur au sein de l’Union européenne. En décembre 2008, la Commission a proposé de créer six nouvelles autorisations générales d’exportation de l’UE. Un accord concernant ces nouvelles autorisations a été obtenu à la-mi 2011.

Les contenus des actuelles et futures autorisations générales d’exportation de l’UE doivent faire l’objet d’un suivi permanent, afin de garantir que seules des transactions à faible risque sont couvertes par ces autorisations. Étant donné la rapidité de l’évolution de la situation dans le monde, il est nécessaire de veiller à ce que les champs d’application des autorisations générales d’exportation de l’UE existant actuellement puissent être modifiés promptement en ce qui concerne les destinations et les biens.

ANALYSE D’IMPACT : la Commission n’a pas eu recours à l’analyse d’impact.

BASE JURIDIQUE: article 207 du TFUE;

CONTENU : la proposition vise à : i) garantir des mises à jours régulières et en temps utile de la liste de contrôle de l’UE, dans le respect des obligations et engagements contractés par les États membres au sein des régimes internationaux de contrôle des exportations ; ii) permettre à l’UE de réagir rapidement aux changements de circonstances concernant l’évaluation de la sensibilité d’exportations soumises à des autorisations générales d’exportation de l’UE.

Á ces fins, la Commission propose :

  • d’introduire des actes délégués pour mettre à jour régulièrement l’annexe I du règlement (CE) n° 428/2009. Cette approche permettrait à la Commission d’effectuer les mises à jour nécessaires au fur et à mesure des besoins.
  • d’introduire des actes délégués aux fins de la modification de l’annexe II du règlement (CE) n° 428/2009 pour permettre à la Commission de retirer rapidement des destinations et/ou biens du champ d’application des autorisations générales d’exportation de l’UE existant actuellement.

La délégation de pouvoir serait conférée à la Commission pour une période indéterminée. Elle pourra être révoquée par le Parlement européen ou le Conseil. Le Parlement européen ou le Conseil pourront formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de deux mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entrera pas en vigueur.