OBJECTIF :
alignement des dispositions du règlement (CE) n° 774/94
sur les nouvelles dispositions prévues par les articles 290
(actes délégués) et 291 du traité (actes
dexécution), à la suite de l'entrée en vigueur
du traité de Lisbonne.
ACTE PROPOSÉ :
Règlement du Parlement européen et du Conseil.
CONTEXTE : les
articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de
lUnion européenne (TFEU) opèrent une distinction
entre deux catégories dactes de la Commission.
- Larticle 290
du TFUE autorise le législateur à déléguer
à la Commission le pouvoir d'adopter des actes non
législatifs de portée générale qui
complètent ou modifient certains éléments non
essentiels dun acte législatif. Les actes juridiques
ainsi adoptés par la Commission sont des «actes
délégués».
- Aux termes de
l'article 291 du TFUE, les États membres prennent toutes les
mesures de droit interne nécessaires pour la mise en
uvre des actes juridiquement contraignants de lUnion.
Lorsque des conditions uniformes dexécution de ces actes
sont nécessaires, ceux ci confèrent des compétences
dexécution à la Commission. Les actes juridiques
ainsi adoptés par la Commission sont des «actes
dexécution».
À la suite de
lentrée en vigueur du traité de Lisbonne, il y a
lieu daligner les dispositions du règlement (CE) n°
774/94 conférant des pouvoirs à la Commission sur les
articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de
lUnion européenne.
ANALYSE
DIMPACT : il na pas été nécessaire de
consulter les parties intéressées ou de faire une analyse
d'impact parce que la proposition visant à aligner le
règlement du Conseil (CE) n° 774/94 sur les dispositions
du TFUE est une question interinstitutionnelle qui concerne tous
les règlements du Conseil.
BASE JURIDIQUE :
article 207 du traité sur le fonctionnement de lUnion
européenne (TFUE).
CONTENU : la
présente proposition vise à aligner les dispositions du
règlement (CE) n° 774/94 du Conseil portant ouverture et
mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires
pour la viande bovine de haute qualité, la viande porcine, la
viande de volaille, le froment (blé) et méteil et les
sons, remoulages et autres résidus sur les articles 290 et 291
du traité.
- Afin de
compléter ou de modifier certains éléments non
essentiels du règlement (CE) n° 774/94, il convient de
conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes
conformément à larticle 290 du traité pour ce
qui est de ladoption des modifications à apporter à
ce règlement, dans le cas où les volumes et autres
conditions du régime contingentaire seraient modifiés,
notamment par une décision approuvant un accord conclu avec un
ou plusieurs pays tiers.
- Pour garantir des
conditions uniformes de mise en uvre du règlement (CE)
n° 774/94, il convient de conférer à la Commission
des compétences d'exécution en ce qui concerne
ladoption des règles nécessaires à la gestion
du régime contingentaire visé dans ce règlement. Ces
compétences doivent être exercées conformément
au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen
et du Conseil établissant les règles et principes
généraux relatifs aux modalités de contrôle par
les États membres de lexercice des compétences
dexécution par la Commission.
INCIDENCE
BUDGÉTAIRE : la proposition na aucune incidence
financière sur les dépenses et les recettes
budgétaires.