Itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union. Refonte

2011/0187(COD)

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie a adopté le rapport d’Angelika NIEBLER (PPE, DE) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union (refonte).

La commission parlementaire recommande que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission. Les amendements proposés sont le fruit d’une concertation entre les membres de la commission compétente et les représentants des États membres. Ils se résument comme suit:

Objet et champ d’application : il est précisé que le règlement définit des règles qui visent à permettre la vente séparée des services d'itinérance réglementés, indépendamment des services nationaux de communications mobiles, et fixe les conditions de l'accès de gros aux réseaux publics de communications mobiles aux fins de la fourniture de services d'itinérance réglementé. Il s'applique aux frais prélevés par les opérateurs de réseau au niveau du prix de gros comme à ceux prélevés par les fournisseurs de services d'itinérance au niveau du prix de détail.

Le texte amendé stipule que la vente séparée des services d'itinérance réglementés, indépendamment des services nationaux de communications mobiles, constitue une étape intermédiaire nécessaire pour renforcer la concurrence de façon à faire baisser les tarifs d’'itinérance pour les consommateurs, afin de réaliser un marché intérieur des communications mobiles, et à terme, sans distinction entre tarifs nationaux et tarifs d'itinérance.

En ce qui concerne les prix de gros maximaux fixés au règlement, les plafonds exprimés dans des devises autres que l'euro seront révisés chaque année à partir de 2015. Les plafonds révisés chaque année dans ces devises s'appliqueront à compter du 1er juillet et seront calculés en utilisant les taux de change de référence publiés le 1er mai de la même année. Lorsque les prix de détail maximaux fixés au règlement sont libellés dans d'autres devises que l'euro, les plafonds initiaux prévus audit règlement seront déterminés dans ces devises en appliquant les taux de change de référence publiés le 1er mars, le 1er avril et le 1er mai 2012 par la Banque centrale européenne au Journal officiel de l'Union européenne.

Définitions : par «fournisseur de services d'itinérance», il faut entendre une entreprise qui fournit à un client en itinérance des services d'itinérance au détail réglementé.

La définition de «réseau visité» est introduite, à savoir un réseau public terrestre de communications mobiles situé dans un État membre autre que celui du fournisseur national du client en itinérance et permettant à ce dernier de passer ou de recevoir des appels, d'envoyer ou de recevoir des SMS ou d'utiliser des communications de données par commutation de paquets, du fait d'accords passés avec l'opérateur du réseau d'origine.

Enfin, le « client en itinérance» est défini comme le client d'un fournisseur de services d'itinérance réglementés sur un réseau public terrestre de communications mobiles situé dans l'Union, dont le contrat ou l'accord passé avec ce fournisseur de services d'itinérance autorise l'itinérance dans l'Union. La définition d’ «eurotarif appel vocaux» est également introduite.

Accès de gros aux services d'itinérance : les opérateurs de réseaux mobiles ne pourront refuser les demandes d'accès de gros aux services d'itinérance que sur la base de critères objectifs. Les opérateurs de réseaux mobiles devront fournir à l'entreprise demandant l'accès un projet de contrat relatif à cet accès, au plus tard dans un délai d'un mois après la réception initiale de la demande par l'opérateur de réseau mobile.

Au plus tard le 30 septembre 2012, et afin de contribuer à la mise en œuvre cohérente de ces dispositions, l’organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE), après consultation des parties intéressées et en coopération étroite avec la Commission, établira des lignes directrices pour l'accès de gros aux services d'itinérance.

Vente séparée de services d'itinérance au détail réglementés : les fournisseurs nationaux devront permettre à leurs clients d'accéder aux services d'itinérance réglementés pour les appels vocaux, les SMS et les données, fournis en tant qu'offre groupée par tout fournisseur de services d'itinérance alternatif.

Ni les fournisseurs nationaux ni les fournisseurs de services d'itinérance ne pourront empêcher les clients d'accéder aux services de données en itinérance réglementés fournis directement sur un réseau visité par un fournisseur de services d'itinérance alternatif.

Le passage à un fournisseur de services d'itinérance alternatif ou d'un fournisseur de services d'itinérance à un autre sera gratuit pour les clients et sera possible dans tout plan tarifaire. Il n'impliquera aucun abonnement lié ni aucun frais fixe ou récurrent supplémentaire relatif aux éléments de l'abonnement autres que l'itinérance, par rapport aux conditions en vigueur avant le changement.

