Information des consommateurs sur les denrées alimentaires

2008/0028(COD)

OBJECTIF : définir les principes généraux, les exigences et les responsabilités générales régissant l’information sur les denrées alimentaires et, en particulier, l’étiquetage des denrées alimentaires.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission.

CONTENU : à la suite d'un accord conclu avec le Parlement européen, en deuxième lecture, le Conseil a approuvé un règlement visant à garantir que les étiquettes des denrées alimentaires présentent les informations essentielles d'une manière claire et lisible. Le principal objectif du nouveau règlement est de permettre aux consommateurs de faire des choix équilibrés et plus sains en matière alimentaire.

Objet et champ d’application : le règlement contient les dispositions de base permettant d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs en matière d’information sur les denrées alimentaires, dans le respect des différences de perception desdits consommateurs et de leurs besoins en information, tout en veillant au bon fonctionnement du marché intérieur.

  • Il définit les principes généraux, les exigences et les responsabilités générales régissant l’information sur les denrées alimentaires et, en particulier, l’étiquetage des denrées alimentaires.
  • Il fixe les dispositifs garantissant le droit des consommateurs à l’information et les procédures d’information sur les denrées alimentaires, tout en tenant compte de la nécessité de prévoir une souplesse suffisante permettant de répondre aux évolutions futures et aux nouvelles exigences en matière d’information.

Le règlement s’applique aux exploitants du secteur alimentaire à tous les stades de la chaîne alimentaire lorsque leurs activités concernent l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires. Il s’applique à toutes les denrées alimentaires destinées au consommateur final, y compris celles servies par les collectivités, ou destinées à être livrées à des collectivités. Il s’applique également aux services de restauration collective assurés par des entreprises de transport dès lors que les départs ont lieu sur les territoires d’États membres auxquels les traités s’appliquent.

Les aliments vendus par des particuliers, par exemple lors de ventes de charité, ne sont pas concernés par le nouveau règlement.

Déclaration nutritionnelle obligatoire : les étiquettes des aliments préemballés devront à l'avenir mentionner la valeur énergétique et les quantités de matières grasses, d'acides gras saturés, de glucides, de protéines, de sucre, et de sel.

En principe, la valeur énergétique et les quantités de ces nutriments (ces deux informations constituant la « déclaration nutritionnelle obligatoire ») devront être exprimées par 100 g ou 100 ml mais elles pourront, à titre complémentaire, être indiquées également par portion. Elles peuvent en outre être indiquées en pour cent de l'apport de référence (apport journalier recommandé).

Les exploitants du secteur alimentaire peuvent également utiliser d'autres formes d'expression ou de présentation (par exemple des pictogrammes ou des symboles plutôt que des mots ou des chiffes), pour autant que certaines conditions soient remplies (par exemple, que ces formes n'induisent pas le consommateur en erreur et qu'elles soient étayées par des éléments prouvant qu'elles sont compréhensibles pour les consommateurs). Tous les éléments de la déclaration nutritionnelle devront figurer conjointement sur le même champ visuel mais certains éléments (valeur énergétique ainsi que les quantités de graisses, d'acides gras saturés, de sucres et de sel) pourront être répétés sur la face avant de l'emballage.

Acides gras trans : au plus tard le 13 décembre 2014, la Commission, compte tenu des preuves scientifiques et de l'expérience acquise dans les États membres, présentera un rapport sur la présence d'acides gras trans dans les denrées alimentaires et, de manière générale, dans le régime alimentaire de la population européenne. Le cas échéant, le rapport sera accompagné d'une proposition législative.

Étiquetage : le règlement exige que l'étiquetage soit clair et lisible. Sans préjudice des mesures nationales arrêtées en vertu du règlement, les informations obligatoires sur les denrées alimentaires doivent être inscrites à un endroit apparent de manière à être facilement visibles, clairement lisibles et, le cas échéant, indélébiles.

Afin d'améliorer la lisibilité, le nouveau règlement prévoit une taille de caractères minimale de 1,2 mm de hauteur d'x pour les informations obligatoires. Si la plus grande surface d'un emballage ne dépasse pas 80 cm2, la taille minimale des caractères est réduite à 0,9 mm.

