La commission des affaires économiques et monétaires a adopté, dans le cadre dune procédure législative spéciale (consultation du Parlement), le rapport de Marianne THYSSEN (PPE, BE) sur la proposition de directive du Conseil concernant une assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés (ACCIS).
La commission parlementaire a modifié la proposition comme suit :
Marché intérieur et emploi : le rapport souligne que l'introduction d'une ACCIS devrait stimuler la croissance et créer de nouveaux emplois au sein de l'Union en réduisant les coûts administratifs et la charge bureaucratique pesant sur les entreprises, notamment les petites entreprises exerçant leurs activités dans plusieurs États membres.
Coopération renforcée : étant donné que le marché intérieur englobe tous les États membres, les députés estiment quil y a lieu de mettre en place une assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés (ACCIS) dans tous les États membres.
Toutefois, si le Conseil ne parvient pas à adopter une décision à l'unanimité sur la proposition visant à établir une ACCIS, les députés suggèrent d'entamer rapidement la procédure relative à une décision du Conseil autorisant une coopération renforcée en ce qui concerne l'ACCIS. Cette coopération renforcée devrait être engagée par les États membres dont la monnaie est l'euro mais devrait être ouverte à tout moment aux autres États membres conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Neutralité fiscale : compte tenu de l'ampleur de l'assiette d'imposition, de la consolidation et du pouvoir discrétionnaire des États membres en ce qui concerne leurs taux nationaux d'imposition des sociétés, l'ACCIS devra être une opération fiscalement neutre.
Option pour le régime établi par la directive: les sociétés européennes et sociétés coopératives européennes, qui sont par définition transnationales, devraient être considérées comme ayant opté pour l'application du régime prévu par la directive à compter de deux ans après la mise en application par les États membres des dispositions de la directive. Toutes les autres entreprises qui relèvent de la directive, sauf les micro, petites et moyennes entreprises, telles que définies dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission, devraient également appliquer la directive au plus tard à la fin de la cinquième année après son application par les États membres.
Dans un délai de deux ans suivant l'entrée en vigueur de la directive, la Commission devrait fournir un outil permettant aux PME exerçant des activités transfrontalières d'entrer dans le régime de l'ACCIS sur une base volontaire.
Charges déductibles : les députés estiment que les coûts récurrents liés à la protection de l'environnement et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre doivent également considérés comme des charges déductibles.
Les accises imposées sur les produits énergétiques, l'alcool et les boissons alcoolisées, et le tabac manufacturé devraient être considérées comme des charges non déductibles.
Entreprises dassurances : un État membre qui a opté, conformément à la directive 91/674/CEE, pour l'introduction dans la législation commerciale de provisions pour égalisation, devrait également autoriser leur déductibilité fiscale.
Déficits avant l'entrée dans le régime : lorsqu'une contribuable a subi, avant d'entrer dans le régime prévu par la directive, des déficits qui pourraient être reportés au titre de la législation nationale applicable, mais qui n'ont pas encore été imputés sur les bénéfices imposables, ces déficits doivent pouvoir être déduits de la partie de l'assiette imposable imposée dans l'État membre dont la législation nationale était précédemment applicable dans la mesure prévue par la législation nationale.
Passage de l'exonération au crédit d'impôt : la directive proposée prévoit que sont exemptés de l'impôt sur les sociétés: les distributions de bénéfices reçues, le produit de la cession de parts et les revenus d'un établissement stable dans un pays tiers. Les députés estiment que cette disposition ne doit pas s'appliquer lorsque l'entité ayant procédé à la distribution des bénéfices, l'entité dont les parts ont été cédées ou l'établissement stable ont été soumis, dans le pays de résidence de l'entité ou le pays où se situe l'établissement stable, au traitement suivant: le prélèvement d'un impôt sur les bénéfices en vertu du régime général de ce pays tiers, à un taux légal d'imposition sur les sociétés inférieur à 70% du taux légal moyen d'imposition sur les sociétés applicable dans les États membres.
Règles anti abus (règle générale) : les députés souhaitent préciser que les transactions artificielles réalisées dans le but premier d'échapper à l'impôt ne sont pas prises en considération aux fins du calcul de l'assiette imposable.
Répartition de l'assiette imposable consolidée : les députés estiment quune ne formule conférant au chiffre d'affaires, à la main-d'uvre et aux immobilisations des parts de 10%, 45% et 45% respectivement serait une solution raisonnable sous deux aspects. Elle assurerait que le régime de l'ACCIS ne s'écarte pas trop du principe, admis sur le plan international, d'attribuer les droits d'imposition ultimes à l'État d'origine. Elle permettrait aussi d'éviter que les États membres de taille petite ou moyenne ayant un marché intérieur restreint soient trop désavantagés dans la répartition de l'assiette imposable.
Contenu de la déclaration fiscale : la Commission devrait élaborer un modèle uniforme de déclaration fiscale en coopération avec les administrations fiscales des États membres.
Audits : un audit devrait pouvoir également être lancé à la demande d'une autorité compétente de l'État membre dans lequel le membre du groupe est établi.
Forum sur l'ACCIS : les députés demandent que la Commission ouvre un nouveau forum sur l'ACCIS, semblable au forum conjoint sur les prix de transfert, sur lequel les entreprises et les États membres pourront traiter des questions et différends liés à l'ACCIS et qui fournira des orientations.
Évaluation et examen : toute évaluation future de l'instrument devrait être communiquée aux membres de la commission compétente du Parlement européen.
La Commission devrait également faire rapport fait rapport au Parlement européen sur la mise en uvre de la directive. Le rapport devrait inclure entre autres une analyse, fondée sur une évaluation indépendante,
Le cas échéant, la Commission devrait élaborer une proposition modifiant la directive au plus tard en 2020.
Dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de la directive, la Commission devrait faire rapport sur les conséquences potentielles de la directive sur le marché intérieur et, en particulier, sur les éventuelles distorsions de concurrence entre les sociétés soumises au régime prévu par la directive et celles qui ne remplissent pas les critères aux fins de la consolidation.