Conglomérats financiers: surveillance complémentaire des entités financières

2010/0232(COD)

OBJECTIF : améliorer la surveillance complémentaire des entités financières appartenant à un conglomérat financier.

ACTE LÉGISLATIF : Directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE et 2009/138/CE en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers.

CONTENU : à la suite d’un accord avec le Parlement européen en première lecture, le Conseil a adopté une directive modifiant la directive sur les conglomérats financiers en vue de combler des lacunes et de garantir une surveillance complémentaire appropriée des entités financières des conglomérats financiers. La nouvelle directive adapte en outre la surveillance des conglomérats financiers à la nouvelle structure de surveillance de l'UE.

La directive 2002/87/CE relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier octroie aux autorités compétentes du secteur financier des pouvoirs et instruments complémentaires leur permettant d’exercer une surveillance sur les groupes composés de nombreuses entités réglementées actives dans différents secteurs des marchés financiers. Ces groupes (ou conglomérats financier) sont exposés à des risques de groupe qui englobent : i) les risques de contagion, ii) les risques se propageant d’un bout à l’autre du groupe, iii) la concentration des risques, iv) la complexité de gérer un grand nombre d’entités juridiques différentes, vi) les conflits d’intérêts potentiels, ainsi que vii) la difficulté de répartir les fonds propres réglementaires entre toutes les entités réglementées qui font partie du conglomérat financier et d’éviter ainsi l’utilisation multiple des mêmes fonds propres.

Les conglomérats financiers doivent dès lors être assujettis à une surveillance complémentaire, qui s’ajoute à la surveillance exercée, sur une base individuelle, consolidée ou de groupe, sans faire double emploi ni porter atteinte au groupe, quelle que soit la structure juridique de celui-ci.

La révision de la directive sur les conglomérats financiers a pour objet de modifier la législation pertinente sur la surveillance des banques et des entreprises d'assurance, à savoir les directives sur les exigences en matière de fonds propres (2006/48/CE et 2006/49/CE) et la directive sur la surveillance complémentaire des entreprises d'assurance faisant partie d'un groupe d'assurance (98/78/CE).

Un conglomérat financier est un groupe qui comprend différents types d'entreprises financières réglementées (banques, entreprises d'investissement, entreprises d'assurance) et est par conséquent exposé à au moins deux régimes réglementaires sectoriels. Les modifications apportées à la directive sur les conglomérats financiers sont entre autres les suivantes:

  • inclusion des sociétés de gestion de portefeuille dans les calculs relatifs aux seuils pour l'identification des conglomérats financiers;
  • prévision d'une exception pour les groupes de plus petite taille si l'autorité de surveillance compétente estime que les risques de groupe sont négligeables;
  • autorisation d'évaluations fondées sur le risque pour l'identification des conglomérats financiers en plus de l'application des définitions existantes concernant leur taille. Les conglomérats financiers doivent être identifiés dans l'ensemble de l'Union en fonction de leur degré d'exposition aux risques de groupe, sur la base de lignes directrices communes émises par l'Autorité bancaire européenne (ABE), par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) et par l'autorité européenne des marchés financiers (AEMF), par l'intermédiaire du comité mixte des autorités européennes de surveillance ;
  • autorisation à la fois d'une surveillance spécifique en fonction du secteur (banque ou entreprise d'assurance) et d'une surveillance complémentaire de l'entreprise mère, même s'il s'agit d'une société holding. Conformément aux règles actuelles, les autorités de surveillance doivent opter pour une forme de surveillance lorsqu'un groupe prend une participation importante dans un autre secteur et lorsque l'entreprise mère est une société holding ;
  • transparence accrue grâce à la publication par le comité mixte sur son site Internet de la liste des conglomérats financiers définis conformément à la directive ;
  • possibilité pour les États membres d’exiger que le coordinateur soumette régulièrement les conglomérats financiers à des simulations de crise appropriées ;
  • élaboration par les AES, par l'intermédiaire du comité mixte, i) des orientations communes sur la manière dont l'autorité compétente doit mener les évaluations basées sur les risques des conglomérats ; ii) des lignes directrices visant à faire converger les évaluations d'équivalence et s'attacher à mettre au point des normes techniques contraignantes.

Clause de révision : la Commission devra procéder à la révision complète de la directive 2002/87/CE, y compris les actes délégués et d'exécution qui ont été adoptés au titre de la directive. À la suite de cette révision et avant le 31 décembre 2012, la Commission devra transmettre un rapport portant, en particulier, sur le champ d'application de la directive et sur l'application de la directive aux entités non réglementées, notamment les entités à objet particulier.

Le rapport portera également sur les critères d'identification des conglomérats financiers détenus par des groupements non financiers plus larges, dont l'ensemble des activités du secteur bancaire, du secteur des assurances et du secteur des services d'investissement est pertinent sur le marché intérieur des services financiers.

Dans le même contexte, le rapport devra couvrir les conglomérats financiers pertinents d'un point de vue systémique dont la taille, l'interconnexion ou la complexité les rendent particulièrement vulnérables, et qu'il y a lieu d'identifier par analogie avec les normes évolutives du Conseil de stabilité financière et du comité de Bâle sur le contrôle bancaire. De plus, le rapport examinera la possibilité d'introduire des simulations de crise obligatoires. Ce rapport sera au besoin accompagné de propositions législatives appropriées.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 09/12/2011.

TRANSPOSITION : 10/06/2013.

ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission a le pouvoir d’adopter des actes délégués en ce qui concerne les adaptations techniques à apporter à la directive. Le pouvoir d’adopter de tels actes est conféré à la Commission pour une période de quatre ans à compter du 9 décembre 2011 (période pouvant être prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’y oppose). Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de trois mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de trois mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.