Autorités européennes de surveillance: compétences de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et de l'Autorité européenne des marchés financiers

2011/0006(COD)

La commission des affaires économiques et monétaires a adopté le rapport de Burkhard BALZ (PPE, DE) sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2003/71/CE et 2009/138/CE en ce qui concerne les compétences de l’autorité européenne des marchés financiers et de l’autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles.

La commission parlementaire recommande que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit :

Cadre pour la surveillance financière : le rapport souligne que la stabilité financière est une condition préalable pour que l’économie réelle débouche sur la création d’emplois, l’octroi de crédits et la croissance. Il rappelle les nombreuses résolutions adoptées par le Parlement européen avant et pendant la crise financière, dans lesquelles il a préconisé de prendre des mesures dans le sens d’une plus grande intégration de la surveillance européenne (notamment ses résolutions du 13 avril 2000, du 21 novembre 2002, du 11 juillet 2007, du 23 septembre 2008 et du 9 octobre 2008 contenant des recommandations à la Commission sur le suivi Lamfalussy: structure à venir de la supervision).

Modifier la législation de l’Union : dans le prolongement du rapport de Larosière, le 24 novembre 2010, le Parlement européen et le Conseil ont adopté trois règlements instituant l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP), l’Autorité bancaire européenne (ABE) et l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) (dénommées collectivement autorités européennes de surveillance (AES)), qui font partie du Système européen de surveillance financière (SESF).

Pour assurer le bon fonctionnement du SESF, les députés soulignent la nécessité de modifier la législation de l’Union en ce qui concerne le champ d’activité des trois AES dans le but de parvenir à une surveillance microprudentielle plus efficace.

Projets de normes techniques de règlementation : les règlements instituant le SESF disposent que les AES peuvent élaborer des projets de normes techniques dans les domaines spécifiquement prévus dans la législation pertinente, à adopter par la Commission par voie d’actes délégués ou d’exécution. La directive 2010/78/UE en ce qui concerne les compétences des AES a défini une première série de domaines à cet égard. Le rapport propose que la présente directive définisse une série de domaines supplémentaires, en particulier en ce qui concerne :

Les normes techniques de réglementation (adoptées sous la forme d’actes délégués au titre de l’article 290 du traité FUE) et les normes techniques d’exécution (adoptées sous la forme d’actes d’exécution au titre de l’article 291 du traité FUE) devraient :

  • contribuer à la mise en place d’un «règlement uniforme» pour la législation sur les services financiers, conformément aux conclusions adoptées lors de la réunion du Conseil européen de juin 2009. Avant de soumettre ces normes à la Commission, les AES devraient procéder, le cas échéant, à des consultations publiques ouvertes sur ces normes et analyser leurs coûts et avantages potentiels ;
  • prévoir des mesures transitoires assorties de délais adéquats si les coûts d’une mise en œuvre immédiate se révélaient excessifs par rapport aux avantages induits.

Dans l’intérêt d’un achèvement précoce des mesures nécessaires pour mettre en œuvre les dispositions d’encadrement de la directive 2009/138/CE «Solvabilité II», la Commission serait autorisée, pour une période transitoire, à adopter certaines des normes selon la procédure prévue pour l’adoption d’actes délégués.

Règlement des différends dans le cadre de la directive «Solvabilité II» : la directive 2009/138/CE prévoit la prise de décisions conjointes dans un certain nombre de domaines, comme par exemple l’approbation des demandes d’utilisation d’un modèle interne au niveau du groupe et des filiales. Dans tous ces domaines, il est proposé d’apporter une modification indiquant clairement qu’en cas de différend, l’AEAPP pourrait régler un tel différend.

L’AEAPP ne saurait se substituer à l’exercice du pouvoir discrétionnaire par les autorités de contrôle dans le respect du droit de l’Union. Toutefois, il devrait être possible de régler les différends et de renforcer la coopération avant qu’une décision finale soit prise par l’autorité nationale de contrôle ou notifiée à une entreprise. L’AEAPP devrait régler les litiges en assurant une médiation entre les autorités de contrôle ayant un point de vue divergent.

