Gouvernance économique: mise en œuvre efficace de la surveillance budgétaire dans la zone euro. "Paquet de six"

2010/0278(COD)

OBJECTIF : renforcer la gouvernance économique au sein de l'UE - et plus particulièrement dans la zone euro - dans le cadre de la réaction de l'UE face aux turbulences qui touchent actuellement les marchés des dettes souveraines (surveillance budgétaire dans la zone euro).

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 1173/2011 du Parlement européen et du Conseil sur la mise en œuvre efficace de la surveillance budgétaire dans la zone euro.

CONTENU : sur la base d'un compromis dégagé avec le Parlement européen, le Conseil a adopté un ensemble de six propositions législativessix pack») visant à renforcer la gouvernance économique au sein de l'UE - et plus particulièrement dans la zone euro. Ces mesures sont destinées à assurer le degré de coordination nécessaire pour éviter l'accumulation de déséquilibres excessifs et garantir la viabilité des finances publiques, ce qui contribuera à permettre à l'union monétaire de l'UE de fonctionner correctement à long terme. Elles comprennent:

  • un règlement modifiant le règlement (CE) n° 1466/97 relatif à la surveillance des politiques budgétaires et économiques des États membres;
  • un règlement modifiant le règlement (CE) n° 1467/97 relatif à la procédure concernant les déficits excessifs;
  • un règlement sur la mise en œuvre de la surveillance budgétaire dans la zone euro ;
  • un règlement sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques;
  • un règlement établissant des mesures d'exécution en vue de remédier aux déséquilibres macroéconomiques excessifs dans la zone euro;
  • une directive concernant les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres.

Les principaux éléments du règlement sont les suivants :

Objectif : le présent règlement établit un système de sanctions visant à mieux faire respecter les volets préventif et correctif du pacte de stabilité et de croissance dans la zone euro. Le règlement s’applique aux États membres dont la monnaie est l’euro.

Rôle de la Commission : celle-ci jouera un rôle plus important dans le cadre de la procédure de surveillance renforcée applicable aux évaluations spécifiques à chaque État membre, aux actions de suivi, aux missions sur place, aux recommandations et aux avertissements. Le texte souligne la nécessité de limiter le rôle du Conseil et de recourir au vote à la majorité qualifiée inversée au sein du Conseil lors de l’adoption de décisions en matière de sanctions.

Dialogue économique : afin de renforcer le dialogue entre les institutions de l'Union, en particulier le Parlement européen, le Conseil et la Commission, et d'assurer une plus grande transparence et une plus grande responsabilité, la commission compétente du Parlement européen pourra inviter le Président du Conseil, la Commission et, le cas échéant, le Président de l'Eurogroupe à se présenter devant elle afin de débattre des décisions prises conformément au règlement.

La commission compétente du Parlement européen pourra offrir à l'État membre concerné par ces décisions la possibilité de prendre part à un échange de vues.

Dépôt portant intérêt (sanctions dans le cadre du volet préventif du pacte de stabilité) : le règlement stipule que lorsque le Conseil arrête une décision établissant qu'un État membre n'a pas pris de mesures à la suite d'une recommandation qu'il a formulée, la Commission recommande au Conseil, dans un délai de 20 jours après l'adoption de la recommandation du Conseil, d'imposer la constitution d'un dépôt portant intérêt et s’élevant à 0,2% du PIB enregistré l’année précédente.

Cette décision est réputée adoptée par le Conseil, à moins que celui-ci, statuant à la majorité qualifiée, ne rejette la recommandation dans un délai de dix jours après son adoption par la Commission. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut amender la recommandation de la Commission et adopter le texte ainsi modifié comme décision du Conseil.

Dépôt ne portant pas intérêt (sanctions dans le cadre du volet correctif du pacte de stabilité) : lorsque le Conseil décide qu'il y a un déficit excessif dans un État membre qui a constitué auprès de la Commission un dépôt portant intérêt, ou lorsque des cas particulièrement graves de non-respect des obligations légales définies en matière de politique budgétaire dans le pacte de stabilité et de croissance ont été mis au jour, la Commission recommande au Conseil, dans un délai de 20 jours après l'adoption de la décision du Conseil, d'imposer la constitution d'un dépôt ne portant pas intérêt et s’élevant à 0,2% du PIB enregistré l’année précédente.

Cette décision est réputée adoptée par le Conseil, à moins que celui-ci, statuant à la majorité qualifiée, ne rejette la recommandation dans un délai de dix jours après son adoption par la Commission. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut modifier la recommandation de la Commission et adopter le texte ainsi modifié comme décision du Conseil.

Par dérogation, la Commission pourra recommander de réduire le montant du dépôt ne portant pas intérêt ou d'annuler celui-ci en raison de circonstances économiques exceptionnelles. Le dépôt sera constitué auprès de la Commission. Si l'État membre a constitué auprès de la Commission un dépôt portant intérêt, ce dépôt sera converti en dépôt ne portant pas intérêt.

Si un État membre n’a pris aucune action suivie d’effets pour corriger son déficit excessif, un dépôt ne portant pas intérêt pourra être converti en amende.

Sanctions en cas de manipulation de statistiques : le Conseil, statuant sur recommandation de la Commission, pourra décider d'infliger une amende à un État membre qui a, intentionnellement ou par grave négligence, fait des déclarations inexactes au sujet des données relatives au déficit public ou à la dette publique. Les amendes doivent être effectives, dissuasives et proportionnées à la nature et à la gravité de l'infraction, ainsi qu'à la durée de celle-ci. L'amende ne peut dépasser 0,2% du PIB.

Afin d'établir l'existence de telles infractions, la Commission pourra mener toutes les enquêtes nécessaires. Afin d'accomplir ses missions, la Commission pourra demander à l'État membre faisant l'objet de l'enquête de fournir des informations, mais aussi effectuer des inspections sur place et avoir accès aux comptes de toutes les entités publiques aux niveaux central, régional, local et de la sécurité sociale.

Distribution des intérêts et des amendes : les intérêts acquis par la Commission sur les dépôts constitués et les amendes perçues devront être affectés au Fonds européen de stabilité financière. Lorsqu'un autre mécanisme de stabilité visant à fournir une assistance financière sera créé par les États membres dont la monnaie est l'euro afin de préserver la stabilité de la zone euro dans son ensemble, les intérêts et les amendes seront affectés à ce mécanisme.

Examen : au plus tard le 14 décembre 2014, puis tous les cinq ans, la Commission devra publier un rapport sur l'application du règlement accompagné, le cas échéant, d'une proposition comportant des modifications du règlement. Ce rapport évaluera, notamment:

  • l'efficacité du règlement, notamment la possibilité de permettre au Conseil et à la Commission d'agir afin de remédier à des situations risquant de compromettre le bon fonctionnement de l'union monétaire;
  • les progrès accomplis en vue d'une coordination plus étroite des politiques économiques et d'une convergence soutenue des performances économiques des États membres conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Avant la fin de 2011, la Commission devra présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la possibilité d'émettre des « euro obligations ».

ENTRÉE EN VIGUEUR : 13/12/2011.

ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués afin de compléter les règles applicables au calcul des amendes sanctionnant les manipulations de statistiques, ainsi que les règles de procédure que doit suivre la Commission pour enquêter sur de tels comportements. Le pouvoir d’adopter de tels actes est conféré à la Commission pour une période de trois ans à compter du 13 décembre 2011 (période tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’y oppose). Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de deux mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.