Cadre commun pour la commercialisation des produits

2007/0030(COD)

La Commission a présenté une Communication sur l’alignement de 10 directives d’harmonisation technique sur la décision n° 768/2008/CE relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits (Mise en œuvre du paquet « Produits).

Depuis les années 1970, une grande variété de produits a été soumise à la législation de l’UE afin de garantir, entre autres, la protection uniforme des consommateurs, des travailleurs sur leur lieu de travail, de l’environnement et des ressources énergétiques, assurant ainsi une libre circulation dans toute l’Union

L’adoption, en 1985, de la technique législative de la nouvelle approche, qui limite les exigences législatives à l’essentiel et traite les questions techniques spécifiques au moyen de normes européennes harmonisées, a contribué à l’accélération du processus d’harmonisation, permettant ainsi à des secteurs industriels entiers de tirer parti de la libre circulation. Toutefois, la mise en œuvre et le contrôle de l’application de cette législation ont fait apparaître un certain nombre de points faibles qui compromettent son efficacité, comme en témoigne la persistance de produits non conformes et potentiellement dangereux sur le marché

Dans le contexte de ce processus de réexamen, la Commission a présenté un ensemble de mesures connues sous le nom de paquet «Produits». Les actes du nouveau cadre législatif [le règlement (CE) n° 765/2008 et la décision n° 768/2008/CE] faisaient partie du paquet (qui comprenait également une communication sur l’immatriculation des véhicules et une proposition de règlement sur la reconnaissance mutuelle). Ces actes vont bien au-delà du simple réexamen de la nouvelle approche, puisqu’ils établissent un nouvel environnement législatif pour le domaine harmonisé.

Processus d’alignement : la présente initiative constitue une étape importante de la mise en œuvre du cadre législatif contenu dans le paquet «Produits» adopté le 9 juillet 2008. L’objectif du paquet de 2008 était de stimuler la libre circulation des produits sûrs en accroissant l’efficacité de la législation de l’UE relative à la sécurité des produits, en renforçant la protection des consommateurs et en équilibrant les conditions de concurrence pour les opérateurs économiques.

Depuis l’adoption de la décision n° 768/2008/CE, un certain nombre de textes législatifs ont fait l’objet d’un réexamen. La directive sur les jouets a été remplacée par la directive 2009/48/CE du 18 juin 2009, première directive pleinement alignée sur la décision n° 768/2008/CE. D’autres réexamens sont en cours.

La question est de savoir ce qu’il convient de faire lorsqu’aucun réexamen ou aucune révision ne sont prévus dans un avenir proche. La Commission considère que des solutions harmonisées horizontales et non sectorielles contribuent certainement à une meilleure cohérence, comme dans le cas des procédures d’évaluation de la conformité, des règles applicables aux organismes notifiés, etc.

En conséquence, elle propose d’aligner sur la décision une série de directives qui n’étaient pas censées faire l’objet d’une révision mais qui pourraient utilement inclure les dispositions sur la surveillance du marché et d’autres aspects intersectoriels, sans remettre en question des considérations purement sectorielles.

L’objectif du présent paquet est donc de modifier certaines directives en intégrant uniquement les dispositions horizontales de la décision, dans le cadre d’un processus ponctuel et simplifié, sans réexaminer les aspects sectoriels, afin de faire profiter autant de secteurs que possible des avantages immédiats du nouveau cadre législatif.

Pour maximiser la clarté juridique, la Commission a opté pour la technique législative de la refonte et a retenu les dix directives suivantes, adoptées selon la nouvelle approche, pour les inclure dans le présent paquet d’alignement:

  • directive 93/15/CEE «explosifs à usage civil» ;
  • directive 94/9/CE «appareils destinés à être utilisés en atmosphères explosibles» (ATEX) ;
  • directive 95/16/CE «ascenseurs»:
  • directive 97/23/CE «équipements sous pression».
  • directive 2004/22/CE «instruments de mesure»;
  • directive 2004/108/CE «compatibilité électromagnétique» ;
  • directive 2006/95/CE «basse tension»;
  • directive 2007/23/CE «articles pyrotechniques»;
  • directive 2009/23/CE «instruments de pesage à fonctionnement non automatique »;
  • directive 2009/105/CE «récipients à pression simples».

La Commission souligne les points suivants :

  • Le principal point commun de ces directives est leur structure: définitions, exigences essentielles de santé et de sécurité, références aux normes européennes harmonisées, exigences imposées aux fabricants, exigences de traçabilité et exigences en matière d’évaluation de la conformité (toutes ces directives établissent des procédures d’évaluation et huit d’entre elles imposent l’intervention d’organismes notifiés) et, enfin, mécanismes de sauvegarde.
  • Certaines de ces directives ont une portée intersectorielle (notamment les directives «basse tension», «compatibilité électromagnétique», «instruments de mesure», «appareils destinés à être utilisés en atmosphères explosibles» et «équipements sous pression»), ce qui renforce les avantages escomptés de l’alignement pour les opérateurs économiques et les autorités nationales responsables de la surveillance des marchés concernés.
  • Les secteurs concernés sont des secteurs industriels très importants qui font face à une concurrence internationale féroce et qui tireront donc parti de cette simplification ainsi que de la garantie de bénéficier de conditions de concurrence équitables sur le marché de l’UE.

Contenu des propositions : le contenu des propositions relevant de cette initiative est strictement limité à l’alignement sur la décision n° 768/2008/CE et sur la nouvelle terminologie du traité de Lisbonne (y compris les nouvelles dispositions en matière de comitologie). Ces propositions visent notamment à aligner les définitions, les exigences de traçabilité, les obligations des opérateurs économiques, les critères et procédures de sélection des organismes d’évaluation de la conformité (organismes notifiés) et les exigences d’évaluation de la conformité.

Concrètement, l’alignement des dix directives peut être synthétisé comme suit.

1) Mesures destinées à remédier au problème de la non-conformité:

  • obligation des importateurs et des distributeurs de vérifier si les produits sont munis du marquage CE, sont accompagnés des documents requis et comportent des éléments de traçabilité. Des obligations complémentaires sont imposées aux importateurs;
  • obligation pour les fabricants de fournir un mode d’emploi et des consignes de sécurité aisément compréhensibles pour les consommateurs et les utilisateurs finaux, ainsi que d’effectuer des essais par sondage et un suivi des produits ;
  • exigences de traçabilité tout au long de la chaîne de distribution: les fabricants et les importateurs doivent indiquer leur nom et adresse sur les produits; tout opérateur économique doit être en mesure d’indiquer aux autorités à qui il a acheté un produit et à qui il l’a vendu;
  • réorganisation de la procédure de clause de sauvegarde (surveillance du marché) pour préciser la manière dont les autorités chargées de faire appliquer une législation donnée sont informées de l’existence de produits dangereux et pour garantir que les mêmes mesures sont prises à l’égard de ces produits dans tous les États membres.

2) Mesures destinées à garantir la qualité du travail effectué par les organismes notifiés:

  • renforcement des exigences de notification pour les organismes notifiés (y compris les sous-traitants et les filiales), telles que l’impartialité, la compétence dans l’exécution des tâches et le respect des orientations définies par les groupes de coordination;
  • révision du processus de notification: les États membres qui notifient un organisme doivent fournir des informations sur l’évaluation de la compétence de cet organisme. Les autres États membres peuvent contester la notification dans un délai donné;
  • exigences applicables aux autorités notifiantes (à savoir les autorités nationales chargées de l’évaluation, de la notification et de la surveillance des organismes notifiés), telles que l’objectivité et l’impartialité dans l’exécution des tâches;
  • obligation d’information: les organismes notifiés doivent informer les autorités notifiantes des refus, des restrictions, des suspensions et des retraits de certificat.

3) Mesures destinées à garantir davantage de cohérence entre les directives:

  • alignement des définitions et de la terminologie généralement utilisées;
  • alignement des textes des dispositions concernant les procédures d’évaluation de la conformité.

La Commission a choisi les actes composant ce paquet de telle sorte que les seules modifications apportées consistent dans l’alignement sur les dispositions du nouveau cadre législatif. Les aspects techniques de fond de la législation sectorielle spécifique concernée restent inchangés. En conséquence, la Commission demande au Parlement européen et au Conseil de considérer le paquet comme un tout, afin de garantir sa cohérence globale, qui découle implicitement de la technique de refonte, et d’éviter de morceler les débats en une série de discussions sectorielles.