Pratiques loyales d'information: le nouveau règlement renforce l'interdiction des informations susceptibles d'induire en erreur (en suggérant par exemple qu'un certain ingrédient est présent alors que celui qui est normalement utilisé a été remplacé par un autre) et exige que les informations soient précises, claires et faciles à comprendre par le consommateur.

Dans le cas de denrées alimentaires dans lesquelles un composant ou un ingrédient que les consommateurs s'attendent à voir normalement utilisé ou à trouver naturellement présent a été remplacé par un composant ou un ingrédient différent, l'étiquetage porte - outre la liste des ingrédients - une indication précise du composant ou de l'ingrédient utilisé pour la substitution partielle ou totale.

Indication du pays d’origine : le règlement étend l'obligation d'indiquer le pays d'origine sur l'étiquetage à la viande fraîche de porc, d'agneau et de volaille. Actuellement, cette obligation s'applique notamment au bœuf frais (pour lequel un acte législatif spécifique a été introduit lors de la crise de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB)), aux fruits et légumes, au miel ainsi qu'à l'huile d'olive, et lorsque l'absence d'un tel marquage induit les consommateurs en erreur.

  • Au plus tard le 13 décembre 2013, la Commission présentera un rapport au Parlement européen et au Conseil concernant l’indication obligatoire du pays d’origine ou du lieu de provenance pour la viande utilisée en tant qu’ingrédient.
  • Au plus tard le 13 décembre 2014, la Commission présentera un rapport sur la même question en ce qui concerne d'autres types de viande (que le bœuf, le porc, l'agneau et la volaille), le lait, le lait utilisé en tant qu'ingrédient, les denrées alimentaires non transformées, les produits comprenant un seul ingrédient et les ingrédients qui constituent plus de 50% d'une denrée alimentaire.

Boissons alcoolisées : ces boissons (y compris les alcopops) contenant plus de 1,2% par volume d'alcool sont, pour le moment, exemptées de l'obligation de porter une déclaration nutritionnelle et une liste d'ingrédients. La Commission doit toutefois déterminer, dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du nouveau règlement, si les boissons alcoolisées devraient être concernées, à l'avenir, notamment par l'obligation d'indiquer la valeur énergétique, et présenter des propositions législatives au besoin. À la même occasion, la Commission doit envisager de proposer une définition des alcopops.

Denrées alimentaires non préemballées : ces denrées devront également être exemptées de l'obligation de déclaration nutritionnelle, à moins que les États membres n'en décident autrement au niveau national.

Les allergènes doivent toutefois être indiqués dans tous les cas. En ce qui concerne les denrées alimentaires préemballées, les allergènes doivent figurer sur la liste des ingrédients et mis en évidence grâce à une police de caractères qui les distingue clairement des autres ingrédients.

Conditions de conservation ou conditions d'utilisation : si les denrées requièrent des conditions particulières de conservation ou d'utilisation, celles-ci doivent être indiquées. Pour permettre une bonne conservation ou une bonne utilisation de la denrée après ouverture de son emballage, les conditions de conservation et le délai de consommation doivent être indiqués, le cas échéant.

Nanomatériaux : en vue d’informer les consommateurs sur la présence de la présence de nanomatériaux manufacturés dans les denrées alimentaires, une définition des «nanomatériaux manufacturés» est introduite dans le nouveau règlement. Afin de réaliser les objectifs du règlement, la Commission devra ajuster et adapter, par voie d'actes délégués, la définition des nanomatériaux manufacturés figurant dans le règlement au progrès scientifique et technique ou aux définitions agréées à un niveau international.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 12/12/2011.

APPLICATION : à partir du 13/12/2014, à l’exception de l’article 9, paragraphe 1, point 1) (liste des mentions obligatoires) qui est applicable à partir du 13/12/2016 et de l’annexe VI, partie B, qui est applicable à partir du 01/01/2014.

ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués en ce qui concerne, notamment, la fourniture de certaines mentions obligatoires par un moyen autre que leur indication sur l’emballage ou l’étiquette, la liste des denrées alimentaires pour lesquelles la liste des ingrédients n’est pas requise, le réexamen de la liste des substances provoquant des allergies ou intolérances, ou la liste des nutriments pouvant être déclarés à titre volontaire. Le pouvoir d’adopter de tels actes est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 12 décembre 2011 (période pouvant être prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’y oppose). Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de deux mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.