OBJECTIF :
alignement de la directive 2009/23/CE relative aux instruments de
pesage à fonctionnement non automatique sur le nouveau cadre
législatif, notamment la décision n° 768/2008/CE,
qui a mis en place un cadre commun pour la commercialisation des
produits (paquet «Produits»).
ACTE PROPOSÉ :
Directive du Parlement européen et du Conseil.
CONTEXTE : au fil
du temps, différentes lacunes et incohérences ont
été constatées, tous secteurs confondus, dans la
mise en uvre et lapplication effective de la
législation dharmonisation de lUnion, donnant
lieu à:
- la présence
de produits non conformes, voire dangereux, sur le marché et,
par conséquent, une certaine perte de confiance dans le
marquage CE,
- des
désavantages concurrentiels pour les opérateurs
économiques respectueux de la législation, par rapport
à ceux qui contournent les règles en vigueur,
- des
différences de traitement en ce qui concerne les produits non
conformes et des distorsions de concurrence entre les
opérateurs économiques en raison des pratiques
différentes des autorités pour assurer le respect de la
législation,
- des pratiques
différentes appliquées par les autorités nationales
pour la désignation des organismes dévaluation de
la conformité,
- des problèmes
qualitatifs dans le cas de certains organismes notifiés.
Pour remédier
aux lacunes générales de la législation
dharmonisation de lUnion, observées dans plusieurs
secteurs dactivité industrielle, le nouveau cadre
législatif, qui sinscrit dans le paquet relatif aux
produits, a été adopté en 2008. Il vise à
renforcer et compléter les règles existantes ainsi
quà améliorer des aspects pratiques de leur mise en
uvre et de leur application effective. Le nouveau cadre
législatif est constitué de deux instruments
complémentaires, à savoir le règlement (CE)
n° 765/2008 relatif à laccréditation et à
la surveillance du marché et la décision n°
768/2008/CE relative à un cadre commun pour la
commercialisation des produits.
La présente
proposition relative à lharmonisation des
législations des États membres concernant la mise à
disposition sur le marché des instruments de pesage à
fonctionnement non automatique sinscrit dans le cadre de la
mise en uvre du «paquet» législatif
concernant les produits adopté en 2008; elle fait partie
dune série de propositions visant à aligner le
texte de dix directives «produits» sur les dispositions
de la décision n° 768/2008/CE, qui a mis en place un
cadre commun pour la commercialisation des produits.
ANALYSE
DIMPACT : la Commission a procédé à une
analyse dimpact, dans le cadre de laquelle les trois options
suivantes ont été examinées et comparées.
- Option
1: aucune modification de la situation actuelle ;
- Option
2: alignement sur la décision du nouveau cadre
législatif par des mesures non législatives;
- Option
3: alignement sur la décision du nouveau cadre
législatif par des mesures législatives : les
dispositions de la décision sont intégrées dans le
dispositif des directives existantes.
Loption 3
a été jugée préférable pour les
raisons suivantes: i) elle améliorera la
compétitivité des entreprises et des organismes
notifiés sacquittant sérieusement de leurs
obligations, par rapport à ceux qui contournent le
système ; ii) elle améliorera le fonctionnement du
marché intérieur en garantissant légalité
de traitement pour tous les opérateurs économiques,
notamment les importateurs et les distributeurs, ainsi que les
organismes notifiés ; iii) elle ne représente pas de
coûts importants pour les opérateurs économiques et
les organismes notifiés ; iv) elle est jugée plus
efficace que la deuxième option dans la mesure où cette
dernière prévoit des mesures ayant force de loi.
BASE JURIDIQUE :
article 114 du traité sur le fonctionnement de lUnion
européenne.
CONTENU :
lalignement sur la décision du nouveau cadre
législatif impose un certain nombre de modifications de fond
des dispositions de la directive 2009/23/CE. Pour assurer la
lisibilité du texte modifié, il a été
décidé dappliquer la technique de la
refonte. La proposition ne modifie en rien le champ
dapplication de la directive ni la teneur des exigences
essentielles définies par celle-ci.
Les principaux éléments de la
proposition sont les suivants :
-
Définitions universelles : la proposition prévoit
des définitions uniformisées de termes qui sont
communément employés dans la législation
dharmonisation de lUnion et qui devraient dès lors
être interprétés de manière cohérente dans
toute cette législation.
- Obligations des
opérateurs économiques et exigences en matière de
traçabilité : la proposition clarifie les obligations
incombant aux fabricants et spécifie de nouvelles obligations
en ce qui concerne les importateurs et les distributeurs. Les
importateurs doivent notamment vérifier que les fabricants ont
bien appliqué la procédure dévaluation de la
conformité requise et quils ont établi la
documentation technique. Les distributeurs ont lobligation de
vérifier que les instruments de pesage à fonctionnement
non automatique portent le marquage CE, mentionnent le nom du
fabricant et de limportateur le cas échéant et sont
accompagnés de la documentation et des instructions
requises.
- Obligations
accrues en matière de traçabilité pour tous les
opérateurs économiques : les instruments de pesage
à fonctionnement non automatique doivent porter les nom et
adresse du fabricant, ainsi quun numéro permettant de
les identifier et de les rattacher à la documentation
technique concernée ; sil sagit dinstruments
de pesage à fonctionnement non automatique importés, les
nom et adresse de limportateur doivent aussi figurer sur
ceux-ci ;
- Normes
harmonisées : le respect des normes harmonisées
confère une présomption de conformité aux exigences
essentielles. La Commission a adopté une proposition
de règlement relatif à la normalisation
européenne qui prévoit des dispositions sur les
demandes de normalisation adressées par la Commission aux
organismes européens de normalisation, sur la procédure
dobjection à lencontre de normes harmonisées
et sur la participation des parties prenantes au processus de
normalisation. Par conséquent, les dispositions de la
directive 2009/23/CE qui portent sur ces mêmes questions ont
été supprimées dans la présente proposition
pour des raisons de sécurité juridique. La disposition
conférant la présomption de conformité aux normes
harmonisées a été modifiée afin de clarifier la
portée de celle ci lorsque les normes ne couvrent que
partiellement les exigences essentielles.
- Évaluation
de la conformité et marquage CE : la directive 2009/23/CE
a déterminé les procédures appropriées
dévaluation de la conformité que les fabricants
doivent appliquer en vue de démontrer que leurs instruments de
pesage à fonctionnement non automatique satisfont aux
exigences essentielles de sécurité. La proposition aligne
ces procédures sur leurs versions actualisées
définies dans la décision du nouveau cadre
législatif.
- Organismes
notifiés : la proposition renforce les critères de
notification applicables aux organismes notifiés. Elle
précise que les filiales ou les sous traitants doivent aussi
satisfaire à ces exigences. Elle définit de nouvelles
exigences spécifiques concernant les autorités
notifiantes et prévoit une procédure révisée
pour la notification des organismes notifiés. Le certificat
daccréditation atteste la compétence dun
organisme notifié.
- Surveillance du
marché et procédure de la clause de sauvegarde : la
proposition modifie la procédure actuelle de la clause de
sauvegarde. Elle introduit une phase déchange
dinformations entre les États membres et précise
les démarches à accomplir par les autorités
concernées lorsquun instrument de pesage à
fonctionnement non automatique non conforme est
identifié.
INCIDENCE
BUDGÉTAIRE : la proposition na pas dincidence sur
le budget de lUE.