Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Refonte

2008/0241(COD)

La Commission accepte l'amendement adopté par le Parlement européen en deuxième lecture sur la base du texte de compromis élaboré par le Conseil et le Parlement européen. L'amendement incluant ce compromis concerne essentiellement:

  • l'établissement de nouveaux objectifs de collecte par État membre sept ans après l'entrée en vigueur, avec un objectif intermédiaire de quatre ans après l’entrée en vigueur;
  • la reprise de petits DEEE dans les grandes surfaces, à moins qu'il puisse être démontré que d'autres systèmes sont au moins aussi efficaces;
  • l'extension du champ d'application à tous les équipements électriques et électroniques, six ans après l'entrée en vigueur, avec des exonérations supplémentaires, et après un examen effectué par la Commission;
  • l'harmonisation des obligations d'enregistrement et de notification, tout en reconnaissant que ces obligations sont en principe nationales, de façon à permettre une application effective de la législation;
  • l'introduction d'exigences minimales pour les transferts d'équipements usagés suspectés d'être des transferts illicites de déchets, y compris le renversement de la charge de la preuve, et des dérogations spécifiques.

La Commission souligne que les exigences minimales pour les transferts ne devraient pas entraver le commerce légal d'équipements usagés. Lorsque le chargement est suspecté d'être de facto un transfert illicite de déchets, l'annexe VI donne aux États membres l'instrument juridique pour clarifier la situation.

La Commission a adopté quatre déclarations portant sur :

  • la conception du produit : lors de l'introduction éventuelle de nouvelles mesures d'exécution ou du réexamen des mesures d'exécution adoptées en vertu de la directive 2009/125/CE concernant des produits également couverts par la directive DEEE, la Commission tiendra compte des paramètres de réemploi et de recyclage décrits à l'annexe I, partie 1, de la directive 2009/125/CE, et évaluera les possibilités d'introduire des exigences en matière de possibilités de réemploi, de facilité de démantèlement et de recyclage de ces produits ;
  • les dérogations spécifiques aux taux de collecte : la Commission souligne qu'il importe de fixer des taux de collecte de DEEE élevés pour une Europe efficace dans l'utilisation des ressources et que seuls des cas exceptionnels peuvent justifier l'application des dispositions transitoires. Les difficultés rencontrées et les circonstances spécifiques sur lesquelles elles reposent doivent être objectives, bien documentées et vérifiables ;
  • les nanomatériaux : s'il est démontré que des nanomatériaux spécifiques présentent des risques pour la santé humaine ou l'environnement, la Commission évaluera la nécessité ou non d'un traitement spécifique et modifiera l'annexe VII s'il y a lieu ;
  • le recours à des actes d’exécution : la Commission considère que les compétences conférées à la Commission à l'article 7, paragraphe 5, et à l’article 23, paragraphe 4, doivent être des pouvoirs délégués, conformément à l’article 290 du TFUE. La Commission se réserve le droit d'utiliser les voies de recours prévues par le traité sur ce point spécifique en vue d'obtenir des éclaircissements de la Cour sur la question de la délimitation entre les articles 290 et 291.