La Commission accepte l'amendement adopté par le
Parlement européen en deuxième lecture sur la base du
texte de compromis élaboré par le Conseil et le Parlement
européen. L'amendement incluant ce compromis concerne
essentiellement:
- l'établissement de nouveaux objectifs de collecte
par État membre sept ans après l'entrée en vigueur,
avec un objectif intermédiaire de quatre ans après
lentrée en vigueur;
- la reprise de petits DEEE dans les grandes surfaces,
à moins qu'il puisse être démontré que d'autres
systèmes sont au moins aussi efficaces;
- l'extension du champ d'application à tous les
équipements électriques et électroniques, six ans
après l'entrée en vigueur, avec des exonérations
supplémentaires, et après un examen effectué par la
Commission;
- l'harmonisation des obligations d'enregistrement et de
notification, tout en reconnaissant que ces obligations sont en
principe nationales, de façon à permettre une application
effective de la législation;
- l'introduction d'exigences minimales pour les
transferts d'équipements usagés suspectés
d'être des transferts illicites de déchets, y compris le
renversement de la charge de la preuve, et des dérogations
spécifiques.
La Commission souligne que les exigences minimales
pour les transferts ne devraient pas entraver le commerce
légal d'équipements usagés. Lorsque le chargement
est suspecté d'être de facto un transfert illicite de
déchets, l'annexe VI donne aux États membres l'instrument
juridique pour clarifier la situation.
La Commission a adopté quatre
déclarations portant sur :
- la conception du produit : lors de l'introduction éventuelle de nouvelles
mesures d'exécution ou du réexamen des mesures
d'exécution adoptées en vertu de la directive 2009/125/CE
concernant des produits également couverts par la directive
DEEE, la Commission tiendra compte des paramètres de
réemploi et de recyclage décrits à l'annexe I,
partie 1, de la directive 2009/125/CE, et évaluera les
possibilités d'introduire des exigences en matière de
possibilités de réemploi, de facilité de
démantèlement et de recyclage de ces produits
;
- les dérogations spécifiques aux taux de
collecte : la Commission souligne
qu'il importe de fixer des taux de collecte de DEEE
élevés pour une Europe efficace dans l'utilisation des
ressources et que seuls des cas exceptionnels peuvent justifier
l'application des dispositions transitoires. Les difficultés
rencontrées et les circonstances spécifiques sur
lesquelles elles reposent doivent être objectives, bien
documentées et vérifiables ;
- les nanomatériaux :
s'il est démontré que des nanomatériaux
spécifiques présentent des risques pour la santé
humaine ou l'environnement, la Commission évaluera la
nécessité ou non d'un traitement spécifique et
modifiera l'annexe VII s'il y a lieu ;
- le recours à des actes
dexécution : la Commission
considère que les compétences conférées à
la Commission à l'article 7, paragraphe 5, et à
larticle 23, paragraphe 4, doivent être des pouvoirs
délégués, conformément à larticle
290 du TFUE. La Commission se réserve le droit d'utiliser les
voies de recours prévues par le traité sur ce point
spécifique en vue d'obtenir des éclaircissements de la
Cour sur la question de la délimitation entre les articles 290
et 291.