Secteur du lait et des produits laitiers: relations contractuelles

2010/0362(COD)

Le Parlement européen a adopté par 574 voix pour, 97 voix contre et 18 abstentions, une résolution législative la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant modification du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers.

Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat d’un compromis négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la proposition de la Commission comme suit :

Organisations interprofessionnelles : les États membres peuvent reconnaître les organisations interprofessionnelles qui ont officiellement introduit une demande de reconnaissance et rassemblent des représentants des activités économiques liées à la production de lait cru et liées à au moins une des étapes suivantes de la chaîne d'approvisionnement: transformation ou commercialisation, y compris la distribution, des produits du secteur du lait et des produits laitiers.

Les États membres peuvent également reconnaître les organisations interprofessionnelles qui mènent, dans une ou plusieurs régions de l’Union, une ou plusieurs des activités suivantes, en prenant en compte les intérêts des consommateurs :

  • amélioration de la connaissance et de la transparence de la production et du marché, au moyen de la réalisation d'études sur les perspectives d'évolution du marché au niveau régional, national ou international ;
  • promotion de la consommation et fourniture d'informations, sur les marchés intérieurs et extérieurs;
  • exploration des marchés d'exportation potentiels ;
  • élaboration de contrats types compatibles avec la réglementation de l'Union pour la vente du lait cru aux laiteries et la fourniture de produits transformés aux distributeurs et détaillants, en tenant compte de la nécessité de garantir des conditions équitables de concurrence et de prévenir les distorsions de marché ;
  • préservation et développement du potentiel de production du secteur laitier, notamment au travers de la promotion de l'innovation ainsi que du soutien aux programmes de recherche appliquée et de développement afin d'exploiter pleinement le potentiel du lait et des produits laitiers, en particulier en vue de créer des produits à valeur ajoutée plus attractifs pour le consommateur;
  • recherche de méthodes permettant de limiter l'usage des produits vétérinaires, de mieux gérer les autres intrants et d'améliorer la sécurité sanitaire des aliments et la santé animale ;
  • développement de la mise en valeur de l'agriculture biologique et de la protection et de la promotion de cette agriculture ainsi que de la production de produits portant des dénominations d'origine, des labels de qualité et des indications géographiques.

Reconnaissance des organisations de producteurs et de leurs associations et des organisations interprofessionnelles: les États membres peuvent reconnaître comme organisation de producteurs et organisations interprofessionnelles toute entité juridique ou toute partie clairement définie d’une entité juridique qui en fait la demande sous certaines conditions énumérées dans le règlement.

Les États membres peuvent reconnaître, sur demande, une association d'organisations de producteurs reconnues dans le secteur du lait si l'État membre concerné considère que ladite association est capable de s'acquitter efficacement d'au moins une activité d'une organisation de producteurs reconnue et qu'elle remplit les conditions prévues au règlement.

Les États membre doivent :

  • décider de l'octroi de la reconnaissance à une organisation de producteurs dans un délai de quatre mois à compter de l'introduction de la demande accompagnée de toutes les pièces justificatives pertinentes; la demande doit être introduite auprès de l'État membre dans lequel l'organisation a son siège;
  • effectuer, à des intervalles déterminés par eux, des contrôles pour s'assurer que les organisations de producteurs et les associations d'organisation de producteurs reconnues respectent les dispositions du règlement;
  • infliger les sanctions applicables et déterminées par eux en cas de non-respect ou d'irrégularités dans la mise en œuvre des mesures prévues par le règlement, à ces organisations et associations et décider, si nécessaire, du retrait de leur reconnaissance.

Négociations contractuelles : le texte amendé stipule que la négociation peut être menée par l’organisation de producteurs :

  • dès lors que, pour une organisation de producteurs spécifique: a) le volume de lait cru faisant l'objet des négociations n'excède pas 3,5% de la production totale de l'Union ; b) le volume de lait cru faisant l'objet des négociations produit ou livré dans un État membre n'excède pas 33% de la production nationale totale de cet État membre ;
  • dès lors que le lait cru n'est pas concerné par une obligation d'être livré découlant de l'affiliation d'un agriculteur à une coopérative conformément aux conditions définies dans les statuts de la coopérative ou dans les règles et les décisions prévues par lesdits statuts ou qui en découlent.

Nonobstant les conditions susmentionnées, une organisation de producteurs pourra négocier à condition que, pour ladite organisation de producteurs, le volume de lait cru faisant l'objet des négociations qui est produit ou livré dans un État membre dont la production de lait cru est inférieure à 500.000 tonnes par année n'excède pas 45% de la production nationale totale de cet État membre.

