Le Parlement européen a adopté une résolution préparée par sa commission du commerce international sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuroméditerranéennes.
Le Parlement rappelle quen octobre 2007, la conférence des ministres euroméditerranéens du commerce de Lisbonne a donné le feu vert à l'élaboration d'une convention intégrant l'ensemble des protocoles applicables dans la zone paneuroméditerranéenne pour en faire un seul instrument simplifié, de manière à faciliter l'utilisation du système paneuroméditerranéen de cumul de l'origine et que cette convention a été soutenue par la 9e conférence des ministres du commerce de l'Union pour la méditerranée, du 11 novembre 2010. Tout en soutenant les efforts déployés par la Commission pour assurer un accès préférentiel au marché intérieur de l'Union aux biens produits dans la région méditerranéenne et visés par le cumul, le Parlement s'inquiète de l'état d'avancement du processus de création d'une zone euroméditerranéenne de libre-échange, qui était censée être en place en 2010 et qui n'a pas pu se concrétiser. Il regrette notamment qu'aucun véritable progrès n'ait été accompli par les différents acteurs pour la mise en place des conditions nécessaires. Il encourage le développement d'une coopération économique bilatérale et multilatérale sud-sud qui générerait des bénéfices tangibles pour les citoyens des pays concernés et améliorerait le climat politique dans la région. Il constate que le manque d'échanges intra-régionaux entre les pays du sud de la Méditerranée a constitué une solide pierre d'achoppement pour ce projet et souligne que la mise en place d'une zone euroméditerranéenne de libre-échange devrait demeurer un des objectifs de l'Union et de ses partenaires du sud. Pour le Parlement, cette convention constitue un progrès de taille vers la création de cette zone de libre-échange et pourrait favoriser la multiplication des échanges sud-sud.
Le Parlement regrette toutefois que la convention ne s'accompagne pas d'un mécanisme de règlement des différends permettant de traiter les questions liées à la vérification de la preuve de l'origine et invite la Commission à considérer la possibilité d'intégrer un mécanisme de ce type dans la convention, lors d'une de ses révisions futures. Il estime que la commission conjointe telle qu'établie par la convention ne constituera pas un instrument viable pour résoudre ces problèmes. Il faudra dès lors faire appel, pour régler ces questions, aux mécanismes bilatéraux de règlement des différends en place, quand il y en a.
Le Parlement regrette également que le texte de la convention ne prévoie pas de révision ou de clause de réexamen à l'avenir.
Problèmes liés aux dispositions de l'accord d'association UE-Israël en lien avec la convention : les députés s'inquiètent des pratiques utilisées par certaines entreprises qui persistent à tirer profit des dispositions de l'accord d'association UE-Israël en exportant des biens produits dans les territoires occupés. Ils déplorent cette pratique et estiment qu'elle est contraire aux politiques internationales de l'Union et représente une utilisation abusive des vastes possibilités qu'offre l'accès préférentiel légitime au marché intérieur de l'Union. La Commission est appelée à dresser une liste noire des entreprises qui continuent à recourir à cette pratique et d'en informer les États membres. Ils rappellent que, dans l'arrêt qu'elle a rendu dans l'affaire Brita GmbH/Hauptzollamt Hamburg Hafen, la Cour de justice a confirmé que les autorités douanières des États importateurs devaient refuser un régime préférentiel, en vertu de l'accord d'association UE-Israël, pour les produits exportés vers l'Union et provenant des territoires occupés par Israël ou pour lesquels les autorités israéliennes ne fournissent pas suffisamment d'informations pour permettre de déterminer la véritable origine de ces produits. Il est d'avis que la mise en uvre de la convention ne devrait pas perpétuer ou créer une situation susceptible de faciliter ou de favoriser ce type de violation des règles. Il appelle donc la Commission à :
Arrangements techniques : le Parlement fait également observer que les États membres de l'Union, comme ceux de l'AELE, ont conclu un arrangement technique avec Israël, qui a trait à la question de la territorialité et qui propose certaines ébauches de solution. Il estime toutefois que les solutions apportées par ces arrangements techniques ne sont pas satisfaisantes. Il souligne en outre que ces arrangements ne sont pas contraignants pour les autres parties à la convention régionale. Il appelle dès lors la Commission à :
Le Parlement fait encore observer que, conformément aux procédures prévues au titre de l'arrangement technique actuellement en vigueur entre, d'une part, l'Union et Israël, et entre, d'autre part, l'AELE et Israël, les autorités douanières israéliennes et les importateurs font déjà la distinction entre les opérations de production se déroulant dans les colonies israéliennes établies sur les territoires occupés et celles se déroulant sur le territoire de l'État d'Israël, reconnu par la communauté internationale. Il déplore cependant que ces procédures ne prévoient pas la communication du résultat des distinctions opérées par les autorités israéliennes et les exportateurs, afin de permettre aux autorités douanières de l'Union d'effectuer la même distinction dans un esprit d'exactitude, de simplicité et d'efficacité. Cest pourquoi, il estime qu'il conviendrait de s'accorder avec Israël pour remplacer l'arrangement technique actuel par un mécanisme simple, efficace et fiable, selon lequel les exportateurs israéliens et les autorités douanières nationales feraient la même distinction et indiqueraient clairement et correctement la date à laquelle le caractère originaire a été attribué à des produits sur la base des opérations de production menées sur le territoire placé sous l'administration d'Israël en 1967.
Dans lattente, les États membres sont invités à s'assurer que leurs autorités douanières appliquent effectivement l'arrangement technique et respectent l'esprit de l'arrêt rendu par la Cour de justice en ce qui concerne les produits cumulés israéliens entrant dans l'Union dans le cadre du cumul diagonal prévu par la convention régionale. Il estime que la Commission devrait en outre prendre les mesures nécessaires pour sensibiliser les autorités douanières de chaque État membre à la manière d'appliquer l'arrangement technique aux produits cumulés israéliens. Enfin, les autorités douanières de l'Union devraient surveiller la mise en uvre de l'arrangement technique de manière plus efficace de façon à prévenir toute utilisation abusive du système des préférences.