OBJECTIF : aligner les dispositions du règlement (CE) n° 378/2007 conférant des pouvoirs à la Commission sur les articles 290 (actes délégués) et 291 (actes d'exécution) du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 1231/2011 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 378/2007 du Conseil en ce qui concerne les modalités dapplication de la modulation facultative des paiements directs dans le cadre de la politique agricole commune.
CONTENU : le Conseil a adopté un règlement modifiant le règlement (CE) n° 378/2007 en ce qui concerne les modalités d'application de la modulation facultative des paiements directs dans le cadre de la PAC, à la suite d'un accord en première lecture avec le Parlement européen.
Ce règlement modifié a pour effet d'aligner les dispositions du règlement n° 378/2007 sur le traité de Lisbonne, qui établit une distinction entre les pouvoirs délégués à la Commission. Pour autant que deux États membres seulement soient couverts par ce règlement, les pouvoirs conférés à la Commission sont considérés comme des actes d'exécution qui couvrent l'adoption de conditions uniformes d'exécution des actes juridiquement contraignants de l'Union (comme le prévoit l'article 291, paragraphe 2, du traité).
La Commission fixera, au moyen d'actes d'exécution et, compte tenu de leur nature spécifique, sans appliquer le règlement (UE) n° 182/2011, les montants nets résultant de l'application de la modulation facultative. Elle arrêtera, au moyen dactes dexécution :
La modulation prévoit qu'une partie des paiements directs aux agriculteurs effectués au titre de la PAC soit obligatoirement transférée du soutien aux marchés agricoles (1er pilier) vers le développement rural (2ème pilier). L'objet du règlement modifié est «la modulation facultative», qui autorise certains États membres à moduler les paiements directs aux agriculteurs à un taux allant au-delà de celui du régime de modulation obligatoire en vigueur dans l'UE. Toutefois, il convient de noter que, sur le fond, le règlement reste inchangé car cette modification n'induit que des changements d'ordre procédural.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 28/12/2011.