Itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union. Refonte
Le Parlement européen a adopté par 578 voix pour, 10 voix contre et 10 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union (refonte).
Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat dun compromis négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la proposition de la Commission comme suit :
Objet et champ dapplication : il est précisé que le règlement définit des règles qui visent à permettre la vente séparée des services d'itinérance réglementés, indépendamment des services nationaux de communications mobiles, et quil fixe les conditions de l'accès de gros aux réseaux publics de communications mobiles aux fins de la fourniture de services d'itinérance réglementé.
Le règlement s'applique aux frais prélevés par les opérateurs de réseau au niveau du prix de gros comme à ceux prélevés par les fournisseurs de services d'itinérance au niveau du prix de détail.
Le texte amendé stipule que la vente séparée des services d'itinérance réglementés, indépendamment des services nationaux de communications mobiles, constitue une étape intermédiaire nécessaire pour renforcer la concurrence de façon à faire baisser les tarifs d'itinérance pour les consommateurs, afin de réaliser un marché intérieur des communications mobiles, et à terme, sans distinction entre tarifs nationaux et tarifs d'itinérance.
Définitions : par «fournisseur de services d'itinérance», il faut entendre une entreprise qui fournit à un client en itinérance des services d'itinérance au détail réglementé.
La définition de «réseau visité» est introduite, à savoir un réseau public terrestre de communications mobiles situé dans un État membre autre que celui du fournisseur national du client en itinérance et permettant à ce dernier de passer ou de recevoir des appels, d'envoyer ou de recevoir des SMS ou d'utiliser des communications de données par commutation de paquets, du fait d'accords passés avec l'opérateur du réseau d'origine.
Le «client en itinérance» est défini comme le client d'un fournisseur de services d'itinérance réglementés sur un réseau public terrestre de communications mobiles situé dans l'Union, dont le contrat ou l'accord passé avec ce fournisseur de services d'itinérance autorise l'itinérance dans l'Union. La définition d «eurotarif appel vocaux» est également introduite.
Accès de gros aux services d'itinérance : les opérateurs de réseaux mobiles ne pourront refuser les demandes d'accès de gros aux services d'itinérance que sur la base de critères objectifs. Les opérateurs devront fournir à l'entreprise demandant l'accès un projet de contrat relatif à cet accès, au plus tard dans un délai d'un mois après la réception initiale de la demande par l'opérateur.
Au plus tard le 30 septembre 2012, et afin de contribuer à la mise en uvre cohérente de ces dispositions, lorgane des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE), après consultation des parties intéressées et en coopération étroite avec la Commission, établira des lignes directrices pour l'accès de gros aux services d'itinérance. Les opérateurs de réseaux mobiles devront publier une offre de référence tenant compte des lignes directrices de l'ORECE, qu'ils transmettront à l'entreprise demandant l'accès de gros aux services d'itinérance.
Vente séparée de services d'itinérance au détail réglementés : à partir du 1er juillet 2014, les fournisseurs nationaux devront permettre à leurs clients d'accéder aux services d'itinérance réglementés pour les appels vocaux, les SMS et les données, fournis en tant qu'offre groupée par tout fournisseur de services d'itinérance alternatif.
Ni les fournisseurs nationaux ni les fournisseurs de services d'itinérance ne pourront empêcher les clients d'accéder aux services de données en itinérance réglementés fournis directement sur un réseau visité par un fournisseur de services d'itinérance alternatif.
Les clients en itinérance auront le droit de changer de fournisseur de services d'itinérance à tout moment. Le changement devra s'effectuer sans retard excessif, et en tout état de cause dans le délai le plus court possible ne pouvant être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la conclusion de l'accord avec le nouveau fournisseur de services d'itinérance.
Le passage à un fournisseur de services d'itinérance alternatif ou d'un fournisseur de services d'itinérance à un autre sera gratuit pour les clients et sera possible dans tout plan tarifaire. Il n'impliquera aucun abonnement lié ni aucun frais fixe ou récurrent supplémentaire relatif aux éléments de l'abonnement autres que l'itinérance, par rapport aux conditions en vigueur avant le changement.
Un fournisseur national ne pourra pas empêcher, ni dissuader ou décourager les détaillants qui lui servent de point de vente de proposer des contrats de services d'itinérance séparés conclus avec des fournisseurs de services d'itinérance alternatifs.
Les caractéristiques techniques des services d'itinérance réglementés ne pourront pas être modifiées de façon à les rendre différentes de celles des services d'itinérance réglementés, y compris les paramètres de qualité, tels qu'ils sont fournis au client avant le changement de fournisseur.
Mise en uvre de la vente séparée de services d'itinérance au détail réglementés : à partir du 1er juillet 2014, les fournisseurs nationaux devront faire en sorte que leurs clients puissent utiliser des services nationaux de communications mobiles et des services d'itinérance réglementés séparés. L'accès aux ressources et services de soutien qui sont nécessaires pour permettre la vente séparée de services d'itinérance réglementés, y compris les services d'authentification de l'utilisateur, sera gratuit et n'entraînera aucun frais direct pour les clients.
La solution technique permettant de mettre en uvre la vente séparée de services d'itinérance au détail réglementés devra respecter un certain nombre de critères. Elle devra notamment :
- être adaptée aux besoins des consommateur, en leur permettant de passer facilement et rapidement à un fournisseur de services d'itinérance alternatif, tout en conservant leur numéro de téléphone mobile existant et en utilisant le même appareil mobile;
- pouvoir répondre, dans des conditions concurrentielles, à toutes les catégories de demandes des consommateurs, y compris celles visant l'usage intensif de services de données;
- permettre un niveau maximal d'interopérabilité;
- être adaptée aux besoins des utilisateurs, en particulier en ce qui concerne la manipulation technique par les clients de l'appareil mobile lors du changement de réseau;
- veiller à ne pas faire obstacle à l'itinérance de clients de l'Union dans des pays tiers ou de clients de pays tiers dans l'Union;
- veiller à ce que les règles sur la protection de la vie privée, des données à caractère personnel, de la sécurité et de l'intégrité des réseaux et de la transparence prévues par la directive «cadre» et les directives spécifiques soient respectées.
Prix de gros pour passer des appels en itinérance réglementés : le prix de gros moyen comprenant notamment les coûts de départ d'appel, de transit et de terminaison, ne pourra dépasser 0,14 EUR la minute à partir du 1er juillet 2012.
Le prix de gros moyen susvisé s'appliquera entre deux opérateurs quelconques et sera calculé sur une période de douze mois ou sur toute période plus courte précédant, le cas échéant, le terme de la période d'application du prix de gros moyen maximal, ou précédant le 30 juin 2022. Le prix de gros moyen maximal sera abaissé à 0,10 EUR le 1er juillet 2013 et à 0,05 EUR le 1er juillet 2014, et restera à 0,05 EUR jusqu'au 30 juin 2022.
Prix de détail pour les appels en itinérance réglementés : les fournisseurs de services d'itinérance devront mettre à la disposition de tous leurs clients en itinérance et leur proposer, de façon claire et transparente, l'eurotarif appels vocaux. Ce tarif ne devra comporter aucun abonnement lié ni aucun autre frais fixe ou récurrent et pourra être combiné avec n'importe quel tarif de détail.
Prenant effet au 1er juillet 2012, le prix de détail (hors TVA) de l'eurotarif appels vocaux pourra varier selon l'appel en itinérance mais ne pourra pas dépasser 0,29 EUR à la minute pour tout appel passé ou 0,08 EUR à la minute pour tout appel reçu.
Le prix de détail maximal sera abaissé : i) à 0,24 EUR le 1er juillet 2013 et à 0,19 EUR le 1er juillet 2014 pour les appels passés, et : ii) à 0,07 EUR le 1er juillet 2013 et à 0,05 EUR le 1er juillet 2014 pour les appels reçus. Ces prix de détail maximaux pour l'eurotarif appels vocaux s'appliqueront jusqu'au 30 juin 2017.