  • Lors de la conclusion ou du renouvellement d'un contrat de services de communication mobile, les fournisseurs nationaux devront présenter individuellement à tous leurs clients des informations complètes sur la possibilité de choisir un fournisseur de services d'itinérance alternatif et ne pourront pas entraver la conclusion de contrats avec des fournisseurs de services d'itinérance alternatifs.
  • Les clients concluant un contrat pour des services d'itinérance réglementés avec un fournisseur national devront confirmer explicitement qu'ils ont été informés de cette possibilité.
  • Un fournisseur national ne pourra pas empêcher, ni dissuader ou décourager les détaillants qui lui servent de point de vente de proposer des contrats de services d'itinérance séparés conclus avec des fournisseurs de services d'itinérance alternatifs.
  • Les caractéristiques techniques des services d'itinérance réglementés ne pourront pas être modifiées de façon à les rendre différentes de celles des services d'itinérance réglementés, y compris les paramètres de qualité, tels qu'ils sont fournis au client avant le changement de fournisseur.

Mise en œuvre de la vente séparée de services d'itinérance au détail réglementés : les fournisseurs nationaux devront faire en sorte que leurs clients puissent utiliser des services nationaux de communications mobiles et des services d'itinérance réglementés séparés. L'accès aux ressources et services de soutien qui sont nécessaires pour permettre la vente séparée de services d'itinérance réglementés, y compris les services d'authentification de l'utilisateur, sera gratuit et n'entraînera aucun frais direct pour les clients.

La solution technique permettant de mettre en œuvre la vente séparée de services d'itinérance au détail réglementés devra respecter un certain nombre de critères parmi lesquels celui de pouvoir rendre effectives les obligations visées en matière de vente séparée de services d'itinérance au détail réglementés, de manière efficace.

Comité : la Commission sera assistée par le comité des communications institué par l'article 22 de la directive « cadre ». Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission.

Prix de gros pour passer des appels en itinérance réglementés : le prix de gros moyen que l'opérateur d'un réseau visité peut percevoir du fournisseur de services d'itinérance du client pour la fourniture d'un appel en itinérance réglementé au départ du réseau visité, comprenant notamment les coûts de départ d'appel, de transit et de terminaison, ne pourra dépasser 0,14 EUR la minute à partir du 1er juillet 2012.

Le prix de gros moyen susvisé s'appliquera entre deux opérateurs quelconques et sera calculé sur une période de douze mois ou sur toute période plus courte précédant, le cas échéant, le terme de la période d'application du prix de gros moyen maximal, ou précédant le 30 juin 2022. Le prix de gros moyen maximal sera abaissé à 0,10 EUR le 1er juillet 2013 et à 0,05 EUR le 1er juillet 2014, et restera à 0,05 EUR jusqu'au 30 juin 2022.

Prix de détail pour les appels en itinérance réglementés : les fournisseurs de services d'itinérance devront mettre à la disposition de tous leurs clients en itinérance et leur proposer, de façon claire et transparente, l'eurotarif appels vocaux. Ce tarif ne devra comporter aucun abonnement lié ni aucun autre frais fixe ou récurrent et pourra être combiné avec n'importe quel tarif de détail.

Le prix de détail (hors TVA) de l'eurotarif appels vocaux pourra varier selon l'appel en itinérance mais ne pourra pas dépasser 0,29 EUR à la minute pour tout appel passé ou 0,08 EUR à la minute pour tout appel reçu.

Le prix de détail maximal sera abaissé à 0,24 EUR le 1er juillet 2013 et à 0,19 EUR le 1er juillet 2014 pour les appels passés, et le prix de détail maximal sera abaissé à 0,07 EUR le 1er juillet 2013 et à 0,05 EUR le 1er juillet 2014 pour les appels reçus. Ces prix de détail maximaux pour l'eurotarif appels vocaux s'appliqueront jusqu'au 30 juin 2017.

Les fournisseurs de services d'itinérance :

  • ne percevront aucune redevance de leurs clients en itinérance pour la réception d'un message vocal en itinérance, et ce sans préjudice des autres frais applicables tels que ceux liés à l'écoute d'un tel message ;
  • devront facturer à la seconde, à leurs clients en itinérance, la fourniture de tout appel en itinérance réglementé, passé ou reçu, soumis à un eurotarif appels vocaux ;
  • pourront appliquer une première tranche incompressible de facturation ne dépassant pas 30 secondes aux appels passés qui sont soumis à un eurotarif appels vocaux.

