Obligations d'information au titre du règlement (CE) n° 2371/2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche

2011/2291(INI)

OBJECTIF : présentation d’un rapport de la Commission sur le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil concernant les chapitres « Conservation et durabilité » et « Adaptation de la capacité de pêche », et sur l'article 17, paragraphe 2, relatif à la restriction d'accès des flottes à la zone des douze milles marins.

CONTENU : conformément au règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (PCP), la Commission présente un rapport sur le fonctionnement de la PCP en ce qui concerne le chapitre II (Conservation et durabilité) et le chapitre III (Adaptation de la capacité de pêche) ainsi que sur les arrangements relatifs aux restrictions de pêche applicables dans les eaux situées à moins de 12 milles marins des lignes de base .

Le présent rapport complète les informations communiquées dans le cadre du livre vert sur la réforme de la politique commune de la pêche.

1) Conservation et durabilité : depuis 2002, la politique en matière de conservation repose sur des plans de reconstitution et de gestion pluriannuels comprenant des objectifs et des règles d'exploitation clairement définis, qui concilient les impératifs écologiques (état des stocks et taux d'exploitation) et les considérations économiques et sociales (stabilité des niveaux de captures).

La situation s'améliore par rapport à 2003: le nombre des stocks se situant en dehors des limites biologiques de sécurité a diminué, de même que le nombre des stocks pour lesquels a été formulé un avis recommandant l'interruption de la pêche. Toutefois, plus de 60% des stocks pour lesquels on dispose de données fiables sont encore exploités au-delà du rendement maximal durable

Des progrès ont été enregistrés en ce qui concerne l'écart entre les niveaux des totaux admissibles des captures (TAC) adoptés par le Conseil et les niveaux de captures compatibles avec une pêche durable. Par ailleurs, le nombre des stocks pour lesquels aucun avis scientifique n'est disponible a augmenté.

Le rapport de la Commission confirme que:

  • les plans pluriannuels sont plus efficaces que les décisions annuelles sur les TAC lorsqu'il s'agit de gérer les stocks dans une perspective à long terme, en particulier depuis que le Conseil commence à se conformer aux règles en matière de TAC prévues par les plans;
  • le cadre mis en place à l'issue de la réforme de la PCP réalisée en 2002 n'a cependant pas permis de réduire suffisamment la surpêche, de sorte que le volume des captures réalisées dans les pêcheries de l'Union dans les eaux UE continue à baisser ;
  • l'écart considérable entre les niveaux des TAC adoptés au sein du Conseil et les niveaux compatibles avec une pêche durable confirme que les préoccupations à court terme continuent à l'emporter sur la durabilité à long terme; les stocks demeurent ainsi exposés à des risques supplémentaires, bien que la réduction de l'écart enregistrée dernièrement représente un progrès significatif ;
  • la base de connaissances est soumise à une pression constante, ce qui entrave les progrès en ce qui concerne le nombre de stocks pour lesquels des avis scientifiques sont fournis;
  • enfin, il importe que la nouvelle PCP mette en place des instruments appropriés qui permettront d'intégrer pleinement l'approche écosystémique dans les stratégies de conservation et de durabilité.

2) Adaptation de la capacité de pêche : depuis 2002, c'est aux États membres qu'est confiée la responsabilité d'adapter la taille de leur flotte. Depuis cette date, il n'a plus été imposé de réductions obligatoires de la capacité de pêche. Celle-ci demeure cependant soumise à des limites globales fixées par État membre, limites qui ont été respectées.

Toutefois, il existe encore une surcapacité considérable, qui continue à poser de graves problèmes. La délégation de la gestion des flottes aux États membres n'a pas permis de réduire suffisamment la capacité réelle, même si la capacité nominale respecte les plafonds fixés pour les différents États membres. L'adaptation a été relativement lente, en dépit du mauvais état des stocks dans l'ensemble de l'UE.

Tous les États membres se sont conformés aux restrictions légales frappant la capacité de pêche. Si certains d'entre eux ont éprouvé des difficultés au moment de l'adoption des nouvelles règles, ils disposent cependant désormais, dans leur grande majorité, de flottes dont la capacité se situe en deçà de leurs plafonds respectifs. Enfin, les États membres sont tenus de soumettre des rapports concernant la capacité de la flotte. Les résultats évalués ne sont pas satisfaisants. L'outil de notification n'a pas permis d'évaluer précisément la surcapacité de pêche par segment de flotte ou par pêcherie.

Ces considérations permettent de tirer les conclusions suivantes:

  • bien que les règles en matière de gestion de la capacité de pêche définies au niveau de l'UE soient respectées, certains éléments, comme la mortalité par pêche excessive constatée pour certains stocks, le niveau de rentabilité peu élevé et la faible utilisation des capacités, indiquent clairement que la flotte de l'EU est en surcapacité;
  • si le tonnage est un indicateur fiable de la capacité de pêche, la Commission a de sérieuses réserves quant à la puissance notifiée pour les navires de pêche. Les données semblent indiquer que les chiffres communiqués sont en dessous de la réalité, de sorte qu'il est extrêmement difficile d'évaluer avec précision la capacité de la flotte ;
  • cette politique est statique, dans la mesure où elle se borne à fixer un plafond, sans définir d'objectifs de réduction spécifiques. Le fait que les limites de capacité nominale prévues par ces plafonds soient respectées ne permet pas de conclure que le problème de surcapacité a été résolu. Le système ne permet pas de prendre en considération les progrès technologiques dans les mesures de gestion ;
  • du fait de la complexité inhérente au calcul de la surcapacité, il a été très difficile de fixer des objectifs clairs en ce qui concerne la taille de la flotte et de surveiller l'équilibre entre la capacité de pêche et les possibilités de pêche. Pour fixer la taille de la flotte à un niveau approprié compte tenu des possibilités de pêche octroyées, il faut tenir compte de facteurs autres que les facteurs biologiques et économiques.

3) Restrictions de pêche dans la zone des 12 milles marins : l'introduction d'arrangements spécifiques dans les eaux situées à moins de 12 milles marins des lignes de base, poursuivait les objectifs suivants: a) la conservation des ressources halieutiques, seules les flottes côtières artisanales étant autorisées à opérer dans cette zone ; b) la préservation des activités de pêche traditionnelles des flottes côtières.

Ces restrictions spécifiques ont été introduites dans la PCP en 1983 et ont été prolongées chaque fois que la politique a fait l'objet d'une réforme.

Depuis 2002, la Commission n'a été informée d'aucune restriction spécifique ayant donné lieu à de (réels) problèmes ou conflits, que ce soit au niveau de la fixation, de la gestion ou du fonctionnement. Les États membres ont été en mesure de résoudre les problèmes soulevés sans faire intervenir la Commission.

Le régime en question est très stable, et les règles continuent à bien fonctionner. Tous les États membres ont souligné l'importance des restrictions spécifiques au regard de leurs objectifs initiaux. L'un d'entre deux a proposé d'étendre le régime des 6-12 milles à 10-20 milles afin de faciliter la réalisation des objectifs poursuivis.

Compte tenu de l'état de conservation actuel de nombreux stocks et de l'importance que revêt toujours la conservation des eaux côtières, ainsi que des difficultés rencontrées par les zones côtières fortement tributaires de la pêche, les objectifs du régime spécifique semblent être tout aussi valables aujourd'hui qu'ils ne l'étaient en 2002. Si les régimes en vigueur étaient modifiés, l'équilibre qui s'est établi depuis l'introduction du régime spécial risquerait d'être perturbé.