Statistiques européennes de la sécurité face à la criminalité

2011/0146(COD)

Avis du Contrôleur européen de la protection des données sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes de la sécurité face à la criminalité

Le 8 juin 2011, la Commission a adopté une proposition de règlement relatif aux statistiques européennes de la sécurité face à la criminalité. Cette proposition fait l’objet d’une consultation du CEPD.

Objectifs et champ d’application de la proposition : pour rappel, la finalité de la proposition est la mise en œuvre, dans l’Union européenne, d’une nouvelle enquête sur la sécurité face à la criminalité. Elle établira un cadre commun pour la production de statistiques européennes comparables grâce à la collecte, la compilation, le traitement et la transmission de données européennes harmonisées. Les catégories de données qui seront traitées sont détaillées à l’annexe I de la proposition et comprennent des questions détaillées sur les caractéristiques sociodémographiques des répondants à l’enquête, d’éventuels incidents de violence sexuelle et physique dont ils auraient pu être victimes, leurs sentiments de sécurité et leurs attitudes vis-à-vis de l’application de la loi et des précautions en matière de sécurité.

La proposition réglemente en outre la transmission, par les États membres à la Commission (Eurostat), de données confidentielles, ainsi que la diffusion et l’accès aux données à des fins scientifiques. Des dispositions pratiques relatives au système de codage des données et à l’échange de micro-données seraient adoptées par voie d’actes d’exécution.

Objectif de l’avis du CEPD : préoccupé par le traitement de données sensibles dans cette enquête spécifique et la possibilité d’identifier les victimes et les auteurs de violences physiques et sexuelle, l’avis du CEPD se penche sur les points suivants :

  • la description des variables «identification du répondant» et «qui a été l’auteur des violences» devrait être modifiée pour éviter une identification directe inutile des personnes concernées. En outre, afin d’éviter également une identification indirecte, le CEPD recommande d’anonymiser les micro-données dès que possible au sens de la directive 95/46/CE et du règlement (CE) n° 45/2001 sur la protection des données (aucune possibilité d’identification, compte tenu de l’ensemble des moyens susceptibles d’être raisonnablement utilisés);
  • au cas où, en raison du niveau d’informations détaillées nécessaires aux fins de l’enquête, une anonymisation des micro-données ne peut être garantie avant la transmission à Eurostat ou avant l’octroi de l’accès aux chercheurs, les données qui sont anonymisées au sens du règlement (CE) n° 831/2002 (minimisation des risques d’identification) seraient susceptibles d’être traitées;
  • les données confidentielles devraient uniquement être utilisées si nécessaire, c’est-à-dire si les mêmes finalités ne peuvent être atteintes en utilisant des micro-données anonymes, et si cette nécessité est clairement justifiée dans la proposition;
  • dans ces cas, «l’intérêt public important» justifiant le traitement de données sensibles devrait être davantage précisé et explicitement mentionné dans le texte de la proposition. Il conviendrait également de s’assurer que toutes les catégories de données à caractère personnel qui doivent être collectées et traitées sont pertinentes et non excessives au regard de cette finalité spécifique ;
  • jusqu’à ce que les données soient rendues anonymes au sens des textes pertinents sur la protection des données, des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir la confidentialité et la sécurité des données à caractère personnel traitées devraient être mises en œuvre, compte tenu des risques représentés par le traitement et le caractère sensible des données à protéger. En outre, le traitement devrai être soumis au contrôle préalable du CEPD;
  • les personnes concernées devront être suffisamment informées avant la collecte de leurs données, conformément aux lois nationales en matière de protection des données;
  • enfin, le CEPD demande à être consulté sur le réexamen du règlement (CE) n° 831/2002 et les dispositions pratiques relatives au système de codage des données et à l’échange de micro-données qui seront adoptées par voie d’actes d’exécution.