OBJECTIF : présentation dun rapport de la Commission sur le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil concernant les chapitres « Conservation et durabilité » et « Adaptation de la capacité de pêche », et sur l'article 17, paragraphe 2, relatif à la restriction d'accès des flottes à la zone des douze milles marins.
CONTENU : conformément au règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (PCP), la Commission présente un rapport sur le fonctionnement de la PCP en ce qui concerne le chapitre II (Conservation et durabilité) et le chapitre III (Adaptation de la capacité de pêche) ainsi que sur les arrangements relatifs aux restrictions de pêche applicables dans les eaux situées à moins de 12 milles marins des lignes de base .
Le présent rapport complète les informations communiquées dans le cadre du livre vert sur la réforme de la politique commune de la pêche.
1) Conservation et durabilité : depuis 2002, la politique en matière de conservation repose sur des plans de reconstitution et de gestion pluriannuels comprenant des objectifs et des règles d'exploitation clairement définis, qui concilient les impératifs écologiques (état des stocks et taux d'exploitation) et les considérations économiques et sociales (stabilité des niveaux de captures).
La situation s'améliore par rapport à 2003: le nombre des stocks se situant en dehors des limites biologiques de sécurité a diminué, de même que le nombre des stocks pour lesquels a été formulé un avis recommandant l'interruption de la pêche. Toutefois, plus de 60% des stocks pour lesquels on dispose de données fiables sont encore exploités au-delà du rendement maximal durable
Des progrès ont été enregistrés en ce qui concerne l'écart entre les niveaux des totaux admissibles des captures (TAC) adoptés par le Conseil et les niveaux de captures compatibles avec une pêche durable. Par ailleurs, le nombre des stocks pour lesquels aucun avis scientifique n'est disponible a augmenté.
Le rapport de la Commission confirme que:
2) Adaptation de la capacité de pêche : depuis 2002, c'est aux États membres qu'est confiée la responsabilité d'adapter la taille de leur flotte. Depuis cette date, il n'a plus été imposé de réductions obligatoires de la capacité de pêche. Celle-ci demeure cependant soumise à des limites globales fixées par État membre, limites qui ont été respectées.
Toutefois, il existe encore une surcapacité considérable, qui continue à poser de graves problèmes. La délégation de la gestion des flottes aux États membres n'a pas permis de réduire suffisamment la capacité réelle, même si la capacité nominale respecte les plafonds fixés pour les différents États membres. L'adaptation a été relativement lente, en dépit du mauvais état des stocks dans l'ensemble de l'UE.
Tous les États membres se sont conformés aux restrictions légales frappant la capacité de pêche. Si certains d'entre eux ont éprouvé des difficultés au moment de l'adoption des nouvelles règles, ils disposent cependant désormais, dans leur grande majorité, de flottes dont la capacité se situe en deçà de leurs plafonds respectifs. Enfin, les États membres sont tenus de soumettre des rapports concernant la capacité de la flotte. Les résultats évalués ne sont pas satisfaisants. L'outil de notification n'a pas permis d'évaluer précisément la surcapacité de pêche par segment de flotte ou par pêcherie.
Ces considérations permettent de tirer les conclusions suivantes:
3) Restrictions de pêche dans la zone des 12 milles marins : l'introduction d'arrangements spécifiques dans les eaux situées à moins de 12 milles marins des lignes de base, poursuivait les objectifs suivants: a) la conservation des ressources halieutiques, seules les flottes côtières artisanales étant autorisées à opérer dans cette zone ; b) la préservation des activités de pêche traditionnelles des flottes côtières.
Ces restrictions spécifiques ont été introduites dans la PCP en 1983 et ont été prolongées chaque fois que la politique a fait l'objet d'une réforme.
Depuis 2002, la Commission n'a été informée d'aucune restriction spécifique ayant donné lieu à de (réels) problèmes ou conflits, que ce soit au niveau de la fixation, de la gestion ou du fonctionnement. Les États membres ont été en mesure de résoudre les problèmes soulevés sans faire intervenir la Commission.
Le régime en question est très stable, et les règles continuent à bien fonctionner. Tous les États membres ont souligné l'importance des restrictions spécifiques au regard de leurs objectifs initiaux. L'un d'entre deux a proposé d'étendre le régime des 6-12 milles à 10-20 milles afin de faciliter la réalisation des objectifs poursuivis.
Compte tenu de l'état de conservation actuel de nombreux stocks et de l'importance que revêt toujours la conservation des eaux côtières, ainsi que des difficultés rencontrées par les zones côtières fortement tributaires de la pêche, les objectifs du régime spécifique semblent être tout aussi valables aujourd'hui qu'ils ne l'étaient en 2002. Si les régimes en vigueur étaient modifiés, l'équilibre qui s'est établi depuis l'introduction du régime spécial risquerait d'être perturbé.