Meilleure connaissance des actifs détenus par les entreprises d’assurance ou de réassurance : un amendement précise que les autorités de contrôle devraient avoir le droit d’exiger des entreprises d’assurance ou de réassurance qu’elles leur soumettent l’inventaire complet de leurs actifs, poste par poste, lorsque ces informations sont nécessaires au bon déroulement de leur mission de surveillance.

Permettre un calcul cohérent des provisions techniques par les entreprises d’assurance et de réassurance : à cette fin, un organisme central devra collecter, publier et actualiser régulièrement certaines informations techniques relatives à la courbe des taux sans-risque, en tenant compte d’observations du marché financier. Selon les députés, la méthode avec laquelle la courbe des taux sans-risque est établie doit être transparente et permettre aux entreprises d’assurance ou de réassurance d’utiliser ladite courbe dans le cadre de leurs politiques de gestion des risques.

L’établissement de la courbe des taux sans-risque devrait être déterminé à partir d’une approche consistante et holistique de la fixation de toutes les hypothèses et paramètres sur lesquels se fonde ladite courbe en assurant la cohérence dans le temps et en évitant toute volatilité artificielle des normes techniques et des catégories admissibles de fonds propres en sus des exigences en capitaux. Il conviendrait que le point d’origine pour l’extrapolation des taux sans-risque en euros fût à 20 ans.

Conditions à appliquer aux pays tiers : en vue d’encourager la convergence internationale en faveur de régimes de solvabilité basés sur le risque, les députés souhaitent préciser des conditions à appliquer aux régimes des pays tiers afin qu’ils soient reconnus comme temporairement équivalents ; ces pays devraient également disposer d’un système de contrôle de groupe semblable à celui de l’Union.

Assurance maladie : le calcul du capital de solvabilité requis pour l’assurance maladie devrait refléter la situation des systèmes de péréquation nationaux et tenir compte également des changements apportés à la législation nationale sur la santé, puisque ces derniers représentent une composante fondamentale du système d’assurance sur ces marchés nationaux de la santé.

Application cohérente : afin d’assurer une application cohérente et une supervision macroprudentielle à travers l’Union, les députés proposent que le Comité européen du risque systémique (CERS) élabore des principes adaptés à l’économie de l’Union et soit responsable du suivi de l’application de la réserve contracyclique.

Traitement pour les obligations d’État : le rapport note que la crise de la dette souveraine a démontré qu’un traitement à risque nul pour les obligations d’État ne correspondait plus à la réalité économique. En conséquence, la Commission devrait soumettre, dès que possible, un rapport exposant les options de calcul des exigences en fonds propres pour de telles expositions, non sans tenir compte d’éventuels effets déstabilisants de la publication de telles propositions en période de tensions sur les marchés.

Périodes transitoires : afin d’assurer une transition harmonieuse vers un nouveau régime dans le cadre de la directive 2009/138/CE, les députés proposent de prévoir une mise en œuvre graduelle et des périodes transitoires spécifiques.

Établissements de pensions professionnelles : conformément au principe de proportionnalité, la directive ne devrait notamment pas prescrire d’exigences de solvabilité à l’adresse des établissements de pensions professionnelles.

Actes délégués : en raison de l’ampleur considérable des actes délégués et des normes technique de réglementation prévues par la présente directive, le Parlement européen et le Conseil devraient disposer d’un délai de trois mois à compter de la date de notification pour émettre une objection à un acte délégué ou à une norme technique de réglementation. A l’initiative du Parlement européen ou du Conseil, cette période pourrait être prolongée de trois mois supplémentaires.

Révision : la Commission devrait présenter, avant le 1er janvier 2015 et tous les ans par la suite, au Parlement européen et au Conseil un rapport précisant si les AES lui ont soumis les projets de normes techniques de réglementation ou d’exécution prévus dans les directives 2002/92/CE, 2003/71/CE et 2009/138/CE.