Contingents tarifaires pour certaines viandes et certains produits céréaliers: alignement du règlement au TFUE (pouvoirs délégués et d'exécution de la Commission)

2011/0445(COD)

OBJECTIF : alignement des dispositions du règlement (CE) n° 774/94 sur les nouvelles dispositions prévues par les articles 290 (actes délégués) et 291 du traité (actes d’exécution), à la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

CONTEXTE : les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFEU) opèrent une distinction entre deux catégories d’actes de la Commission.

  • L’article 290 du TFUE autorise le législateur à déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels d’un acte législatif. Les actes juridiques ainsi adoptés par la Commission sont des «actes délégués».
  • Aux termes de l'article 291 du TFUE, les États membres prennent toutes les mesures de droit interne nécessaires pour la mise en œuvre des actes juridiquement contraignants de l’Union. Lorsque des conditions uniformes d’exécution de ces actes sont nécessaires, ceux ci confèrent des compétences d’exécution à la Commission. Les actes juridiques ainsi adoptés par la Commission sont des «actes d’exécution».

À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il y a lieu d’aligner les dispositions du règlement (CE) n° 774/94 conférant des pouvoirs à la Commission sur les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

ANALYSE D’IMPACT : il n’a pas été nécessaire de consulter les parties intéressées ou de faire une analyse d'impact parce que la proposition visant à aligner le règlement du Conseil (CE) n° 774/94 sur les dispositions du TFUE est une question interinstitutionnelle qui concerne tous les règlements du Conseil.

BASE JURIDIQUE : article 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

CONTENU : la présente proposition vise à aligner les dispositions du règlement (CE) n° 774/94 du Conseil portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande bovine de haute qualité, la viande porcine, la viande de volaille, le froment (blé) et méteil et les sons, remoulages et autres résidus sur les articles 290 et 291 du traité.

  • Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du règlement (CE) n° 774/94, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l’article 290 du traité pour ce qui est de l’adoption des modifications à apporter à ce règlement, dans le cas où les volumes et autres conditions du régime contingentaire seraient modifiés, notamment par une décision approuvant un accord conclu avec un ou plusieurs pays tiers.
  • Pour garantir des conditions uniformes de mise en œuvre du règlement (CE) n° 774/94, il convient de conférer à la Commission des compétences d'exécution en ce qui concerne l’adoption des règles nécessaires à la gestion du régime contingentaire visé dans ce règlement. Ces compétences doivent être exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n’a aucune incidence financière sur les dépenses et les recettes budgétaires.