Les fournisseurs de services d'itinérance :
- ne percevront aucune redevance de leurs clients en itinérance pour la réception d'un message vocal en itinérance, et ce sans préjudice des autres frais applicables tels que ceux liés à l'écoute d'un tel message ;
- devront facturer à la seconde, à leurs clients en itinérance, la fourniture de tout appel en itinérance réglementé, passé ou reçu, soumis à un eurotarif appels vocaux ;
- pourront appliquer une première tranche incompressible de facturation ne dépassant pas 30 secondes aux appels passés qui sont soumis à un eurotarif appels vocaux.
Tout abonné en itinérance pourra demander à bénéficier d'un eurotarif appels vocaux ou à y renoncer.
Le fournisseur de services d'itinérance pourra repousser le changement jusqu'au terme d'une période minimale d'application effective du précédent tarif d'itinérance, période qui devra être spécifiée et qui ne pourra dépasser deux mois. Un eurotarif appel vocaux pourra toujours être combiné avec un eurotarif SMS et un eurotarif données.
Prix de gros des SMS en itinérance réglementés : à partir du 1er juillet 2012, le prix de gros moyen que l'opérateur d'un réseau visité pourra demander pour la fourniture d'un SMS en itinérance réglementé au départ du réseau visité ne pourra pas dépasser 0,03 EUR par SMS, sera abaissé à 0,02 EUR le 1er juillet 2013 et restera à 0,02 EUR jusqu'au 30 juin 2022.
Prix de détail des SMS en itinérance réglementés : à partir du 1er juillet 2012, le prix de détail (hors TVA) de l'eurotarif SMS pourra varier selon le SMS, mais ne pourra dépasser 0,09 EUR. Ce prix maximal sera abaissé à 0,08 EUR le 1er juillet 2013 et à 0,06 EUR le 1er juillet 2014 et, restera à 0,06 EUR jusqu'au 30 juin 2017.
Les fournisseurs de services d'itinérance : i) ne demanderont à leurs clients en itinérance aucune redevance pour la réception d'un SMS en itinérance réglementé ; ii) pourront repousser le changement jusqu'au terme d'une période minimale d'application effective du précédent tarif d'itinérance ; cette période sera spécifiée et ne pourra dépasser deux mois. Un eurotarif SMS pourra toujours être combiné avec un eurotarif appels vocaux et un eurotarif données.
En outre, aucun fournisseur de services d'itinérance, aucun fournisseur national, aucun opérateur de réseau d'origine ni aucun opérateur de réseau visité ne pourra modifier les caractéristiques techniques des SMS en itinérance réglementés de façon à les rendre différentes des caractéristiques techniques des SMS fournis sur son marché national.
Prix de gros des services de données en itinérance réglementés : à partir du 1er juillet 2012, le prix de gros moyen que l'opérateur d'un réseau visité pourra demander au fournisseur d'origine d'un client en itinérance pour la fourniture de services de données ne pourra pas dépasser un plafond de sauvegarde de 0,25 EUR par mégaoctet de données transmises. Le plafond de sauvegarde sera abaissé à 0,15 EUR par mégaoctet de données transmises le 1er juillet 2013 et à 0,05 EUR par mégaoctet de données transmises le 1er juillet 2014 et restera à 0,05 EUR par mégaoctet de données transmises jusqu'au 30 juin 2022.
Prix de détail des services de données en itinérance réglementés : les fournisseurs de services d'itinérance devront mettre à la disposition de tous leurs clients en itinérance et leur proposer, de façon claire et transparente, un eurotarif données.
À partir du 1er juillet 2012, le prix de détail (hors TVA) d'un eurotarif données ne pourra pas dépasser 0,70 EUR par mégaoctet utilisé. Le prix de détail maximal pour les données utilisées sera abaissé à 0,45 EUR par mégaoctet utilisé le 1er juillet 2013 et à 0,20 EUR par mégaoctet utilisé le 1er juillet 2014 et restera à 0,20 EUR par mégaoctet utilisé jusqu'au 30 juin 2017.
Tout fournisseur de services d'itinérance devra facturer au kilo-octet, à ses clients en itinérance, la fourniture de tout service de données en itinérance réglementé soumis à un eurotarif, à l'exception des messages Multimedia Messaging Service (MMS) qui pourront être facturés à l'unité. Dans ce cas, le prix de détail qu'un fournisseur de services d'itinérance pourra demander à un client en itinérance pour la transmission ou la réception d'un MMS en itinérance ne pourra pas dépasser le prix de détail maximal fixé au règlement.
