Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM): pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM

2009/0129(COD)

OBJECTIF : fixer les modalités d'application par la Communauté des mesures de conservation, de gestion, d'exploitation, de contrôle, de commercialisation et d'exécution pour les produits de la pêche et de l'aquaculture arrêtées par la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM).

ACTE LÉGISLATIF :  Règlement (UE) n° 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l’accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) et modifiant le règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée.

CONTENU : la Communauté européenne a adhéré à l’accord portant création de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) conformément à la décision 98/416/CE du Conseil. L’accord de la CGPM fournit un cadre approprié pour la coopération multilatérale en vue de promouvoir le développement, la conservation, la gestion rationnelle et l’utilisation optimale des ressources marines vivantes dans la Méditerranée et la mer Noire à des niveaux considérés comme durables et présentant un faible risque d’épuisement.

Á la suite d’un accord avec le Parlement européen en deuxième lecture, le présent règlement transpose les recommandations adoptées par la CGPM dans la législation de l'UE dans la mesure où leur contenu n'est pas déjà couvert par ladite législation. Il fixe les modalités d’application par l’Union des mesures de conservation, de gestion, d’exploitation, de contrôle, de commercialisation et d’exécution pour les produits de la pêche et de l’aquaculture arrêtées par la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM). Il s’applique à toutes les activités de pêche commerciale et d’aquaculture menées par des navires de pêche de l’Union et des ressortissants des États membres dans la zone couverte par l’accord de la CGPM.

Règlement (CE) n° 1967/2006 : la CGPM a adopté un certain nombre de recommandations et de résolutions pour certaines pêcheries dans la zone couverte par l’accord de la CGPM, lesquelles ont été temporairement mises en œuvre dans le droit de l’Union par les règlements annuels concernant les possibilités de pêche ou par le règlement (CE) n° 1967/2006.

Les recommandations de la CGPM s’appliquent à l’ensemble de la zone couverte par l’accord de la CGPM, à savoir la Méditerranée, la mer Noire et les eaux intermédiaires, telle que définie dans le préambule de l’accord de la CGPM. Dès lors, pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, ces recommandations doivent être mises en œuvre dans un règlement unique distinct plutôt que par des modifications du règlement (CE) n° 1967/2006, qui ne couvre que la mer Méditerranée.

Certaines dispositions contenues dans le règlement (CE) n° 1967/2006 doivent s’appliquer non seulement à la mer Méditerranée mais à la totalité de la zone couverte par l’accord de la CGPM. Il y a donc lieu de supprimer ces dispositions du règlement (CE) n° 1967/2006 et de les introduire dans le présent règlement. En outre, certaines dispositions relatives au maillage minimal établies par ledit règlement devraient être davantage précisées.

Zones de pêche à accès réglementé : les «zones de pêche à accès réglementé» établies par les recommandations de la CGPM pour les mesures de gestion de l’espace sont équivalentes aux «zones de pêche protégées» mentionnées dans le règlement (CE) n° 1967/2006. Le règlement met en œuvre une recommandation de 2009 relative à l’établissement d’une zone de pêche à accès réglementé dans le golfe du Lion à l’aide d’un système de gestion de l’effort de pêche.

Maillage minimal dans la mer Noire : le règlement stipule que le maillage minimal des filets utilisés pour les activités de pêche au chalut exploitant des stocks démersaux dans la mer Noire est de 40 mm. Les nappes de filet d’un maillage inférieur à 40 mm ne doivent pas être utilisées ni conservées à bord. 

Avant le 1er février 2012, le filet susmentionné doit être remplacé par un filet à mailles carrées de 40 mm au niveau du cul de chalut ou, à la demande dûment justifiée du propriétaire du navire, par un filet à mailles en losange de 50 mm ayant une taille dont la sélectivité reconnue est équivalente ou supérieure à celle des filets à mailles carrées de 40 mm au niveau du cul de chalut.

L’utilisation de dragues remorquées et de chaluts est interdite au-delà de 1000 mètres de profondeur.

Pouvoirs délégués : la Commission est habilitée a adopter des actes délégués aux fins de la mise en œuvre dans le droit de l’Union des modifications, devenues contraignantes pour l’Union, qui ont été apportées aux mesures existantes de la CGPM déjà mises en œuvre dans le droit de l’Union concernant : i)  la fourniture au secrétaire exécutif de la CGPM d’informations sur le maillage minimal dans la mer Noire, ii) la transmission au secrétaire exécutif de la CGPM de la liste des navires autorisés aux fins de leur inscription dans le fichier CGPM, iii) les mesures de l’État du port, iv) la coopération, l’information et la communication, v) le tableau, le plan et les coordonnées des sous-régions géographiques de la CGPM, vi) les procédures d’inspection des navires dans l’État du port et vii) les matrices statistiques de la CGPM.

Mesures d’exécution : la Commission se voit conférer des compétences afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution des dispositions du règlement relatives au format et à la transmission : i) du rapport sur les activités de pêche menées dans des zones de pêche à accès réglementé, ii) des requêtes pour le report des jours perdus en raison du mauvais temps au cours de la période de fermeture des pêcheries de coryphène, iii) du rapport sur ces reports, iv) du rapport dans le contexte de la collecte de données sur les pêcheries de coryphène, v) des informations concernant l’utilisation du maillage minimal des filets utilisés pour les activités de pêche au chalut exploitant des stocks démersaux dans la mer Noire, et vi)  des données sur les matrices statistiques; ainsi qu’à la coopération et à l’échange d’informations avec le secrétaire exécutif de la CGPM.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 19/01/2012.

ACTES DÉLÉGUÉS : le pouvoir d’adopter de tels actes est conféré à la Commission pour une période de trois ans à compter du 19 janvier 2012 (période tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation). La délégation de pouvoir peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de deux mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.