Le Parlement européen a adopté par 663 voix pour, 24 voix contre et 17 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales.
Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat dun accord négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la proposition comme suit :
Objectif : le texte amendé précise que la directive définit des règles concernant le droit des personnes soupçonnées ou poursuivies d'être informées de leurs droits dans le cadre des procédures pénales et des droits des personnes dans les procédures relatives à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, ainsi que des accusations dans le cadre des procédures pénales.
Champ dapplication : lorsque le droit d'un État membre prévoit, pour des infractions mineures, l'imposition d'une sanction par une autorité autre qu'une juridiction compétente en matière pénale et que l'imposition de cette sanction peut faire l'objet d'un recours devant cette juridiction, la directive ne devrait s'appliquer qu'à la procédure de recours devant cette juridiction.
Droit d'être informé de ses droits : toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction pénale devra également recevoir des informations concernant : i) le droit de bénéficier de conseils juridiques gratuits et les conditions d'obtention de ces conseils; ii) le droit d'être informé de l'accusation portée contre soi ; iii) le droit de garder le silence. Les informations doivent être fournies oralement ou par écrit et dans un langage simple et accessible, en tenant compte d'éventuels besoins particuliers des personnes vulnérables soupçonnées ou poursuivies.
En outre, toute personne arrêtée ou détenue devra recevoir rapidement une déclaration de droits écrite contenant des informations sur les droits suivants tels qu'ils s'appliquent dans la législation nationale: i) le droit d'accès aux pièces du dossier ; ii) le droit d'informer les autorités consulaires et un tiers; iii) le droit d'accès à une assistance médicale d'urgence; iv) le nombre d'heures/de jours durant lesquelles/lesquels elle peut être privée de liberté avant de comparaître devant une autorité judiciaire.
La déclaration de droits doit également contenir les informations principales sur les possibilités prévues par le droit national de contester la légalité de l'arrestation, d'obtenir un réexamen de la détention ou de demander une mise en liberté provisoire.
Un modèle indicatif de déclaration de droits figure à lannexe 1 de la directive. Ce modèle a pour seul objectif de présenter un exemple de déclaration de droits, en vue d'aider les autorités nationales à préparer ce type de déclaration au niveau national. Les États membres ne sont pas tenus d'utiliser ce modèle. Lors de l'élaboration de leur déclaration, ils pourront modifier le modèle pour l'adapter aux règles applicables au niveau national et ajouter d'autres informations.
Droit d'être informé de l'accusation portée contre soi : la personne soupçonnée ou poursuivie doit être informée de l'infraction pénale qu'elle est soupçonnée d'avoir commise. Ces informations doivent être communiquées rapidement et de manière suffisamment détaillée pour garantir le caractère équitable de la procédure pénale et permettre à la personne d'exercer effectivement son droit à la défense.
En outre, la personne arrêtée ou détenue doit être informée des motifs de son arrestation ou de sa détention, y compris de l'infraction pénale qu'elle est soupçonnée d'avoir commise.
Droit d'accès aux pièces du dossier : les documents relatifs à une affaire, qui sont détenus par les autorités compétentes et sont essentiels pour contester de manière effective la légalité de l'arrestation ou de la détention conformément au droit national, doivent être mis à la disposition de la personne arrêtée ou de son avocat.
L'accès à certaines pièces du dossier pourra être refusé lorsqu'il est susceptible d'entraîner un risque grave pour les droits fondamentaux d'un tiers ou qu'il est strictement nécessaire de préserver un intérêt public important, comme dans les cas où il risque de compromettre une enquête en cours ou de porter gravement atteinte à la sécurité nationale de l'État membre dans lequel se déroule la procédure.
Formation : les États membres seront tenus de demander aux personnes chargées de la formation des juges, des procureurs, de la police et du personnel de justice intervenant dans les procédures pénales de dispenser une formation appropriée au regard des objectifs de la directive.
La directive devra être transposée au plus tard deux ans après sa publication au Journal officiel. La Commission présentera, au plus tard trois ans après la publication de la directive, un rapport évaluant dans quelle mesure les États membres ont pris les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive, rapport accompagné, le cas échéant, de propositions législatives.