Ressources halieutiques: reconstitution des stocks de cabillaud, plan à long terme; alignement du règlement au TFUE (pouvoirs délégués et d'exécution de la Commission)

2012/0013(COD)

OBJECTIF : aligner le règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks («le plan pour le cabillaud») sur les nouvelles règles du TFUE (pouvoirs délégués et d’exécution de la Commission).

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

CONTEXTE : le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) établit une distinction entre :

  • d'une part, les compétences déléguées à la Commission lui permettant d’adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels d’un acte législatif, comme le prévoit l’article 290, paragraphe 1, du TFUE (actes délégués),
  • et, d’autre part, les compétences conférées à la Commission lui permettant d’adopter des règles uniformes d’exécution d’actes juridiquement contraignants de l’Union, comme le prévoit l’article 291, paragraphe 2, du TFUE (actes d’exécution).

L'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1342/2008  dispose que s’il apparaît, sur la base d'un avis scientifique, que les taux de mortalité par pêche et les niveaux de biomasse féconde correspondants utilisés aux fins du plan pour le cabillaud ne sont plus appropriés, le Conseil doit réviser ces paramètres afin de faire en sorte que le plan puisse atteindre ses objectifs en matière de gestion. Le règlement actuellement en vigueur confère donc au Conseil la compétence de modifier ces éléments non essentiels du plan. Cette procédure décisionnelle n’est plus possible en vertu du TFUE.

Les compétences actuellement conférées à la Commission par le règlement (CE) n° 1342/2008 doivent donc être reclassées en mesures déléguées et en mesures d’exécution.

ANALYSE D’IMPACT : il n’a pas été nécessaire de réaliser une analyse d'impact.

BASE JURIDIQUE : article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

CONTENU : l’axe principal de l’action consiste à identifier les compétences conférées à la Commission par le règlement (CE) n° 1342/2008 et à les classer comme compétences déléguées ou compétences d’exécution.

Afin de modifier ou de compléter des éléments non essentiels des dispositions du règlement, il convient de déléguer à la Commission les compétences lui permettant d'adopter des actes délégués en ce qui concerne:

  • les modifications des valeurs fixées pour les taux maximaux de mortalité par pêche et niveaux de biomasse féconde correspondants, lorsque le taux cible de mortalité par pêche a été atteint;
  • les règles relatives : i) à l'ajustement de l'effort de pêche en cas d’exclusion d’un groupe de navires du régime de gestion de l’effort ou de réintégration dudit groupe dans le régime; ii) à la méthode de calcul de la capacité de pêche; iii) à la méthode de calcul pour l’adaptation du maximum admissible de l'effort de pêche; et iv) aux modifications de la composition des zones géographiques et catégories d'engins.

En outre, il y a lieu de conférer à la Commission des compétences d’exécution aux fins de l’établissement d’une procédure et d’un format de transmission des informations à la Commission et d’un format pour le permis de pêche spécial et pour la liste des navires détenteurs d’un permis spécial.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la mesure n’entraîne aucune dépense supplémentaire pour le budget de l’Union.