Produits textiles: dénominations et étiquetage
OBJECTIF : réviser le système de l'UE pour la description normalisée des fibres et l'étiquetage des produits textiles afin dassurer le bon fonctionnement du marché intérieur, de réduire la charge administrative pesant sur les autorités nationales et de permettre l'adoption plus rapide de nouvelles dénominations de fibres textiles simultanément dans toute l'Union.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 1007/2011 du Parlement européen et du Conseil relatif aux dénominations des fibres textiles et à l'étiquetage et au marquage correspondants des produits textiles au regard de leur composition en fibres, et abrogeant la directive 73/44/CEE du Conseil et les directives 96/73/CE et 2008/121/CE du Parlement européen et du Conseil.
CONTENU : le Conseil a adopté, sur la base d'un texte arrêté avec le Parlement européen en deuxième lecture, un règlement en vue de la révision du système de l'UE pour la description normalisée des fibres et l'étiquetage des produits textiles.
Objet et champ dapplication : dans le but d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur et de fournir des informations précises aux consommateurs, le règlement établit :
- les règles relatives à l'utilisation des dénominations de fibres textiles et à l'étiquetage et au marquage correspondants des produits textiles au regard de leur composition en fibres,
- les règles relatives à l'étiquetage ou au marquage de produits textiles qui comportent des parties non textiles d'origine animale, et
- les règles relatives à la détermination de la composition en fibres des produits textiles au moyen de l'analyse quantitative des mélanges binaires et ternaires de fibres textiles.
Le règlement ne s'applique pas aux produits textiles fabriqués par des couturiers indépendants travaillant à domicile ou gérant des entreprises indépendantes.
Mise sur le marché de produits textiles : le règlement stipule que les produits textiles ne peuvent être mis à disposition sur le marché que s'ils sont étiquetés, marqués ou accompagnés de documents commerciaux conformément au règlement.
Produits textiles : un produit textile ne peut être étiqueté ou marqué «100%», «pur» ou «tout» que s'il est composé exclusivement d'une même fibre.
Sauf dérogation spécifiée dans le règlement, tout produit textile doit comporter, sur l'étiquette ou le marquage, la dénomination et le pourcentage en poids de toutes les fibres qui le constituent, par ordre décroissant.
La tolérance concernant les fibres étrangères, qui ne doivent pas figurer sur les étiquettes et les marquages, s'appliquera à la fois aux produits purs et aux produits mélangés.
Comme demandé par le Parlement européen, la présence de parties non-textiles d'origine animale dans un produit textile doit être indiquée sur l'étiquetage ou le marquage du produit textile lorsque le produit est mis à disposition sur le marché. L'étiquetage ou le marquage ne doit pas être trompeur et doit être effectué de façon à ce que le consommateur puisse aisément le comprendre.
Demande de nouvelles dénominations de fibres textiles : tout fabricant ou toute personne agissant au nom d'un fabricant pourra demander à la Commission l'ajout d'une nouvelle dénomination de fibre textile à la liste figurant à l'annexe I. La demande devra être accompagnée d'un dossier technique établi conformément à l'annexe II.
Étiquettes et marquages : les produits textiles devront être étiquetés ou marqués aux fins d'en indiquer la composition en fibres lorsqu'ils sont mis à disposition sur le marché. L'étiquetage et le marquage doit être durable, aisément lisible, visible et accessible, et, dans le cas d'une étiquette, celle-ci doit être solidement fixée.
Le recours à des abréviations n'est pas autorisé, à l'exception d'un code mécanographique, ou lorsqu'elles sont définies selon des normes internationales, à condition que ces abréviations soient expliquées dans le même document commercial.
Lors de la mise à disposition d'un produit textile sur le marché, les descriptions relatives à la composition en fibres textiles doivent être indiquées dans les catalogues, les prospectus ainsi que sur les emballages, étiquettes et marquages d'une matière aisément lisible, visible, claire et avec des caractères uniformes sur le plan de la taille, du style et de la police.
Surveillance du marché : les autorités de surveillance du marché devront procéder à des contrôles de la conformité de la composition en fibres des produits textiles avec les informations fournies sur la composition en fibres de ces produits conformément au présent règlement.
Pour déterminer la composition en fibres des produits textiles, les contrôles seront réalisés conformément aux méthodes d'analyse quantitative de mélanges binaires et ternaires de fibres textiles figurant à l'annexe VIII ou aux normes harmonisées à insérer dans ladite annexe.
Les laboratoires chargés des contrôles des mélanges textiles pour lesquels il n'existe pas de méthode d'analyse uniforme au niveau de l'Union doivent déterminer la composition en fibres de ces mélanges, en indiquant dans le rapport d'analyse le résultat obtenu, la méthode utilisée et le degré de précision de celle-ci.
Révision : le 30 septembre 2013 au plus tard, la Commission présentera un rapport concernant l'introduction de nouvelles exigences éventuelles en matière d'étiquetage au niveau de l'Union, afin de fournir aux consommateurs des informations précises, pertinentes, compréhensibles et comparables sur les caractéristiques des produits textiles. Ce rapport reposera sur la consultation des parties concernées et tiendra compte des normes européennes et internationales connexes en vigueur. Il sera accompagné, le cas échéant, de propositions législatives.
Étude sur les substances dangereuses : la Commission réalisera, avant le 30 septembre 2013, une étude visant à déterminer s'il existe un lien de causalité entre les réactions allergiques et les substances chimiques ou les mélanges utilisés dans les produits textiles. Sur la base de cette étude, la Commission présentera, le cas échéant, des propositions législatives.
Rapport : au plus tard le 8 novembre 2014, la Commission présentera un rapport sur la mise en uvre du règlement en mettant l'accent sur les demandes et l'adoption de nouvelles dénominations de fibres textiles, et soumettra, le cas échéant, une proposition législative.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 07/11/2011.
APPLICATION : à partir du 08/05/2012.
ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en ce qui concerne l'adoption de critères et de règles de procédure en vue de l'autorisation de tolérances plus élevées, la modification des annexes pour les adapter au progrès technique et lajout de nouvelles dénominations de fibres textiles. La délégation de pouvoir est conférée à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 7 novembre 2011 (tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'y oppose). Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de deux mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.