Protection de la santé publique: substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine

2012/0074(NLE)

OBJECTIF : fixer des exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine.

ACTE PROPOSÉ : Directive du Conseil.

CONTEXTE : la contamination de l'eau potable par des substances radioactives peut survenir à l'occasion de rejets accidentels de radioactivité ou du fait de pratiques d'évacuation inappropriées. L'Europe compte de nombreuses régions où les caractéristiques géologiques et hydrologiques sont telles que la présence de substances radioactives naturelles constitue un motif de préoccupation.

En vue de protéger la santé humaine, le Conseil a adopté la directive 98/83/CE relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. À ce jour, les exigences relatives au contrôle du tritium et de la dose totale indicative en application de la directive 98/83/CE n'ont pas été mises en œuvre, dans l'attente de l'adoption de modifications des annexes II (contrôle) et III (spécifications pour l'analyse des paramètres).

Les paramètres indicateurs fixés à l'annexe I, partie C, pour la radioactivité et le tritium ainsi que les dispositions de contrôle qui s'y rattachent à l'annexe II de la directive 98/83/CE entrent en fait dans le champ des normes de base telles que définies à l'article 30 du traité Euratom. De ce fait, il est justifié d'intégrer les exigences relatives au contrôle des niveaux de radioactivité dans une législation spécifique sur la base du traité Euratom.

ANALYSE D’IMPACT : la Commission n’a pas eu recours à l’analyse d’impact.

BASE JURIDIQUE : les dispositions de la directive proposée sont liées aux normes de base pour la protection de la santé des travailleurs et de la population. Par conséquent, la base juridique choisie est le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment ses articles 31 et 32.

CONTENU : la proposition fixe des normes harmonisées minimales pour le contrôle du radon, du tritium et de la dose totale indicative et adapte les exigences de la directive 98/83/CE en matière de radioactivité au progrès scientifique et technique.

Objet et champ d’application : la proposition fixe des valeurs paramétriques, des fréquences et des méthodes pour le contrôle des substances radioactives.

Il faut rappeler que la Commission a adopté le 27 juin 2011, sur la base de l'article 31 du traité Euratom, un projet de proposition fixant des exigences de protection de la santé de la population à l'égard des substances radioactives dans l'eau destinée à la consommation humaine.

Le 27 octobre 2011, le Comité économique et social européen (CESE) a adopté un avis sur ce projet de proposition, dans lequel il appelle notamment à l'inclusion du gaz radon dans le champ d'application de la directive proposée. En 1998, le radon avait été exclu du champ d'application de la directive 98/83/CE au motif qu'il pose un risque d'inhalation et non d'ingestion par l'eau potable. Le projet de proposition de directive Euratom est axé sur la modification de la base légale, sans amendements techniques, mais la Commission approuve la recommandation du CESE et a fait le nécessaire pour inclure le gaz radon dans le champ d'application de la directive. Afin de prendre en compte les spécificités du gaz radon, un paramètre spécial est prévu le concernant, tandis que les produits à vie longue résultant de la décroissance du radon sont inclus dans l'évaluation de la dose indicative totale définie dans la directive 98/83/CE.

Le CESE préconisait également de reprendre, autant que possible, les dispositions générales de la directive 98/83/CE afin d'établir une politique cohérente. Cela impliquait notamment l'inclusion des eaux en bouteille. La Commission approuve cette recommandation mais doit également tenir compte du fait que, après l'adoption de la directive CE de 1998, une législation spécifique a été adoptée concernant le contrôle des eaux en bouteille, dans le contexte général de la sécurité alimentaire. De ce fait, la nouvelle proposition de la Commission, d'une part, inclut les eaux en bouteille dans le champ d'application de la directive et, d'autre part, fait référence aux critères de surveillance du règlement (CE) n° 852/2004.

Dans une deuxième étape, la Commission proposera de supprimer le tritium et la dose totale indicative de la liste des paramètres indicateurs à la partie C de l'annexe I de la directive 98/83/CE et d'abroger toutes les références à ces valeurs paramétriques.

Obligations générales : les États membres devront prendre toutes les mesures nécessaires pour établir un programme de contrôle approprié afin de veiller à ce que les eaux destinées à la consommation humaine respectent les valeurs paramétriques établies conformément à la directive.

Valeurs paramétriques : les États membres devront fixer des valeurs paramétriques pour le contrôle des substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine, conformément à l'annexe I; en ce qui concerne les eaux mises en bouteille ou en conteneur destinés à la vente, ces valeurs ne doivent pas porter atteinte aux principes de l'analyse des risques et de la maîtrise des points critiques (HACCP) telle que requise par le règlement (CE) n° 852/2004.

Contrôle : les États membres devront contrôler régulièrement les eaux destinées à la consommation humaine conformément à l'annexe II afin de s'assurer que les concentrations de substances radioactives ne dépassent pas les valeurs paramétriques fixées.

Échantillonnage et analyse : des échantillons représentatifs de la qualité des eaux consommées tout au long de l'année devront être prélevés et analysés conformément aux méthodes définies à l'annexe III.

Tous les laboratoires qui analysent des échantillons d'eau destinée à la consommation humaine devront disposer d'un système de contrôle de la qualité des analyses. Ce système devra  faire l'objet de contrôles occasionnels par un contrôleur indépendant agréé à cet effet par l'autorité compétente.

Action corrective et information des consommateurs : en cas de non-respect des valeurs paramétriques, une enquête devra immédiatement être effectuée afin d'en déterminer la cause.

Si ce non-respect représente un risque pour la santé humaine, l'État membre devra engager une action corrective afin de rétablir la qualité de l'eau. Si le risque pour la santé humaine ne peut être considéré comme négligeable, les consommateurs devront en être informés.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union européenne.