Par dérogation, l'autorité nationale de concurrence pourra décider dans des cas particuliers, même si les plafonds fixés par lesdites dispositions n'ont pas été dépassés, que des négociations spécifiques menées par l'organisation de producteurs devraient être rouvertes ou ne devraient avoir lieu en aucun cas.

Régulation de l'offre pour les fromages bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée : au vu de l'importance des appellations d'origine protégées (AOP) et des indications géographiques protégées (IGP), notamment pour les régions rurales vulnérables, et afin de garantir la valeur ajoutée et de préserver notamment la qualité des fromages bénéficiant d'une AOP ou d'une IGP, ceci dans le contexte de la suppression prochaine du régime des quotas laitiers, les États membres seront autorisés à appliquer des règles visant à réguler l'offre pour ces fromages produits dans une aire géographique délimitée.

Les règles couvrent l'ensemble de la production du fromage concerné et doivent faire l'objet d'une demande d'une organisation interprofessionnelle, d'une organisation de producteurs ou d'un groupement tel que défini par le règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires.

Une telle demande doit être appuyée par une large majorité de producteurs de lait représentant une large majorité du volume de lait utilisé pour la fabrication dudit fromage et, dans le cas d'organisations interprofessionnelles ou de groupements, par une large majorité des producteurs de fromage représentant une large majorité de la production dudit fromage. De plus, ces règles sont soumises à des conditions strictes, en particulier pour éviter de nuire au commerce de produits sur d'autres marchés et pour protéger les droits de la minorité. Les États membres devront immédiatement publier et notifier à la Commission les règles adoptées, veiller à effectuer des contrôles réguliers et abroger les règles en cas de manquement.

Déclarations obligatoires: le règlement stipule qu’à partir du 1er avril 2015, les premiers acheteurs de lait cru devront déclarer à l'autorité nationale compétente la quantité de lait cru qui leur a été livrée au cours de chaque mois.

La notion de « premier acheteur » s'entend comme une entreprise ou un groupement qui achète le lait aux producteurs afin de : a) le soumettre à une ou plusieurs opérations de collecte, d'emballage, de stockage, de refroidissement ou de transformation, y compris contractuellement; b) le céder à une ou plusieurs entreprises traitant ou transformant du lait ou d'autres produits laitiers.

Relations contractuelles : si un État membre décide que toute livraison de lait cru d'un agriculteur à un transformateur de lait cru, sur son territoire, doit faire l'objet d'un contrat écrit entre les parties, ce contrat et/ou cette offre de contrat doivent répondre aux conditions suivantes : le contrat et/ou l'offre de contrat doit être établi par écrit avant la livraison et comprendre, en particulier, les éléments suivants:

  • le prix à payer pour la livraison, lequel: i) est fixe et indiqué dans le contrat, et/ou ii) est calculé au moyen d'une combinaison de facteurs établis dans le contrat, lesquels peuvent inclure des indicateurs de marché reflétant l'évolution des conditions de marché , le volume livré, et la qualité ou la composition du lait cru livré;
  • le volume de lait cru qui peut et/ou doit être livré, ainsi que le calendrier de ces livraisons;
  • la durée du contrat, lequel peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée assortie de clauses de résiliation;
  • les modalités relatives aux procédures et aux délais de paiement;
  • les modalités de collecte ou de livraison du lait cru; et
  • les règles applicables en cas de force majeure.

Nonobstant ces conditions, deux options sont offertes aux États membres :

1) Lorsqu'il décide de rendre obligatoires les contrats écrits de livraison de lait cru, un État membre peut déterminer une durée minimale applicable uniquement aux contrats écrits entre les agriculteurs et les premiers acheteurs du lait cru. Cette durée minimale est d'au moins six mois et n'entrave pas le bon fonctionnement du marché intérieur ;

2) Lorsqu'il décide que les premiers acheteurs de lait cru doivent faire à l'agriculteur une offre écrite de contrat, un État membre peut prévoir que l'offre doit inclure une durée minimale pour le contrat telle que définie par le droit national à cet effet. Une durée minimale de ce type est d'au moins six mois et n'entrave pas le bon fonctionnement du marché intérieur.

Les États membres qui recourent à ces deux options devront notifier à la Commission la façon dont elles sont appliquées.

Les agriculteurs seront libres de refuser une durée minimale à condition qu'ils le fassent par écrit, auquel cas les parties sont libres de négocier tous les éléments du contrat.

Actes délégués : la Commission pourra adopter des actes délégués en ce qui concerne les conditions de reconnaissance des organisations transnationales de producteurs et des associations transnationales d'organisations de producteurs, les règles relatives à la fourniture et aux conditions de l'assistance administrative dans le cas d'une coopération transnationale ainsi que le calcul des volumes de lait cru faisant l'objet de négociations menées par une organisation de producteurs. La délégation de pouvoir sera conférée à la Commission pour une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement.