OBJECTIF : assurer un niveau élevé de protection de la santé et de lenvironnement et sauvegarder le marché intérieur des véhicules à moteur en ce qui concerne leur niveau sonore.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.
CONTEXTE : les émissions de bruit des véhicules à moteur à quatre roues font lobjet de la directive 70/157/CEE du Conseil (modifiée à plusieurs reprises) concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif déchappement des véhicules à moteur. À mesure que davantage dinformations sur les effets néfastes du bruit sur la santé devenaient disponibles, le besoin dun niveau plus élevé de protection des citoyens de lUE par dautres mesures à léchelle de lUE sest accentué.
Le Livre vert de 1996 sur le bruit de la Commission européenne estimait quenviron 20% de la population de lUE de lépoque souffraient de niveaux de bruit que les scientifiques et les experts de la santé considèrent comme inacceptables. Sur la base dinformations émanant des États membres de lUE, lAgence européenne pour lenvironnement a estimé que la moitié de la population vivant dans des zones urbaines est exposée à des niveaux de bruit supérieurs à 55 dB (A) en raison du bruit ambiant de la circulation routière.
Au fil des années, des efforts de recherche, y compris de vastes projets financés par lUE, ont été consacrés à lévaluation quantitative de la relation entre le bruit ambiant et ses effets. Malgré des différences dapproche et de portée entre les différentes études, un terrain commun peut être trouvé en termes deffets nuisibles et de gêne générés par le bruit. Ces constatations ont été confirmées en 2008 par lOMS.
Dans sa communication concernant une stratégie européenne pour des véhicules propres et économes en énergie, la Commission européenne a annoncé quelle présenterait, en 2011, une proposition visant à modifier la législation concernée afin de réduire les émissions sonores des véhicules.
ANALYSE DIMPACT : différentes options couvrant les aspects environnementaux, sociaux et économiques ont été considérées pour la proposition:
Selon loption privilégiée (loption 5), les valeurs limites pour les véhicules légers et de taille moyenne seraient abaissées en deux étapes de 2 dB (A) chacune et, pour les véhicules lourds, en une première étape de 1 dB (A) et une seconde étape de 2 dB (A). Il en résulterait une réduction de limpact du bruit denviron 3 dB (A) pour le trafic fluide et de jusquà 4 dB (A) pour le trafic intermittent. La réduction du nombre de personnes fortement gênées serait de 25%. Le rapport coût-bénéfice de cette mesure est estimé à environ 20 fois en faveur de la réduction de bruit par rapport à la situation où aucune mesure nest prise.
BASE JURIDIQUE : article 114 du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne (TFUE).
CONTENU : le projet de proposition abrogera la directive 70/157/CEE et ses modifications ultérieures. Il vise à actualiser les prescriptions pour le système de réception par type en ce qui concerne le niveau sonore des véhicules et de leur système déchappement. En particulier, il introduit une nouvelle méthode dessai pour mesurer les émissions de bruit, des valeurs limites de bruit plus basses et il introduit des dispositions supplémentaires en matière démission de bruit dans la procédure de réception par type de lUE.
Lobjectif final de réduction de bruit poursuivi serait atteint en deux étapes :
La proposition vise également à assurer la sécurité sur les routes et au travail en introduisant des prescriptions concernant le bruit minimum des véhicules électriques et électriques-hybrides. Il est proposé de modifier la législation sur le bruit au moyen dune annexe harmonisant, lorsquun véhicule en est pourvu, le fonctionnement des systèmes audibles signalant son approche. Le montage de tels systèmes sera cependant volontaire et restera une option à la discrétion des constructeurs.
INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition na pas dincidence sur le budget de lUnion.
ACTES DÉLÉGUÉS : la proposition contient des dispositions habilitant la Commission à adopter des actes délégués conformément à larticle 290 du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne.