Avis du Contrôleur européen de la protection des
données sur la proposition de règlement du Parlement
européen et du Conseil relatif aux statistiques
européennes de la sécurité face à la
criminalité
Le 8 juin 2011, la
Commission a adopté une proposition de règlement relatif
aux statistiques européennes de la sécurité face
à la criminalité. Cette proposition fait lobjet
dune consultation du CEPD.
Objectifs et
champ dapplication de la proposition : pour rappel,
la finalité de la proposition est la mise en uvre, dans
lUnion européenne, dune nouvelle enquête sur
la sécurité face à la criminalité. Elle
établira un cadre commun pour la production de statistiques
européennes comparables grâce à la collecte, la
compilation, le traitement et la transmission de données
européennes harmonisées. Les catégories de
données qui seront traitées sont détaillées
à lannexe I de la proposition et comprennent des
questions détaillées sur les caractéristiques
sociodémographiques des répondants à
lenquête, déventuels incidents de violence
sexuelle et physique dont ils auraient pu être victimes,
leurs sentiments de sécurité et leurs attitudes
vis-à-vis de lapplication de la loi et des
précautions en matière de sécurité.
La proposition
réglemente en outre la transmission, par les États
membres à la Commission (Eurostat), de données
confidentielles, ainsi que la diffusion et laccès aux
données à des fins scientifiques. Des dispositions
pratiques relatives au système de codage des données et
à léchange de micro-données seraient
adoptées par voie dactes dexécution.
Objectif de
lavis du CEPD : préoccupé par le
traitement de données sensibles dans cette enquête
spécifique et la possibilité didentifier les
victimes et les auteurs de violences physiques et sexuelle,
lavis du CEPD se penche sur les points suivants :
- la description des
variables «identification du répondant» et «qui
a été lauteur des violences» devrait être
modifiée pour éviter une identification directe
inutile des personnes concernées. En outre, afin
déviter également une identification indirecte, le
CEPD recommande danonymiser les micro-données dès
que possible au sens de la directive 95/46/CE et du règlement
(CE) n° 45/2001 sur la protection des données (aucune
possibilité didentification, compte tenu de
lensemble des moyens susceptibles dêtre
raisonnablement utilisés);
- au cas où, en
raison du niveau dinformations détaillées
nécessaires aux fins de lenquête, une anonymisation
des micro-données ne peut être garantie avant la
transmission à Eurostat ou avant loctroi de
laccès aux chercheurs, les données qui sont
anonymisées au sens du règlement (CE) n° 831/2002
(minimisation des risques didentification) seraient
susceptibles dêtre traitées;
- les
données confidentielles devraient uniquement être
utilisées si nécessaire, cest-à-dire si
les mêmes finalités ne peuvent être atteintes en
utilisant des micro-données anonymes, et si cette
nécessité est clairement justifiée dans la
proposition;
- dans ces cas,
«lintérêt public important» justifiant le
traitement de données sensibles devrait être davantage
précisé et explicitement mentionné dans le texte de
la proposition. Il conviendrait également de sassurer
que toutes les catégories de données à
caractère personnel qui doivent être collectées et
traitées sont pertinentes et non excessives au regard de
cette finalité spécifique ;
- jusquà
ce que les données soient rendues anonymes au sens des textes
pertinents sur la protection des données, des mesures
techniques et organisationnelles appropriées pour garantir la
confidentialité et la sécurité des données
à caractère personnel traitées devraient être
mises en uvre, compte tenu des risques représentés
par le traitement et le caractère sensible des données
à protéger. En outre, le traitement devrai être
soumis au contrôle préalable du CEPD;
- les personnes
concernées devront être suffisamment informées avant
la collecte de leurs données, conformément aux lois
nationales en matière de protection des données;
- enfin, le CEPD
demande à être consulté sur le réexamen du
règlement (CE) n° 831/2002 et les dispositions pratiques
relatives au système de codage des données et à
léchange de micro-données qui seront adoptées
par voie dactes dexécution.