Exportations et importations de produits chimiques dangereux. Refonte

2011/0105(COD)

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire a adopté le rapport de Dan JØRGENSEN (S&D, DK) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (refonte).

La commission parlementaire recommande que le Parlement européen arrête sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire, en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission.

De l'avis du groupe consultatif, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition. En ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance.

La commission parlementaire suggère de modifier la proposition comme suit:

Approche préventive : dans un souci d'approche préventive, les députés soulignent la nécessité de prévenir les effets négatifs éventuels des produits chimiques sur la santé humaine et l'environnement.

Participation de l'Union à la convention : la Commission propose de supprimer le texte prévoyant que la Commission et les États membres représentent l'Union dans la convention de Rotterdam. Du fait de cette suppression, seule la Commission, et non plus les États membres, représenteraient l'Union dans le cadre de cette convention.

Les députés estiment que cette modification n'est pas justifiée dès lors que le règlement le règlement PIC (procédure de consentement préalable en connaissance de cause, applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international), repose à la fois sur une base juridique environnementale et sur une base juridique commerciale. La base juridique environnementale justifie que les États membres aient le droit d'être représentés ainsi que de mettre en œuvre la convention de manière plus stricte que ne le demande la législation de l'Union.

Par leurs amendements, les députés jugent également utiles de clarifier les responsabilités de la Commission.

Tâches de l'agence européenne des produits chimiques : comme dans REACH, l'Agence européenne des produits chimiques (AEPC) devrait être chargée de prêter assistance ainsi que de fournir tant des conseils techniques que des outils à l'industrie et aux autorités sans une obligation juridiquement contraignante de disposer d'un accord formel de la Commission. Les députés estiment qu’une telle obligation serait une charge excessive pour l'AEPC, qui entraînerait très probablement des retards inutiles dans la fourniture de ces outils et de ces services.

Notifications d'exportation transmises aux parties et aux autres pays : lorsqu'un exportateur souhaite exporter un produit chimique pour la première fois depuis que ce produit est soumis aux dispositions du règlement, il devrait en informer l'autorité nationale désignée de l'État membre dans lequel il est établi, au plus tard 30 jours (plutôt que 20 jours ouvrables) avant la date à laquelle l'exportation du produit chimique doit avoir lieu, à moins que l'exportateur n'ait préalablement soumis une telle notification conformément au règlement (CE) nº 689/2008.

Par la suite, l'exportateur devrait notifier, chaque année civile, la première exportation de ce produit chimique à l'autorité nationale désignée, au plus tard 15 jours (plutôt que 20 jours ouvrables) avant la date de l'exportation, à moins que l'exportateur n'ait préalablement soumis une telle notification conformément au règlement (CE) nº 689/2008.

Obligations afférentes aux exportations de produits chimiques, autres que la notification : dans le cas des produits chimiques inscrits à l'annexe I, parties 2 et 3, l'autorité nationale désignée de l'exportateur devrait pouvoir décider que l'exportation peut avoir lieu si l'une des deux conditions suivantes est remplie :

1) il est prouvé, de source officielle, dans la partie importatrice ou l'autre pays, que le produit chimique, au moment de son importation, est enregistré ou autorisé; ou

2) s'agissant du produit chimique concerné:

  • il est prouvé, de source officielle, qu'il a été utilisé ou importé dans la partie importatrice ou l'autre pays importateur au cours des cinq dernières années ;
  • il n'est pas prouvé, de source officielle, que la partie importatrice ou l'autre pays a adopté une mesure de réglementation pour interdire ou réglementer strictement le produit chimique dans la catégorie pour laquelle il est destiné; et
  • l'usage prévu déclaré dans la notification d'exportation ne figure pas dans une catégorie pour laquelle le produit chimique est indiqué à la partie 2 ou 3 de l'annexe I.

Quand elle prend une décision en ce qui concerne l'exportation de produits chimiques inscrits à l'annexe I, partie 3, l'autorité nationale désignée devrait démontrer, éléments à l'appui, qu'elle a pris en considération les conséquences possibles, pour la santé humaine ou l'environnement, de leur utilisation dans la partie importatrice ou dans l'autre pays importateur.

Renseignements devant accompagner les produits chimiques exportés : l'emballage et l'étiquetage selon le règlement relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage dépendent de la classification. À ce titre, les députés estiment que toutes les dispositions pertinentes du règlement sur la classification, l'étiquetage et l'emballage doivent s'appliquer à l'exportation de produits chimiques, et pas uniquement aux règles relatives à l'emballage et à l'étiquetage.

Redevances : la Commission devrait déterminer dans un délai de trois ans (plutôt que cinq ans) à compter de la date d’application du règlement, s'il convient que l'agence perçoive une redevance pour les services rendus aux exportateurs, et présente le cas échéant une proposition appropriée.

Dispositions transitoires : dans le règlement sur la classification, l'étiquetage et l'emballage, il y a des dispositions transitoires qui permettent l'étiquetage et l'emballage de mélanges en vertu de l'ancien système de l'UE jusqu'au 1er  juin 2015. Ces dispositions devraient également s'appliquer aux exportations.

Comme le règlement sur la classification, l'étiquetage et l'emballage ne s'applique qu'aux produits chimiques placés sur le marché de l'UE, et non aux produits chimiques destinés à l'exportation, les députés souhaitent préciser que toutes les références au règlement sur la classification, l'étiquetage et l'emballage dans la procédure PIC devraient être considérées comme si la procédure PIC s'appliquait aux exportations concernées.

Entrée en vigueur : les députés jugent utile de prévoir un délai supplémentaire pour que les États membres aient suffisamment de temps pour adapter leurs dispositions nationales d'exécution afin de prendre en compte la refonte du règlement PIC. Ils proposent que le règlement s’applique à partir du 1er octobre 2013 (au lieu du 1er avril 2013).