Le Parlement européen a adopté par 574 voix pour, 97 voix contre et 18 abstentions, une résolution législative la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant modification du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers.
Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat dun compromis négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la proposition de la Commission comme suit :
Organisations interprofessionnelles : les États membres peuvent reconnaître les organisations interprofessionnelles qui ont officiellement introduit une demande de reconnaissance et rassemblent des représentants des activités économiques liées à la production de lait cru et liées à au moins une des étapes suivantes de la chaîne d'approvisionnement: transformation ou commercialisation, y compris la distribution, des produits du secteur du lait et des produits laitiers.
Les États membres peuvent également reconnaître les organisations interprofessionnelles qui mènent, dans une ou plusieurs régions de lUnion, une ou plusieurs des activités suivantes, en prenant en compte les intérêts des consommateurs :
Reconnaissance des organisations de producteurs et de leurs associations et des organisations interprofessionnelles: les États membres peuvent reconnaître comme organisation de producteurs et organisations interprofessionnelles toute entité juridique ou toute partie clairement définie dune entité juridique qui en fait la demande sous certaines conditions énumérées dans le règlement.
Les États membres peuvent reconnaître, sur demande, une association d'organisations de producteurs reconnues dans le secteur du lait si l'État membre concerné considère que ladite association est capable de s'acquitter efficacement d'au moins une activité d'une organisation de producteurs reconnue et qu'elle remplit les conditions prévues au règlement.
Les États membre doivent :
Négociations contractuelles : le texte amendé stipule que la négociation peut être menée par lorganisation de producteurs :
Nonobstant les conditions susmentionnées, une organisation de producteurs pourra négocier à condition que, pour ladite organisation de producteurs, le volume de lait cru faisant l'objet des négociations qui est produit ou livré dans un État membre dont la production de lait cru est inférieure à 500.000 tonnes par année n'excède pas 45% de la production nationale totale de cet État membre.
Par dérogation, l'autorité nationale de concurrence pourra décider dans des cas particuliers, même si les plafonds fixés par lesdites dispositions n'ont pas été dépassés, que des négociations spécifiques menées par l'organisation de producteurs devraient être rouvertes ou ne devraient avoir lieu en aucun cas.
Régulation de l'offre pour les fromages bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée : au vu de l'importance des appellations d'origine protégées (AOP) et des indications géographiques protégées (IGP), notamment pour les régions rurales vulnérables, et afin de garantir la valeur ajoutée et de préserver notamment la qualité des fromages bénéficiant d'une AOP ou d'une IGP, ceci dans le contexte de la suppression prochaine du régime des quotas laitiers, les États membres seront autorisés à appliquer des règles visant à réguler l'offre pour ces fromages produits dans une aire géographique délimitée.
Les règles couvrent l'ensemble de la production du fromage concerné et doivent faire l'objet d'une demande d'une organisation interprofessionnelle, d'une organisation de producteurs ou d'un groupement tel que défini par le règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires.
Une telle demande doit être appuyée par une large majorité de producteurs de lait représentant une large majorité du volume de lait utilisé pour la fabrication dudit fromage et, dans le cas d'organisations interprofessionnelles ou de groupements, par une large majorité des producteurs de fromage représentant une large majorité de la production dudit fromage. De plus, ces règles sont soumises à des conditions strictes, en particulier pour éviter de nuire au commerce de produits sur d'autres marchés et pour protéger les droits de la minorité. Les États membres devront immédiatement publier et notifier à la Commission les règles adoptées, veiller à effectuer des contrôles réguliers et abroger les règles en cas de manquement.
Déclarations obligatoires: le règlement stipule quà partir du 1er avril 2015, les premiers acheteurs de lait cru devront déclarer à l'autorité nationale compétente la quantité de lait cru qui leur a été livrée au cours de chaque mois.
La notion de « premier acheteur » s'entend comme une entreprise ou un groupement qui achète le lait aux producteurs afin de : a) le soumettre à une ou plusieurs opérations de collecte, d'emballage, de stockage, de refroidissement ou de transformation, y compris contractuellement; b) le céder à une ou plusieurs entreprises traitant ou transformant du lait ou d'autres produits laitiers.
Relations contractuelles : si un État membre décide que toute livraison de lait cru d'un agriculteur à un transformateur de lait cru, sur son territoire, doit faire l'objet d'un contrat écrit entre les parties, ce contrat et/ou cette offre de contrat doivent répondre aux conditions suivantes : le contrat et/ou l'offre de contrat doit être établi par écrit avant la livraison et comprendre, en particulier, les éléments suivants:
Nonobstant ces conditions, deux options sont offertes aux États membres :
1) Lorsqu'il décide de rendre obligatoires les contrats écrits de livraison de lait cru, un État membre peut déterminer une durée minimale applicable uniquement aux contrats écrits entre les agriculteurs et les premiers acheteurs du lait cru. Cette durée minimale est d'au moins six mois et n'entrave pas le bon fonctionnement du marché intérieur ;
2) Lorsqu'il décide que les premiers acheteurs de lait cru doivent faire à l'agriculteur une offre écrite de contrat, un État membre peut prévoir que l'offre doit inclure une durée minimale pour le contrat telle que définie par le droit national à cet effet. Une durée minimale de ce type est d'au moins six mois et n'entrave pas le bon fonctionnement du marché intérieur.
Les États membres qui recourent à ces deux options devront notifier à la Commission la façon dont elles sont appliquées.
Les agriculteurs seront libres de refuser une durée minimale à condition qu'ils le fassent par écrit, auquel cas les parties sont libres de négocier tous les éléments du contrat.
Actes délégués : la Commission pourra adopter des actes délégués en ce qui concerne les conditions de reconnaissance des organisations transnationales de producteurs et des associations transnationales d'organisations de producteurs, les règles relatives à la fourniture et aux conditions de l'assistance administrative dans le cas d'une coopération transnationale ainsi que le calcul des volumes de lait cru faisant l'objet de négociations menées par une organisation de producteurs. La délégation de pouvoir sera conférée à la Commission pour une période de cinq ans à compter de la date dentrée en vigueur du règlement.