Transparence des prix de détail des appels vocaux et des SMS en itinérance : les informations tarifaires personnalisées de base devront comprendre les prix maximaux (dans la devise de la facture d'origine établie par le fournisseur national du client) qui peuvent être demandés au client, selon sa formule tarifaire, pour:
- passer des appels en itinérance réglementés dans lÉtat membre visité et vers l'État membre de son fournisseur national, ainsi que pour recevoir des appels en itinérance réglementés;
- envoyer des SMS en itinérance réglementés pendant le séjour dans l'État membre visité.
Ces dispositions sappliquent également aux services dappels vocaux et de SMS en itinérance utilisés par les clients en itinérance voyageant à lextérieur de lUnion et fournis par un fournisseur de services ditinérance.
Les fournisseurs de services d'itinérance devront prendre les mesures nécessaires pour :
- veiller à ce que tous leurs clients en itinérance soient informés de l'existence de leurotarif appels vocaux et de l'eurotarif SMS. Les informations fournies devront être suffisamment détaillées pour permettre aux clients de juger s'il est avantageux pour eux de passer à l'eurotarif ;
- mettre à la disposition de leurs clients des informations sur la manière d'éviter l'itinérance involontaire dans les régions frontalières ;
- éviter à leurs clients de payer des frais d'itinérance pour avoir accédé involontairement à des services d'itinérance lorsqu'ils se trouvent dans leur État membre d'origine.
Transparence et mécanismes de sauvegarde en matière de services de données en itinérance de détail : le cas échéant, les fournisseurs de services d'itinérance indiqueront à leurs clients, gratuitement et de manière claire et aisément compréhensible, comment interrompre des connexions automatiques à des services de données en itinérance, afin d'éviter une consommation non maîtrisée.
En outre, lorsque le client opte pour une fonction qui fournit des informations sur la consommation cumulée, les exigences prévues au règlement ne s'appliqueront pas si l'opérateur du réseau visité dans le pays visité hors de l'Union ne permet pas au fournisseur de services d'itinérance de surveiller la consommation en temps réel de ses clients. Dans ce cas, lorsqu'il entre dans ce pays, le client devra être informé par SMS, sans retard excessif et gratuitement, que les informations sur la consommation cumulée et la garantie de ne pas dépasser un plafond financier déterminé ne sont pas disponibles.
Réexamen : la Commission réexaminera le fonctionnement du règlement et, après une consultation publique, en rendra compte au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 30 juin 2016. Ce faisant, la Commission examinera entre autres:
- si la concurrence s'est suffisamment développée pour justifier l'expiration des prix de détail maximaux et si la concurrence sera suffisante pour la suppression des prix de gros maximaux;
- l'évolution et les tendances escomptées des prix de détail et de gros pour la fourniture aux clients en itinérance de services d'appels vocaux, de SMS et de données, par rapport aux prix des services de communications mobiles au niveau national dans les États membres ;
- la différence entre les tarifs d'itinérance et les tarifs nationaux, y compris la disponibilité des offres proposant un tarif unique pour les services nationaux et d'itinérance ;
- la mesure dans laquelle la mise en uvre des mesures structurelles prévues au règlement a permis de renforcer la concurrence sur le marché intérieur des services d'itinérance au point que la différence entre les tarifs d'itinérance et les tarifs nationaux se rapproche de zéro;
- la mesure dans laquelle le niveau des prix maximaux de gros et de détail a fourni des garanties adéquates contre l'application de prix excessifs aux consommateurs.
S'il ressort du rapport que les mesures structurelles prévues par le règlement ont été insuffisantes pour renforcer la concurrence sur le marché intérieur des services d'itinérance ou que les différences entre les tarifs d'itinérance et les tarifs nationaux ne se rapprochent pas de zéro, la Commission adressera des propositions au Parlement européen et au Conseil pour remédier à la situation et réaliser ainsi un marché intérieur des services de communications mobiles, à terme sans distinction entre les tarifs nationaux et les tarifs d'itinérance.