Secteur du lait et des produits laitiers: relations contractuelles

2010/0362(COD)

OBJECTIF : améliorer le fonctionnement du secteur du lait dans l'UE.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 261/2012 du Parlement européen et du Conseil portant modification du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers.

CONTENU : à la suite d’un accord en première lecture avec le Parlement européen, le Conseil a adopté un règlement visant à améliorer le fonctionnement du secteur du lait dans l'UE. La délégation luxembourgeoise a voté contre et les délégations néerlandaise, danoise et irlandaise se sont abstenues.

Les dispositions en ce qui concerne les relations contractuelles sont destinées à répondre à la crise à laquelle ce secteur a été confronté en 2008 et 2009, mais les mesures concernées s'inscrivent aussi dans le contexte de la suppression progressive du système des quotas laitiers de l'UE à partir de 2015.

Les principaux éléments du règlement consistent notamment à:

1) renforcer le pouvoir de négociation des producteurs de lait en leur permettant de constituer des organisations de producteurs qui, en leur nom, négocieront collectivement la conclusion de contrats de livraison de lait;

2) offrir aux États membres la possibilité d'instaurer sur leur territoire: a) une obligation de contrats écrits formels pour la livraison de lait; et/ou b) l'obligation pour le premier acheteur de lait de faire une offre écrite de contrat au producteur, qui pourra l'accepter ou la refuser. Tous les éléments des contrats devraient être librement négociés entre les parties.

3) offrir aux États membres la possibilité de reconnaître les organisations interprofessionnelles du marché laitier, qui rassemblent des représentants des producteurs, des transformateurs et des négociants.

Transparence : le règlement vise à améliorer la transparence sur le marché européen de la production de lait en obligeant les premiers acheteurs à déclarer chaque mois les quantités de lait qu'ils ont achetées. Cette obligation a pour but d'assurer un suivi du volume de lait collecté et de l'évolution de la situation sur le marché après l'expiration du régime des quotas laitiers.

Organisations interprofessionnelles : les États membres peuvent reconnaître les organisations interprofessionnelles qui ont officiellement introduit une demande de reconnaissance et rassemblent des représentants des activités économiques liées à la production de lait cru et liées à au moins une des étapes suivantes de la chaîne d'approvisionnement: transformation ou commercialisation, y compris la distribution, des produits du secteur du lait et des produits laitiers.

Les États membres peuvent également reconnaître les organisations interprofessionnelles qui mènent par exemple, dans une ou plusieurs régions de l’Union, une ou plusieurs des activités suivantes: i) amélioration de la connaissance et de la transparence de la production et du marché ; ii)  promotion de la consommation et fourniture d'informations, sur les marchés intérieurs et extérieurs; iii) préservation et développement du potentiel de production du secteur laitier, notamment au travers de la promotion de l'innovation; iv) développement de la mise en valeur de l'agriculture biologique ainsi que de la production de produits portant des dénominations d'origine, des labels de qualité et des indications géographiques.

Régulation de l’offre pour les fromages bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée: au vu de l'importance des appellations d'origine protégées (AOP) et des indications géographiques protégées (IGP), notamment pour les régions rurales vulnérables, et afin de garantir la valeur ajoutée et de préserver notamment la qualité des fromages bénéficiant d'une AOP ou d'une IGP, les États membres seront autorisés à appliquer des règles visant à réguler l'offre pour ces fromages produits dans une aire géographique délimitée.

Les règles doivent couvrir l'ensemble de la production du fromage concerné et doivent faire l'objet d'une demande d'une organisation interprofessionnelle, d'une organisation de producteurs ou d'un groupement tel que défini par le règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires. Une telle demande doit être appuyée par une large majorité de producteurs de lait représentant une large majorité du volume de lait utilisé pour la fabrication dudit fromage. De plus, ces règles seront soumises à des conditions strictes, en particulier pour éviter de nuire au commerce de produits sur d'autres marchés.

