OBJECTIF : modifier les directives 1999/4/CE, 2000/36/CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE et 2001/114/CE en ce qui concerne les compétences à conférer à la Commission (pouvoirs délégués et dexécution).
ACTE PROPOSÉ : Directive du Parlement européen et du Conseil.
CONTEXTE : à la suite de lentrée en vigueur du traité de Lisbonne, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) établit une distinction entre les compétences déléguées à la Commission lui permettant dadopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels dun acte législatif, comme le prévoit larticle 290 (actes délégués), et les compétences conférées à la Commission lui permettant dadopter des règles uniformes dexécution dactes juridiquement contraignants de lUnion, comme le prévoit larticle 291 du traité (actes dexécution).
L'objectif est d'appliquer aux compétences dexécution de la Commission prévues par les directives 1999/4/CE, 2000/36/CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE et 2001/114/CE la distinction introduite par les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) entre les compétences déléguées et les compétences d'exécution de la Commission et de conférer à la Commission des compétences déléguées supplémentaires.
ANALYSE DIMPACT: une analyse dimpact nest pas nécessaire dès lors que la proposition relève dune question interinstitutionnelle qui concernera tous les actes du Conseil et/ou du Conseil et du Parlement européen.
BASE JURIDIQUE : articles 43 et 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).
CONTENU : la proposition vise à recenser les compétences déléguées et les compétences dexécution qui devraient être conférées à la Commission en ce qui concerne les directives 1999/4/CE (relative aux extraits de café et aux extraits de chicorée), 2000/36/CE (relative aux produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine), 2001/111/CE (relative à certains sucres destinés à l'alimentation humaine), 2001/113/CE (relative aux confitures, gelées et marmelades de fruits) et 2001/114/CE (relative à certains laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l'alimentation humaine) et à établir les procédures respectives pour ladoption des actes correspondants dans le nouveau contexte juridique déterminé par lentrée en vigueur des articles 290 et 291 du TFUE.
Aux termes de la proposition, la Commission se verrait conférer les compétences appropriées lui permettant dadapter ou de mettre à jour rapidement les annexes de ces directives afin de tenir compte des modifications des normes internationales.
INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition na pas dincidence sur le budget de lUnion européenne.