De plus, les fournisseurs de services d'itinérance :

  • appliqueront automatiquement un eurotarif appels vocaux à tous les clients en itinérance existants, sauf à ceux qui ont déjà délibérément opté pour un tarif ou une formule d'itinérance spécifique les faisant bénéficier d'un tarif pour les appels en itinérance réglementés différent de celui qui leur aurait été accordé en l'absence de ce choix ;
  • appliqueront un eurotarif appels vocaux à tous les nouveaux clients en itinérance qui ne choisissent pas délibérément un tarif d'itinérance différent ou une formule de services d'itinérance comportant un tarif différent pour les appels en itinérance réglementés.

Tout abonné en itinérance pourra demander à bénéficier d'un eurotarif appels vocaux ou à y renoncer.

Le fournisseur de services d'itinérance pourra repousser le changement jusqu'au terme d'une période minimale d'application effective du précédent tarif d'itinérance, période qui devra être spécifiée et qui ne pourra dépasser deux mois. Un eurotarif appel vocaux pourra toujours être combiné avec un eurotarif SMS et un eurotarif données.

Prix de gros des SMS en itinérance réglementés : à partir du 1er juillet 2012, le prix de gros moyen que l'opérateur d'un réseau visité pourra demander pour la fourniture d'un SMS en itinérance réglementé au départ du réseau visité ne pourra pas dépasser 0,03 EUR par SMS, sera abaissé à 0,02 EUR le 1er juillet 2013 et restera à 0,02 EUR jusqu'au 30 juin 2022.

Prix de détail des SMS en itinérance réglementés : à partir du 1er juillet 2012, le prix de détail (hors TVA) de l'eurotarif SMS qu'un fournisseur de services d'itinérance pourra demander à un client en itinérance pour un SMS en itinérance réglementé envoyé par ce client pourra varier selon le SMS en itinérance réglementé, mais ne pourra dépasser 0,09 EUR. Ce prix maximal sera abaissé à 0,08 EUR le 1er juillet 2013 et à 0,06 EUR le 1er juillet 2014 et, restera à 0,06 EUR jusqu'au 30 juin 2017.

Les fournisseurs de services d'itinérance : i) ne demanderont à leurs clients en itinérance aucune redevance pour la réception d'un SMS en itinérance réglementé ; ii) pourront repousser le changement jusqu'au terme d'une période minimale d'application effective du précédent tarif d'itinérance ; cette période sera spécifiée et ne pourra dépasser deux mois. Un eurotarif SMS pourra toujours être combiné avec un eurotarif appels vocaux et un eurotarif données.

En outre, aucun fournisseur de services d'itinérance, aucun fournisseur national, aucun opérateur de réseau d'origine ni aucun opérateur de réseau visité ne pourra modifier les caractéristiques techniques des SMS en itinérance réglementés de façon à les rendre différentes des caractéristiques techniques des SMS fournis sur son marché national.

Prix de gros des services de données en itinérance réglementés : à partir du 1er juillet 2012, le prix de gros moyen que l'opérateur d'un réseau visité pourra demander au fournisseur d'origine d'un client en itinérance pour la fourniture de services de données en itinérance réglementés sur ce réseau visité ne pourra pas dépasser un plafond de sauvegarde de 0,25 EUR par mégaoctet de données transmises. Le plafond de sauvegarde sera abaissé à 0,15 EUR par mégaoctet de données transmises le 1er juillet 2013 et à 0,05 EUR par mégaoctet de données transmises le 1er  juillet 2014 et restera à 0,05 EUR par mégaoctet de données transmises jusqu'au 30 juin 2022.

Tout fournisseur de services d'itinérance devra facturer au kilo-octet, à ses clients en itinérance, la fourniture de tout service de données en itinérance réglementé soumis à un eurotarif, à l'exception des messages Multimedia Messaging Service (MMS) qui pourront être facturés à l'unité. Dans ce cas, le prix de détail qu'un fournisseur de services d'itinérance pourra demander à un client en itinérance pour la transmission ou la réception d'un MMS en itinérance ne pourra pas dépasser le prix de détail maximal fixé au règlement.

Prix de détail des services de données en itinérance réglementés : les fournisseurs de services d'itinérance devront mettre à la disposition de tous leurs clients en itinérance et leur proposer, de façon claire et transparente, un eurotarif données.