Négociations contractuelles : le nouveau règlement stipule que la négociation peut être menée par l’organisation de producteurs :

  • dès lors que, pour une organisation de producteurs spécifique: a) le volume de lait cru faisant l'objet des négociations n'excède pas 3,5% de la production totale de l'Union ; b) le volume de lait cru faisant l'objet des négociations produit ou livré dans un État membre n'excède pas 33% de la production nationale totale de cet État membre ;
  • dès lors que le lait cru n'est pas concerné par une obligation d'être livré découlant de l'affiliation d'un agriculteur à une coopérative conformément aux conditions définies dans les statuts de la coopérative ou dans les règles et les décisions prévues par lesdits statuts ou qui en découlent.

Nonobstant les conditions susmentionnées, une organisation de producteurs pourra négocier à condition que, pour ladite organisation de producteurs, le volume de lait cru faisant l'objet des négociations qui est produit ou livré dans un État membre dont la production de lait cru est inférieure à 500.000 tonnes par année n'excède pas 45% de la production nationale totale de cet État membre.

Par dérogation, l'autorité nationale de concurrence pourra décider dans des cas particuliers, même si les plafonds fixés par lesdites dispositions n'ont pas été dépassés, que des négociations spécifiques menées par l'organisation de producteurs devraient être rouvertes ou ne devraient avoir lieu en aucun cas.

Déclarations obligatoires: le règlement stipule qu’à partir du 1er avril 2015, les premiers acheteurs de lait cru devront déclarer à l'autorité nationale compétente la quantité de lait cru qui leur a été livrée au cours de chaque mois.

Relations contractuelles : si un État membre décide que toute livraison de lait cru d'un agriculteur à un transformateur de lait cru, sur son territoire, doit faire l'objet d'un contrat écrit entre les parties, ce contrat et/ou cette offre de contrat doivent répondre aux conditions suivantes : le contrat et/ou l'offre de contrat doit être établi par écrit avant la livraison et comprendre, en particulier, les éléments suivants:

  • le prix à payer pour la livraison, lequel: i) est fixe et indiqué dans le contrat, et/ou ii) est calculé au moyen d'une combinaison de facteurs établis dans le contrat, lesquels peuvent inclure des indicateurs de marché reflétant l'évolution des conditions de marché , le volume livré, et la qualité ou la composition du lait cru livré;
  • le volume de lait cru qui peut et/ou doit être livré, ainsi que le calendrier de ces livraisons;
  • la durée du contrat, lequel peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée assortie de clauses de résiliation;
  • les modalités relatives aux procédures et aux délais de paiement;
  • les modalités de collecte ou de livraison du lait cru; et
  • les règles applicables en cas de force majeure.

Nonobstant ces conditions, deux options sont offertes aux États membres :

1) Lorsqu'il décide de rendre obligatoires les contrats écrits de livraison de lait cru, un État membre peut déterminer une durée minimale applicable uniquement aux contrats écrits entre les agriculteurs et les premiers acheteurs du lait cru. Cette durée minimale est d'au moins six mois et n'entrave pas le bon fonctionnement du marché intérieur ;

2) Lorsqu'il décide que les premiers acheteurs de lait cru doivent faire à l'agriculteur une offre écrite de contrat, un État membre peut prévoir que l'offre doit inclure une durée minimale pour le contrat telle que définie par le droit national à cet effet. Une durée minimale de ce type est d'au moins six mois et n'entrave pas le bon fonctionnement du marché intérieur.

Les agriculteurs seront libres de refuser une durée minimale à condition qu'ils le fassent par écrit, auquel cas les parties sont libres de négocier tous les éléments du contrat.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 02/04/2012.

APPLICATION : à partir du 02/04/2012.

ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués en ce qui concerne i) les conditions de reconnaissance des organisations transnationales de producteurs et des associations transnationales d'organisations de producteurs, ii) les règles relatives à la fourniture et aux conditions de l'assistance administrative dans le cas d'une coopération transnationale ainsi que iii) le calcul des volumes de lait cru faisant l'objet de négociations menées par une organisation de producteurs. Le pouvoir d’adopter de tels actes est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 2 avril 2012 (période tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’y oppose). Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de deux mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.