Valeurs mobilières: émetteurs négociant sur un marché réglementé, obligation de transparence

2011/0307(COD)

AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE sur une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2004/109/CE sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et la directive 2007/14/CE de la Commission.

Le 30 novembre 2011, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la part du Conseil de l’Union européenne portant sur une proposition susmentionnée. La directive proposée modifie la directive 2004/109/CE afin de réaliser, entre autres, les objectifs réglementaires suivants.

1) Limiter, pour les émetteurs de valeurs mobilières cotées, la charge liée aux obligations de déclaration en supprimant ou en harmonisant certaines de ces obligations : la BCE est, dans le principe, favorable aux modifications proposées. Elle estime toutefois que l’obligation de publier les déclarations intermédiaires de la direction doit être maintenue pour les établissements financiers, pour conforter la confiance du public dans ces établissements et préserver la stabilité financière.

Parallèlement, elle suggère :

  • d’harmoniser les formulaires types et les modèles utilisés pour établir les déclarations de la direction et les déclarations intermédiaires de la direction, par le biais de normes techniques dont l’élaboration incomberait à l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) ;
  • d’harmoniser le contenu des états financiers joints aux déclarations de la direction et aux déclarations intermédiaires de la direction en recourant à des normes techniques.

2) Garantir l’efficacité de l’obligation de déclarer les acquisitions de participations importantes en actions, y compris les acquisitions faites à l’aide d’instruments financiers dérivés : la directive proposée soumet trois catégories de participations à l’obligation de déclaration : a) la détention de participations importantes en actions ou la détention de pourcentages importants de droits de vote ; b) la détention d’instruments ayant un effet équivalent à l’une des détentions relevant de la première catégorie ; et c) les participations ou détentions agrégées relevant des deux catégories précédentes.

La BCE est d’accord avec cette modification, mais elle préconise de maintenir les dérogations existantes aux obligations de déclaration, notamment celle concernant les participations liées à une activité de tenue de marché.

3) Améliorer l’accès aux informations financières rendues publiques par les émetteurs : la directive proposée délègue à la Commission la compétence d’adopter les mesures, ainsi que les normes techniques correspondantes devant être élaborées par l’AEMF, qui: a) établiront les règles d’interopérabilité à suivre par les mécanismes officiellement désignés collectant les informations réglementées auprès des émetteurs de valeurs mobilières cotées; et b) faciliteront la création, au niveau de l’Union, d’un point d’accès central à ces informations réglementées.

La BCE accueille favorablement ces modifications, tout en formulant un certain nombre de suggestions de rédaction destinées à renforcer leur efficacité et la précision législative.