À partir du 1er juillet 2012, le prix de détail (hors TVA) d'un eurotarif données qu'un fournisseur de services d'itinérance pourra demander à un client en itinérance pour la fourniture de services de données en itinérance réglementés ne pourra pas dépasser 0,70 EUR par mégaoctet utilisé. Le prix de détail maximal pour les données utilisées sera abaissé à 0,45 EUR par mégaoctet utilisé le 1er juillet 2013 et à 0,20 EUR par mégaoctet utilisé le 1er juillet 2014 et restera à 0,20 EUR par mégaoctet utilisé jusqu'au 30 juin 2017.

Transparence des prix de détail des appels vocaux et des SMS en itinérance : afin de prévenir les clients en itinérance qu'ils seront soumis à des frais d'itinérance pour tout appel passé ou reçu ou tout SMS envoyé, chaque fournisseur de services d'itinérance devra fournir automatiquement, gratuitement et dans les meilleurs délais, via un service de messagerie, au client, lorsque ce dernier pénètre dans un État membre autre que celui de son fournisseur national et à moins que le client n'ait notifié à son fournisseur de services d'itinérance qu'il ne souhaitait pas disposer de ce service, des informations personnalisées de base sur les prix d'itinérance (TVA comprise) appliqués lorsque ce client passe ou reçoit des appels ou envoie des SMS dans l'État membre visité.

Ces informations tarifaires personnalisées de base devront comprendre les prix maximaux (dans la devise de la facture d'origine établie par le fournisseur national du client) qui peuvent être demandés au client, selon sa formule tarifaire, pour:

  • passer des appels en itinérance réglementés dans l’État membre visité et vers l'État membre de son fournisseur national, ainsi que pour recevoir des appels en itinérance réglementés;
  • envoyer des SMS en itinérance réglementés pendant le séjour dans l'État membre visité.

Ces dispositions s’appliquent également aux services d’appels vocaux et de SMS en itinérance utilisés par les clients en itinérance voyageant à l’extérieur de l’Union et fournis par un fournisseur de services d’itinérance.

Transparence et mécanismes de sauvegarde en matière de services de données en itinérance de détail : le cas échéant, les fournisseurs de services d'itinérance devront informer leurs clients, avant la conclusion d'un contrat puis à intervalles réguliers, des risques de connexion et de téléchargement de données en itinérance automatiques et incontrôlés. En outre, ils indiqueront à leurs clients, gratuitement et de manière claire et aisément compréhensible, comment interrompre de telles connexions automatiques à des services de données en itinérance, afin d'éviter une consommation non maîtrisée de services de données en itinérance.

Réexamen : la Commission réexaminera le fonctionnement du règlement et, après une consultation publique, en rendra compte au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 30 juin 2016. Ce faisant, la Commission examinera  entre autres:

  • l'évolution et les tendances escomptées des prix de détail et de gros pour la fourniture aux clients en itinérance de services d'appels vocaux, de SMS et de données, par rapport aux prix des services de communications mobiles au niveau national dans les États membres, avec ventilation entre clients prépayés et post-payés, ainsi que l'évolution de la qualité et de la rapidité de ces services;
  • la différence entre les tarifs d'itinérance et les tarifs nationaux, y compris la disponibilité des offres proposant un tarif unique pour les services nationaux et d'itinérance ;
  • la mesure dans laquelle la mise en œuvre des mesures structurelles prévues au règlement a permis de renforcer la concurrence sur le marché intérieur des services d'itinérance au point que la différence entre les tarifs d'itinérance et les tarifs nationaux se rapproche de zéro;
  • la mesure dans laquelle le niveau des prix maximaux de gros et de détail a fourni des garanties adéquates contre l'application de prix excessifs aux consommateurs tout en permettant le développement de la concurrence sur le marché intérieur des services d'itinérance.

S'il ressort du rapport que les mesures structurelles prévues par le règlement ont été insuffisantes pour renforcer la concurrence sur le marché intérieur des services d'itinérance ou que les différences entre les tarifs d'itinérance et les tarifs nationaux ne se rapprochent pas de zéro, la Commission adressera des propositions au Parlement européen et au Conseil pour remédier à la situation et réaliser ainsi un marché intérieur des services de communications mobiles, à terme sans distinction entre les tarifs nationaux et les tarifs d'itinérance.