La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures a adopté le rapport de Birgit SIPPEL (S&D, DE) sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales.
La commission parlementaire recommande que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission. Les amendements proposés sont le fruit dune concertation entre les membres de la commission compétente et les représentants des États membres. Ils se résument comme suit:
Objectif : le texte amendé précise que la directive définit des règles concernant le droit des personnes soupçonnées ou poursuivies d'être informées de leurs droits dans le cadre des procédures pénales et des droits des personnes dans les procédures relatives à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, ainsi que des accusations dans le cadre des procédures pénales.
Champ dapplication : lorsque le droit d'un État membre prévoit, pour des infractions mineures, l'imposition d'une sanction par une autorité autre qu'une juridiction compétente en matière pénale et que l'imposition de cette sanction peut faire l'objet d'un recours devant cette juridiction, la directive ne devrait s'appliquer qu'à la procédure de recours devant cette juridiction.
Droit d'être informé de ses droits : toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction pénale devrait également recevoir des informations concernant : i) le droit de bénéficier de conseils juridiques gratuits et les conditions d'obtention de ces conseils; ii) le droit d'être informé de l'accusation portée contre soi ; iii) le droit de garder le silence. Les informations doivent être fournies oralement ou par écrit et dans un langage simple et accessible, en tenant compte d'éventuels besoins particuliers des personnes vulnérables soupçonnées ou poursuivies.
En outre, toute personne arrêtée ou détenue devrait recevoir rapidement une déclaration de droits écrite contenant des informations sur les droits suivants tels qu'ils s'appliquent dans la législation nationale: i) le droit d'accès aux pièces du dossier ; ii) le droit d'informer les autorités consulaires et un tiers; iii) le droit d'accès à une assistance médicale d'urgence; iv) le nombre d'heures/de jours durant lesquelles/lesquels elle peut être privée de liberté avant de comparaître devant une autorité judiciaire.
La déclaration de droits doit également contenir les informations principales sur les possibilités prévues par le droit national de contester la légalité de l'arrestation, d'obtenir un réexamen de la détention ou de demander une mise en liberté provisoire.
Droit d'être informé de l'accusation portée contre soi : la personne soupçonnée ou poursuivie doit être informée de l'infraction pénale qu'elle est soupçonnée d'avoir commise. Ces informations doivent être communiquées rapidement et de manière suffisamment détaillée pour garantir le caractère équitable de la procédure pénale et permettre à la personne d'exercer effectivement son droit à la défense.
En outre, la personne arrêtée ou détenue devrait être informée des motifs de son arrestation ou de sa détention, y compris de l'infraction pénale qu'elle est soupçonnée d'avoir commise.
Droit d'accès aux pièces du dossier : les documents relatifs à une affaire, qui sont détenus par les autorités compétentes et sont essentiels pour contester de manière effective la légalité de l'arrestation ou de la détention conformément au droit national, devraient être mis à la disposition de la personne arrêtée ou de son avocat.
L'accès à certaines pièces du dossier pourra être refusé lorsqu'il est susceptible d'entraîner un risque grave pour les droits fondamentaux d'un tiers ou qu'il est strictement nécessaire de préserver un intérêt public important, comme dans les cas où il risque de compromettre une enquête en cours ou de porter gravement atteinte à la sécurité nationale de l'État membre dans lequel se déroule la procédure.
Formation : les États membres seraient tenus de demander aux personnes chargées de la formation des juges, des procureurs, de la police et du personnel de justice intervenant dans les procédures pénales de dispenser une formation appropriée au regard des objectifs de la directive.